Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-16.683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 19 janvier 2023, N° 22/00042 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10434 |
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Sur les parties
| Parties : | société MCF Energies 87, société du Moulin du c/ Société générale, Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10434 F
Pourvoi n° J 23-16.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024
1°/ La société MCF Energies 87, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société du Moulin du [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° J 23-16.683 contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d’appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Banque Tarneaud par suite d’une fusion-absorption de cette dernière par la société Crédit du Nord et de la fusion-absorption de cette dernière par la Société générale,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MCF Energies 87, de la société civile immobilière du Moulin du [Adresse 4], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MCF Energies 87 et la société civile immobilière du Moulin du [Adresse 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MCF Energies 87 et la société civile immobilière du Moulin du [Adresse 4] et les condamne à payer à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 1 500 euros et à la Société générale la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
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