Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2024, 23-84.362, Inédit
CA Bourges 30 mars 2023
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CASS
Rejet 11 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la constitution de partie civile

    La cour a jugé que le moyen était irrecevable car il n'avait pas été soulevé devant les juges du fond. De plus, la cour a estimé que l'association avait un intérêt à agir en raison de l'atteinte à son image et à sa réputation.

  • Rejeté
    Recevabilité de la constitution de partie civile

    La cour a jugé que le moyen était irrecevable car il n'avait pas été soulevé devant les juges du fond. La cour a également confirmé que la victime avait droit à des dommages-intérêts en raison des violences subies.

Résumé par Doctrine IA

M. [J] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges le condamnant pour violences aggravées. Dans un premier moyen, il conteste la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association [1], arguant qu'il n'y a pas de préjudice direct, en violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale. La Cour de cassation rejette ce moyen, le jugeant irrecevable car soulevé pour la première fois en cassation. Le pourvoi est donc intégralement rejeté, et des dommages-intérêts sont fixés à 2 500 euros pour Mme [O] [X] et l'association [1].

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 sept. 2024, n° 23-84.362
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-84.362
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 30 mars 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 septembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050221697
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00960
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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