Infirmation partielle 23 juin 2022
Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 févr. 2024, n° 22-21.419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 23 juin 2022, N° 21/01718 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049163102 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310078 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10078 F-D
Pourvoi n° M 22-21.419
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024
1°/ M. [I] [H],
2°/ Mme [U] [O] épouse, [H],
tous deux domiciliés [Adresse 1]
ont formé le pourvoi n° M 22-21.419 contre l’arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à M. [F] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [H], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre.
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