Cassation 30 janvier 2024
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 696-15 du code de procédure pénale que lorsque la peine de mort est encourue à raison des faits pour lesquels l’extradition est demandée, il appartient à la chambre de l’instruction de s’assurer que l’Etat requérant prend l’engagement, dénué de toute ambiguïté, que cette peine, si elle venait à être prononcée, ne sera pas appliquée à la situation spécifique de la personne réclamée.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour rejeter le moyen pris de l’absence de garantie effective donnée par les autorités requérantes de non-application de la peine de mort à la personne réclamée, se réfère à des considérations générales relatives à l’existence d’un moratoire sur l’application de la peine de mort depuis trente ans dans l’Etat requérant et aux engagements internationaux renouvelés de cet Etat en ce sens, que la chambre de l’instruction qualifie elle-même de symboliques
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 janv. 2024, n° 23-83.549, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-83549 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049092170 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00067 |
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Texte intégral
N° Q 23-83.549 F-B
N° 00067
RB5
30 JANVIER 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 JANVIER 2024
M. [P] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 31 mai 2023, qui, dans la procédure d’extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement tunisien, a émis un avis favorable.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [P] [V], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 14 octobre 2022, M. [P] [V], de nationalité tunisienne, a été placé sous contrôle judiciaire en exécution d’une demande d’arrestation provisoire délivrée par les autorités tunisiennes, sur le fondement d’un mandat d’amener du 27 mai 2022 d’un juge d’instruction tunisien, aux fins de poursuites pour des faits d’homicide volontaire avec préméditation, commis le 9 octobre 2021 en Tunisie.
3. La demande d’extradition, datée du 9 novembre 2022, lui a été notifiée le 5 janvier 2023.
4. M. [V] a déclaré ne pas consentir à sa remise et ne pas renoncer au principe de spécialité.
5. Par arrêt du 25 janvier 2023, la chambre de l’instruction a ordonné un supplément d’information afin que, dans le cas où une condamnation à la peine de mort serait prononcée à l’encontre de M. [V], les autorités tunisiennes prennent l’engagement de ne pas la faire exécuter.
6. Les autorités tunisiennes y ont répondu par note verbale reçue le 21 mars suivant.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a constaté que les conditions légales de l’extradition sont remplies et a donné un avis favorable à la demande d’extradition formulée par les autorités de la République de Tunisie aux fins d’exercice de poursuites, sous réserve expresse que la peine de mort, à la supposer prononcée, ne soit pas appliquée, alors :
« 1°/ que la chambre de l’instruction doit contrôler de manière effective la conformité de la demande d’extradition à l’ordre public français, ce qui implique un examen de l’effectivité des garanties transmises par l’Etat requérant permettant de s’assurer que la personne réclamée n’encourt pas le risque de se voir appliquer une peine contraire à l’ordre public français ; que seule la garantie d’une absence de prononcé de la peine de mort permet de garantir effectivement que la personne réclamée ne risque pas de se voir appliquer cette peine ; qu’en donnant un avis favorable à la demande d’extradition formulée par les autorités de la République de Tunisie aux fins d’exercice de poursuites à l’encontre de M. [V], sous réserve expresse que la peine de mort, à la supposer prononcée, ne soit pas appliquée, sans garantie qu’elle ne soit pas prononcée, la chambre de l’instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale au regard des exigences des articles 696-4, 6°et 696-15 du code de procédure pénale ;
2°/ en tout état de cause, que la chambre de l’instruction doit contrôler de manière effective la conformité de la demande d’extradition à l’ordre public français, ce qui implique un examen de l’effectivité des garanties transmises par l’Etat requérant permettant de s’assurer que la personne réclamée n’encourt pas le risque de se voir appliquer une peine contraire à l’ordre public français ; que l’effectivité de ces garanties implique une absence d’ambiguïté quant au risque pour la personne réclamée de se voir appliquer une telle peine ; qu’il résulte des pièces de la procédure que les autorités ont notamment, dans la note adressée aux autorités françaises, indiqué que « la demande de garantie que la peine de mort ne sera pas exécutée à l’égard de la personne recherchée est prématurée puisqu’un jugement n’a pas été rendu quant aux actes imputés à l’inculpé objet de la demande d’extradition » et par ailleurs que « [m}ême en cas de requalification d’actes tels que la commission d’homicide volontaire avec préméditation, au sens des articles 201 et 202 du code pénal et le prononcé d’une condamnation à mort, cette peine ne sera pas exécutée car, depuis plus de 30 ans, aucune condamnation à mort n’a été exécutée, outre le fait que le pays tunisien s’est engagé internationalement à ne pas appliquer cette peine après avoir levé ses réserves au Protocole facultatif susvisé » ; qu’en donnant un avis favorable à la demande d’extradition formulée par les autorités de la République de Tunisie aux fins d’exercice de poursuites à l’encontre de M. [V], en l’absence, en l’état des pièces de la procédure qui étaient ainsi ambiguës, même dans le contexte des engagements internationaux signés par la Tunisie, de garantie claire et dénuée d’ambiguïté, donc effective, des autorités tunisiennes que M. [V] ne se verrait pas appliquer la peine de mort en cas d’extradition, la chambre de l’instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale au regard des exigences des articles 696-4 6°, 696-15 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu’il résulte des pièces de la procédure que les autorités ont notamment, dans la note adressée aux autorités françaises, indiqué que « la demande de garantie que la peine de mort ne sera pas exécutée à l’égard de la personne recherchée est prématurée puisqu’un jugement n’a pas été rendu quant aux actes imputés à l’inculpé objet de la demande d’extradition » et par ailleurs que « [m}ême en cas de requalification d’actes tels que la commission d’homicide volontaire avec préméditation, au sens des articles 201 et 202 du code pénal et le prononcé d’une condamnation à mort, cette peine ne sera pas exécutée car, depuis plus de 30 ans, aucune condamnation à mort n’a été exécutée, outre le fait que le pays tunisien s’est engagé internationalement à ne pas appliquer cette peine après avoir levé ses réserves au Protocole facultatif susvisé »; qu’il résultait ainsi des pièces de la procédure que l’engagement des autorités tunisiennes de ne pas exécuter la peine de mort qui serait le cas échéant prononcée n’était pas dénuée d’ambiguïté et ne constituait donc pas une garantie effective ; qu’en énonçant toutefois que les autorités tunisiennes ont fourni des assurances écrites que M. [V] ne se verra pas appliquer une éventuelle condamnation à la peine de mort, la chambre de l’instruction s’est contredite et a ainsi privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale au regard des exigences des articles 696-4 6°, 696-15 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, 696-15 et 593 du code de procédure pénale :
8. Le premier de ces textes prohibe l’extradition vers un autre État d’une personne dont il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle serait exposée dans le pays de destination à un risque réel d’être soumise à la peine de mort.
9. Aux termes du second, l’arrêt d’une chambre de l’instruction, statuant en matière d’extradition, doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour rejeter le moyen pris de l’absence de garantie précise et effective donnée par les autorités requérantes de non-application de la peine de mort à M. [V] et émettre un avis favorable à la demande d’extradition, l’arrêt attaqué énonce que les assurances données par les autorités tunisiennes en réponse à la demande de supplément d’information, qui émanent d’une autorité compétente et susceptible d’engager la République de Tunisie, précisent in fine que « même en cas de […] prononcé d’une condamnation à mort, cette peine ne sera pas exécutée. »
12. Les juges ajoutent, s’agissant de la fiabilité de ces assurances, que, d’une part, aucune personne condamnée à mort n’a été effectivement exécutée en Tunisie depuis plus de trente-deux ans, d’autre part, ce pays a levé les réserves initiales qu’il avait formulées concernant le deuxième Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.
13. Ils relèvent que, si la Tunisie n’est pas allée jusqu’au terme de sa démarche en adhérant formellement à ce Protocole, elle a toutefois voté systématiquement, à compter de décembre 2012, la résolution biennale de l’assemblée générale des Nations unies valant « moratoire sur l’application de la peine de mort » ; qu’en particulier, postérieurement aux déclarations du président de la République de Tunisie de 2020 produites par le demandeur, ce pays a continué à voter en faveur des huitième et neuvième résolutions pour un moratoire sur la peine de mort et, la dernière fois, récemment, le 15 décembre 2022.
14. Ils observent en outre que les autorités requérantes se sont engagées à ce que M. [V] ne soit pas exposé à des traitements inhumains et dégradants en détention et que la Tunisie demeure partie à de nombreux instruments internationaux de protection des droits fondamentaux, dont le Pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.
15. Ils en concluent que les autorités tunisiennes ont fourni des assurances écrites que M. [V] ne se verra pas appliquer une éventuelle condamnation à la peine de mort.
16. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
17. En effet, lorsque la peine de mort est encourue à raison des faits pour lesquels l’extradition est demandée, il appartient à la chambre de l’instruction de s’assurer que l’Etat requérant prend l’engagement dénué de toute ambiguïté que cette peine ne sera pas appliquée à la personne réclamée.
18. En se référant à des considérations générales relatives à l’existence d’un moratoire sur l’application de la peine de mort en Tunisie depuis trente ans et aux engagements internationaux renouvelés de l’Etat requérant en ce sens, qu’elle qualifie elle-même de symboliques, alors que ces assurances ne permettaient pas de s’assurer que la peine de mort, si elle était prononcée, ne serait pas appliquée spécifiquement à la personne de M. [V], l’arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
19. Ainsi la cassation est encourue de ces chefs, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 31 mai 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-quatre.
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