Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 févr. 2025, n° 23-18.496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 12 mai 2023, N° 21/02651 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210255 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10255 F
Pourvoi n° E 23-18.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-18.496 contre l’arrêt rendu le 12 mai 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [3], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros et, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, la somme de 1 200 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.
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