Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2025, 24-86.467, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 29 août 2024
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CASS
Rejet 12 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la chambre de l'instruction

    La cour a estimé que la chambre de l'instruction avait compétence pour statuer sur l'appel, car les débats avaient eu lieu avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, et que la compétence de la chambre était maintenue jusqu'à la décision.

  • Rejeté
    Accès aux pièces de la procédure

    La cour a constaté que la société avait bien eu accès aux pièces de la procédure, ce qui permettait de contrôler la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Caractère confiscable du bien

    La cour a jugé que le yacht était susceptible de confiscation en tant que produit des infractions, en raison des indices démontrant l'implication de son propriétaire dans des activités criminelles.

Résumé par Doctrine IA

La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel confirmant le refus de restitution d'un yacht saisi. Dans un premier moyen, elle soutient l'incompétence de la chambre de l'instruction, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la compétence était valide au moment des débats. Dans un second moyen, la société argue qu'elle n'a pas eu accès aux pièces de la procédure, mais la Cour constate que les pièces ont été mises à disposition. Enfin, dans un troisième moyen, elle conteste la confiscabilité du yacht, mais la Cour valide la décision en se fondant sur les articles 131-21 et 324-1 du code pénal. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 févr. 2025, n° 24-86.467, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-86467
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 août 2024
Précédents jurisprudentiels : Crim., 14 novembre 2001, pourvoi n° 00-88.017, Bull. crim. 2001, n° 236 (débouté). Crim., 8 décembre 2004, pourvoi n° 04-83.602, Bull. crim. 2004, n° 314 (rejet). Crim., 14 novembre 2018, pourvoi n° 18-80.507, Bull. crim. 2018, n° 191 (rejet).
Crim., 14 novembre 2001, pourvoi n° 00-88.017, Bull. crim. 2001, n° 236 (débouté). Crim., 8 décembre 2004, pourvoi n° 04-83.602, Bull. crim. 2004, n° 314 (rejet). Crim., 14 novembre 2018, pourvoi n° 18-80.507, Bull. crim. 2018, n° 191 (rejet).
Crim., 14 novembre 2001, pourvoi n° 00-88.017, Bull. crim. 2001, n° 236 (débouté). Crim., 8 décembre 2004, pourvoi n° 04-83.602, Bull. crim. 2004, n° 314 (rejet). Crim., 14 novembre 2018, pourvoi n° 18-80.507, Bull. crim. 2018, n° 191 (rejet).
Crim., 14 novembre 2001, pourvoi n° 00-88.017, Bull. crim. 2001, n° 236 (débouté). Crim., 8 décembre 2004, pourvoi n° 04-83.602, Bull. crim. 2004, n° 314 (rejet). Crim., 14 novembre 2018, pourvoi n° 18-80.507, Bull. crim. 2018, n° 191 (rejet).
Crim., 14 novembre 2001, pourvoi n° 00-88.017, Bull. crim. 2001, n° 236 (débouté). Crim., 8 décembre 2004, pourvoi n° 04-83.602, Bull. crim. 2004, n° 314 (rejet). Crim., 14 novembre 2018, pourvoi n° 18-80.507, Bull. crim. 2018, n° 191 (rejet).
Crim., 14 novembre 2001, pourvoi n° 00-88.017, Bull. crim. 2001, n° 236 (débouté). Crim., 8 décembre 2004, pourvoi n° 04-83.602, Bull. crim. 2004, n° 314 (rejet). Crim., 14 novembre 2018, pourvoi n° 18-80.507, Bull. crim. 2018, n° 191 (rejet).
Textes appliqués :
Articles 112-2, 1°, et 112-4 du code pénal.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051243842
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00350
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2025, 24-86.467, Publié au bulletin