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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 22 nov. 2013, n° 10/10117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/10117 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0640554 |
| Titre du brevet : | Plate-forme de travail à poutre unique |
| Référence INPI : | B20130246 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MANITOU BF S.A. c/ Société HAULOTTE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS
3e chambre 3e section N° RCJ : 10/10117 JUGEiVIENT rendu le 22 Novembre 2013
DEMANDERESSE Société MANITOU BF S.A. […] représentée par Me Michel ABELLO. de la SELARL LOYER & ABELLO. avocat au barreau de PARIS, vestiaire IIH9
DEFENDERESSES Société HAULOTTE GROUP La Péronnière 42152 LHORME
Société HAULOTTE France […] Zone d’activivité commercial de la Fouillouse 69800 ST PRIES! représentées par Me Gérard-Gabriel LAMOUREUX, du Cabinet HIRSCH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire //C0645
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S - Vice-Président, signataire de la décision Mclanic BF.SSAUD. Juge Nelly CHRETIENNOT, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 10 Septembre 2013 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS La société MANITOU exerce une activité de fabrication et de vente de matériels de travaux publics et de levage agricoles, industriels et pièces détachées s’y rapportant. Elle a notamment mis au point une gamme MANIACCESS pour ses nacelles élévatrices de personnes déclinée en séries: nacelles articulées, nacelles à ciseaux, nacelles verticales et plates-formes télescopiques. Elle est propriétaire depuis le 9 février 20(11 de la partie française du brevet européen HP 0 640 554 déposé le 9 mars 1994. au nom de la société de droit américain MAYVILLE ENGINEERING COMPANY
(MEC), délivré le 2 juin 1999 ayant pour litre « plate-forme de travail à poutre unique ». moyennant le prix de 700.000 USS. Le contrat de cession au profil de la société MANITOU a été inscrit au registre national des brevets le 17 mai 2001 sous le n° 121651 et la 19** annuité a été payée le 22 mars 2012. La traduction en français a été déposée à l’INPI le 10 septembre 1999. La société MANITOU indique exploiter son brevet notamment pour ses nacelles MANIACCESS 78 WE et 81 XE. La société HAULOTTE GROUP a également pour activité la fabrication de matériel de levage et de manutention. La société HAULOTTE FRANCE, créée en 2004. a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers dans le cadre de laquelle elle commercialise les nacelles fabriquées par la société HAULOTTE GROUP à destination du marché français. La société MANITOU considère que les gammes de nacelles HAULOTTE dites OPTIMUM et C constituent des contrefaçons de son brevet EP 0640 554. La seule différence au sein de ces gammes est selon elle relative à la hauteur de travail et au nombre de paire de ciseaux, la structure étant identique. Une mise en demeure a été adressée à la société HAULOTTE le 23 juillet 2009 el des pourparlers ont élé engagés entre les parties, avant que la société HAULOTTE ne modifie la structure de ses machines le 26 octobre 2009.
Le 7 mai 2010, la société MANITOU a fait procéder à des constats d’huissier pour décrire le fonctionnement de deux nacelles (OPTIMUM 8 et COMPACT 12) louées la veille auprès d’un tiers. Elle a fait assigner en contrefaçon les sociétés HAULOTTE par d’huissier délivrés le 9 juin 2010 devant le présent tribunal. Par deux ordonnances rendues le 2 mai 2011, la société MANITOU a été autorisée à faire procéder à des mesures de saisies-contrefaçon au siège social de la société HAULOTTE GROUP et dans son établissement situé à Reims. Les saisies ont été diligentées aux deux endroits le 3 mai 2011. Des difficultés sont survenues lors de la saisie au siège social de la défenderesse à l’HORME pour l’exécution de la mission de l’huissier, son interlocuteur refusant de lui répondre et les salariés ayant quitté les lieux en éteignant leurs postes informatiques en cours de mesure.
L’huissier a donc suspendu ses opérations et les a reprises le 29 juin suivant accompagné d’un représentant de la force publique, d’un informaticien et d’un expert-comptable. Des documents comptables ont été saisis par l’huissier malgré un incident informatique ayant coupé l’accès au réseau. Une demande d’expertise sur les pièces saisies a été formulée devant le juge des référés qui s’est déclaré incompétent par ordonnance du 9 novembre 2011. Le juge de la mise en étal saisi de cette demande a rejeté la demande d’expertise et ordonné communication partielle des pièces saisies, après masquage des éléments confidentiels, par ordonnance du 17 février 2012, rectifiée le 13 avril 2012. La société MANITOU, autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 mars 2012. a fait procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon dans ses propres locaux, sur des machines COMPACT 12. OPTIMUM 8NT et COMPACT ION louées à un tiers. Dans ses dernières écritures signifiées le 18 janvier 2013, la société MANITOU demande au tribunal, sous le bénéfice (le l’exécution provisoire, de : Déclarer la société MANITOU recevable et bien fondée en ses demandes : Juger les sociétés HAULOTTE irrecevables et à tout le moins les débouter de leurs entières demandes, fins et conclusions ; Ecarter la pièce 22 adverse qui a été réalisée par des moyens illégaux et en violation du droit à l’image des intervenants, ou à tout le moins l’écarter pour manque de force probante :
Dire et juger qu’en fabriquant, en détenant, en offrant en vente et en commercialisant les produits de la gamme COMPACT et OPTIMUM, notamment ceux référencés OPTIMUM 6, OPTIMUM 8, C 8, C 8W, C ION, C 10, C 10 DX, C 10 RTE, C 12, C 12 DX, C 12 RTE et 14, les sociétés HAULOTTE GROUP et HAULOTTE FRANCE se sont rendues coupables de contrefaçon des revendications 1 à 3 de la partie française du brevet EP 0 640 554, à titre littéral ou à tout le moins par équivalence ; EN CONSEQUENCE, Faire interdiction aux sociétés HAULOTTE GROUP et HAULOTTE FRANCE d’importer, de fabriquer, d’offrir en vente et de vendre sur tout le territoire français tout produit contrefaisant les revendications 1 à 3 de la partie française du brevet européen n° EP 0 640 554 et notamment les produits de la gamme COMPACT et OPTIMUM,
notamment ceux référencés OPTIMUM 6, OPTIMUM 8, C 8, C 8W, C ION, C 10, C 10 DX, C 10 RTE, C 12, C 12 DX, C 12 RTE et 14, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter d’un délai de 15 jours de la signification du jugement à intervenir ; Ordonner que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux et écartés définitivement de ces circuits, aux fins de destruction devant huissier de justice, aux frais solidaires des sociétés HAULOTTE GROUP et HAULOTTE FRANCE, et sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter d’un délai de 15 jours de la signification du jugement à intervenir ; Ordonner la destruction devant huissier de justice de tous les produits contrefaisants en quelques lieux et en quelques mains qu’ils se trouvent, aux frais solidaires des sociétés HAULOTTE GROUP et HAULOTTE FRANCE, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours de la signification du jugement ; Ordonner aux sociétés HAULOTTE GROUP et HAULOTTE FRANCE sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, de communiquer à la société MANITOU :
- les nom et adresse des sous-traitants, distributeurs, fournisseurs des nacelles contrefaisantes et notamment les dates de fabrication, de vente, de livraison des nacelles objets des constats ayant les numéros de série CE142808 et CEI32223
- l’état comptable certifié du nombre de nacelles contrefaisantes fabriquées, commercialisées, livrées, reçues et/ou commandées,
- la date de modification de chacune des nacelles des gammes OPTIMUM et COMPACT, notamment ceux référencés OPTIMUM 6, OPTIMUM 8, C 8, C 8W, C 10 N, C 10, C 10 DX, C 10 RTE, C 12, C 12 DX, C 12 RTE et 14, en produisant les cahiers des modifications de 2007 à 2011, les plans modifiés de fabrication et les documents de production
- établissant la date de lancement de la fabrication, et en particulier les plana suivants (dans leur version d’origine et la version postérieure au 26 octobre 2009 : 118P240260, 118B157I80. 119P240230, 121P239140. 119BI56090, 124P240250.120B156130, 120P240240, 121P239130, 121B15617)
- le prix de vente et le prix de revient détaillé de chacune des nacelles OPTIMUM 6. OPTIMUM 8. COMPACT 8. COMPACT 8W. COMPACT 10 N. COMPACT 10, C 10 DX, C 10 RTE, C 12, C 12 DX, C 12 RTF. et 14 contrefaisantes, qui ont été fabriquées et/ou vendues depuis
temps non prescrit, à savoir depuis le 9 juin 2007, ventilé mois par mois,
- le nombre de machines fabriquées et/ou vendues depuis temps non prescrit, à savoir depuis le 9 juin 2007. ventilé mois par mois, les bordereaux de livraison attestant du nombre de nacelles contrefaisantes qui ont clé livrées.
- l’état comptable certifié des stocks de nacelles contrefaisantes,
- le chiffre d’affaires et la marge brute certifiés, réalisés par les défenderesses sur la vente et la location des nacelles contrefaisantes, Étant précisé que les informations fournies devront être certifiées exactes et exhaustives par le commissaire aux compte de chacune des sociétés défenderesses. Se réserver la liquidation des astreintes ordonnées ; Condamner in solidum les sociétés IIAULOTTR GROUP ci HAULOTTE FRANCE à payer à la société MANITOU la somme- globale de 170.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour l’atteinte au monopole conféré par la partie française du brevet EP 0 640 554 ; Condamner in solidum les sociétés HAULOTTE GROUP et HAULOTTE FRANCE à payer à la société MANITOU par provision, la somme globale de 3.000.000 euros à litre de dommages et intérêts, à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts pour contrefaçon : A TITRE SUBSIDIAIRE, Condamner in solidum les sociétés HAULOTTE GROUP et HAULOTTE FRANCE à payer à la société MANITOU par provision, la somme globale de 2.000.000 euros à litre de dommages et intérêts, à valoir sur le montant définitif des dommages cl intérêts pour contrefaçon, dans le cas où le tribunal retiendrait que MANITOU n’avait pas la capacité de produire des nacelles à la place des nacelles contrefaisantes ; Désignertel expert qu’il appartiendra, aux frais avancés cl solidaires des sociétés IIAUI-OTTE GROUP el HAULOTTE FRANCE, avec mission de déterminer :
- la date de modification de chacune des nacelles OPTIMUM 6. OPTIMUM 8, C 8. COMPACT 8W, C 10 N, C 10. COMPACT 10 DX. COMPACT 10 RTE, C 12, C 12 DX, C 12 RTE et 14
- la masse contrefaisante globale constituée par ces nacelles
- L’entier préjudice commercial subi par la société MANITOU (pour les machines OPTIMUM 6. OPTIMUM 8, C 8.
COMPACT 8W, C 10 N, C 10, C 10 DX. COMPACT 10 RTE, C 12, C 12 DX. COMPACT 12 RTE el 14 ). du fait de la contrefaçon, en France, en tenant compte des faits commis depuis temps non prescrit et ce jusqu’à la date de dépôt de son rapport :
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, Prononcer la nullité partielle des procès-verbaux de constats ou de saisie et la limiter aux seules parties de la description incriminées dans le procès-verbal, le reste de la description, les photographies ainsi que les documents saisis restant valables ; Prononcer la nullité partielle de la revendication 1 et la limiter à « Un élévateur à simple ciseaux… » et renvoyer le breveté devant l’INPI pour limiter le brevet en conséquence POUR LE SURPLUS. Dire et juger que HAULOTTE a réalisé un aveu judiciaire en affirmant en page 215 de ses conclusions n°4 que « le remplacement de ce système [de fixation du support de vérin suite à la réclamation de MANITOU] n’a pas été accompagné d’une communication envers la clientèle et ce remplacement n’a pas pénalisé les ventes d’HAULOTTE. Ce remplacement n’affecte aucunement la décision d’achat du client… » et la débouter en conséquence de sa demande en procédure abusive ; Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société MANITOU et aux frais avances et solidaires des sociétés HAULOTTE GROUP et HAULOTTE FRANCE, le coût de chaque publication étant fixé à la somme de 5.000 euros HT; Condamner in solidum les sociétés HAULOTTE GROUP et HAULOTTE FRANCE à verser la somme de 140.000 euros à la société MANITOU en application de l’article 700 code de procédure civile, quitte à parfaire : Condamner m solidum les sociétés IIAULOTTE GROUP et HAULOTTE FRANCE en tous les dépens de l’instance, en ce inclus tous les frais de constats el de saisie (y compris les frais de conseils en propriété industrielle el d’huissiers) et d’expertise, dont distraction au proilt de Maître Michel ABELLO, avocat aux offres de droit ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sauf pour les mesures de publication. Dans ses dernières écritures signifiées le 2 mai 2013, les sociétés HAULOTTE demandent an tribunal de: Prononcer la nullité des deux procès-verbaux de constat portant sur les produits IIAULOTTE dressés le 7 mai 2010 par Maître Philippe B:
Prononcer la nullité des saisies-contrefaçons et des procès- verbaux effectuée les 3 mai 2011 et 29 juin 2011 au sein de la société HAULOTTE ;
Prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon et du procès-verbal du 3 mai 2012 au siège de la société MANITOU ; En conséquence.
- Dire et juger que les procès-verbaux susvisés et toutes pièces et documents saisis ou annexés à ceux-ci ainsi que les photographies prises lors des opérations de saisie, doivent être écartés des débals et. en tout état de cause, ne peuvent servir pour apporter une preuve de la contrefaçon alléguée par la société MANITOU BF : -Ordonner la restitution aux sociétés HAULOTTE, sous astreinte de 1000 (mille) euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, des documents saisis lors de la saisie- contrefaçon qui a été effectuée le 3 mai 2011 à REIMS ; - Ordonner la restitution aux sociétés HAULOTTE sous astreinte de 20 000 (vingt mille) euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, des documents saisis lors de la saisie-contrefaçon qui a été effectuée le 29 juin 2011 à L’HORME ; Dire et juger que les revendications 1 à 3 du brevet européen EP-B- 0 640 554 protègent un élévateur à un seul jeu de ciseaux et qu’il ne saurait couvrir un élévateur à deux jeux de ciseaux parallèles ; Dire et juger que l’objet des revendications 1 à 3 du brevet européen KP-B-0 640 554 ne sont pas reproduites par les produits 1 HAULOTTE référencés OPTIMUM 6. OPTIMUM 8. COMPACT 8. COMPACT 8W. COMPACT ION. COMPACT 10. COMPACT 10 DX. COMPACT 10 RTF. COMPACT 12. COMPACT 12 DX. COMPACT 12 RTE et COMPACT! 4 du fait que ce sont des élévateurs à deux jeux de ciseaux parallèles : Subsidiairement annuler les revendications 1 à 3 du brevet européen EP-B-0 640 554 pour extension de leur objet au-delà du contenu de ia demande telle que déposée ou pour défaut d’activité inventive : Ordonner l’inscription du jugement au registre national des brevets : Encore plus subsidiairement dire et juger que l’objet des revendications 1 à 3 du brevet européen EP-B-0 640 554 ne sont pas reproduites par les produits référencés OPTIMUM 6, OPTIMUM 8, C 8. COMPACT 8W, C 10 N. COMPACT 10. COMPACT 10 DX. COMPACT 10 RTE. COMPACT 12. COMPACT! 2 DX. COMPACT 12 RTE et COMPACT14 de lasociéle HAULOTTE GROUP du fait que les supports de montage de leur vérin et les poutres de ciseaux correspondantes constituent un ensemble monobloc alors que le brevet EP-B-0 640 554 ne couvre que des supports de montage de vérin distincts des poutres de ciseaux et montés directement sur les axes de pivotement centraux et d’extrémité des ciseaux:
A titre infiniment subsidiaire, dire et Juger que les sociétés HAULOTTE bénéficient d’une possession personnelle antérieure sur l’invention objet des revendications 1 à 3 du brevet EP 0 640 554 Bl. En tout état de cause, débouler la société MANITOU BF de l’ensemble de ses demandes; Dire et juger que la .société MANITOU BF a introduit et maintenu abusivement la présente procédure judiciaire ; Par conséquent, condamner la société MANITOU BF à payer, par provision, aux sociétés HAULOTTE la somme de I 721 167 euros (un million sept cent vingt et un mille euros cent soixante sept), à parfaire, en réparation de son préjudice au litre de la procédure abusive ; Condamner en outre la société MANITOU BF à payer à la société HAULOTTE GROUP la somme de 565.000 (cinq cent soixante cinq mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Ordonner l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions ; Condamner la société MANITOU BF aux entiers dépens et autoriser Maître Gérard-Gabriel Lamoureux. avocat, à faire application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 28 mai 2013.
EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°22 des sociétés HAULOTTE La pièce numérotée 22 sur le bordereau de communication de pièces des sociétés HAULOTTE est constituée de vidéos des saisies- contrefaçons effectuées à l’HORME et à REIMS. La société MANITOU demande à ce qu’elle soit écartée des débats, en premier lieu au motif que les conditions de réalisation de cet élément de preuve par des salariés des défenderesses ne confère aucune certitude quant à son contenu, qui peut avoir été altéré ou modifié. Elle relève en tout étal de cause le caractère parcellaire et tronqué de ces vidéos. En deuxième lieu, la demanderesse soutient qu’en filmant, sans y être autorisée, les opérations de saisies-contrefaçons ordonnées par le pouvoir judiciaire, la société HAULOTTE s’est rendue coupable d"une manoeuvre d’entrave aux dites opérations, que l’égalité des armes alléguée invoquée par les défenderesses ne saurait justifier,
Enfin, la société MANITOU prétend que l’buissier et les experts l’accompagnant ont refusé d’être filmés. Elle en déduit que la réalisation des vidéos constituant la pièce n° 22 a été faite en violation de l’article 9 du code civil et que ces éléments constituent donc des preuves illicites.
Les sociétés HAULOTTE soutiennent que la société MANITOU ne peut se prévaloir de la violation du droit à l’image de tiers, qu’elle ne représente d’ailleurs pas et soulèvent donc l’irrecevabilité de ce moyen. Clles concluent au mal fondé de cette demande au motif qu’aucune violation du droit à l’image n’est caractérisée en l’espèce et invoquent, subsidiairement. la protection des droits de la défense et le principe de l’égalité des armes. Sur et:. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, // incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Tl s’en déduit qu’une preuve illicite est irrecevable. Le tribunal constate que la société MANITOU n’exerce pas l’action personnelle des tiers fondée sur la violation des droits de leur personnalité mais excipe du caractère déloyal des vidéos réalisées sans leur consentement pour solliciter leur rejet des débats du fait du caractère illicite des moyens d’obtention de cette preuve. Sa demande est donc reccvablc. Sur les vidéos filmées à l’HORME Lors des opérations de saisies-contrefaçon effectuées le 3 mai 2011 sur le site HAULOTTE GROUP à L’HORME, l’huissier instrumentaire, Maître S ION a constaté que tout avait été mis en oeuvre pour entraver sa mission (page 2 du procès-verbal de saisie- contrefaçon). Ainsi, il relate qu’après son arrivée sur les lieux à 9h45, il s’est rendu sur le site extérieur et qu’à son retour dans les bureaux à 11 h 10. ceux-ci "sont entièrement désertés. Il n 'y a plus aucun salarié sur place. Tous les ordinateurs sont éteints. Une affiche à l’'entrée principale du bureau DSI indique comme horaires 9h-12h. A notre arrivée sur le site, de nombreux salariés étaient présents.'' Il poursuit en indiquant "il m 'est impossible en l’'état de procéder à des recherches comptables, tout ayant été mis en oeuvre pour entraver notre mission." Certes, la mention de l’entrave relève d’une appréciation subjective de l’huissier dont la preuve contraire peut être librement rapportée.
Toutefois, il est objectivement établi que le départ de l’ensemble des salariés a matériellement rendu impossible toute recherche comptable, en l’absence d’interlocuteur, ce qui constituait un obstacle à la réalisation de la mesure. Monsieur Riocreux. « juriste AD habilité » de la société HAULOTTE n’a formulé aucune observation ni répondu à aucune demande de l’huissier, notamment de production de la documentation technique, indiquant qu’il ne travaille pas sur ce site. En outre, l’officier ministériel constate : "Mme B filme les opérations'''.
Dans ces conditions, les opérations ont été suspendues et reprises le 29 juin 2011 à 10h10. A celte date, lors de son arrivée sur les lieux, il constate que « de nombreux employés s’affairent ». Le temps d’obtenir copie d’une facture, « le personnel a quitté les lieux cl verrouillé les postes informatiques ». L’huissier se rend alors dans les bureaux de production: "ils sont désertés, tout le personnel est dehors. Tous les ordinateurs sont éteints et protégés par un mot de passe. Nous revenons au plateau comptable où quelques salariés encore présents emmènent leurs affaires et leur ordinateur portable. Je demande à l’une d’elle de connecter son ordinateur. Elle obtient un message indiquant qu’il n 'y a pas de réseau. M. L (expert informatique assistant l’huissier) m’indique qu’aucun poste informatique n’est accessible, qu’ils sont protégés par un mot de passe (,..)" et que le réseau est inaccessible. Maître S. huissier instrumentaire, a également constaté: "Monsieur D (responsable juridique de la société HAULOTTE GROUP) nous filme avec son téléphone portable, bientôt imité par Monsieur B avec un caméscope. Je leur demande de ne pas filmer, en vertu de mon droit à l’image. M. De S poursuit néanmoins et continue de filmer ". Par courrier officiel du 23 janvier 2012, l’huissier inslrumeniaire indique que ces vidéos ont été filmées sans son consentement et qu’il s’oppose à leur production en justice en vertu de son droit à l’image. Par courriers des 19 et 20 janvier 2012. Monsieur L, conseil en propriété industrielle et Monsieur E, expert-comptable, qui ont tous deux assisté l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon, précisent qu’ils ont refusé d’être filmés, confirment le refus exprimé par l’huissier et s’opposent à la production en justice de ces éléments de preuve qui portent, selon eux, atteinte à leur droit à l’image. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le refus de collaboration des employés qui ont quitté, lors de chacune des opérations de saisie, de manière concertée et visiblement sur instruction de leur employeur, leur poste de travail à un horaire auquel ils auraient dû s’y trouver conjugué à l’extinction de l’ensemble des
ordinateurs ayant empêché matériellement l’huissier d’exécuter sa mission, caractérisent une manoeuvre déloyale visant à entraver les mesures de saisie. Il est donc établi que la société HAULOTTE a sciemment cherché à faire obstacle au bon déroulement de la mesure de saisie-contre façon. Dans ce contexte, les films réalisés de manière ostentatoire et insistante par des employés de la société saisie, malgré le refus réitéré de l’huissier et des experts l’accompagnant, constituent un moyen de pression de nature à déstabiliser l’officier public ministériel exécutant une mesure probatoire autorisée par le juge judiciaire.
Les vidéos ainsi obtenues l’ont donc été dans des circonstances illicites que l’exercice des droits de la défense ou l’égalité des armes ne sauraient justifier dès lors qu’elles ont troublé la mission d’un officier ministériel indépendant et impartial agissant sur ordonnance judiciaire. Les vidéos litigieuses doivent de ce fait être écartées des débats.
Sur les videos filmées à REIMS Lors des opérations de saisies-contrefaçons diligentées à REIMS le 3 mai 2011. Maître Karine K, huissier instrumentaire, a consulté que Monsieur D, directeur de la division, ne possédait pas les clefs d’un placard que l’huissier cherchait à ouvrir et qu’il avait refuse de communiquer son mot de pusse, précisant que rien n’était mentionné à ce sujet dans l’ordonnance du 2 mai 2011. Par courriers officiels des 31 janvier et 3 avril 2012, l’huissier el Monsieur K. le conseil en propriété industrielle qui l’accompagnait, précisent avoir énoncé leur refus d’être filmés. L’huissier instrumentaire relate que cette démarche semblait avoir pour objectif de l’obliger à surseoir aux opérations et Monsieur K considère que le fait d’avoir filmé sans discontinuer les opérations avait pour but de troubler les opérations. Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, l’obtention de vidéos par des employés de la société saisie, qui ont refusé par ailleurs d’apporter leur concours à la mission de l’huissier, constitue un moyen de pression sur un officier ministériel destiné à le déstabiliser et à troubler sa mission. Le tribunal relève en outre que les employés présents sur les lieux des deux saisies concomitantes oni agi de manière similaire. Il en résulte qu’il s’agit de preuves obtenues dans le cadre de procédés déloyaux justifiant qu’elles soient écartées des débats.
Le tribunal constate que l’irrecevabilité d’une preuve illicite ne porte pas atteinte au principe de l’égalité des armes cl il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1" de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire, ce qui est justifié par le statut d’officiers ministériels des huissiers de justice, indépendant des parties. En outre, la partie saisie peut toujours requérir de l’huissier qu’il note ses observations, ce que n’a d’ailleurs pas manqué de faire la société HAULOTTE GROUP. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter des débats la pièce n° 22 des défendeurs.
Sur la demande en nullité des constats d’huissier du 7 mai 2010 Les sociétés HAULOTTE excipent de la nullité des constats d’huissier réalisés le 7 mai 2010 sur des machines louées par la société MANITOU au motif que l’huissier était assisté d’un expert qui a décrit les machines arguées de contrefaçon et qu’ils constituent des saisies- contrefaçons déguisées, effectuées de surcroît en présence du secrétaire général de la société MANITOU. La société MANITOU soutient que les constats sont valables dès lors que les règles dérogatoires relatives à la saisie-contrefaçon ne s’appliquent qu’aux mesures exécutées chez un tiers sans son accord, ce qui n’est pas le cas ici. Pour la même raison, elle soutient que la présence de son secrétaire général ne constitue pas une cause de nullité en l’absence de tout caractère intrusif de la mesure exécutée chez la requérante et de tout risque d’espionnage. Enfin, la demanderesse estime que l’absence de distinction entre les constatations personnelles de l’huissier et celles de l’expert l’assistant n’est pas caractérisée et qu’en tout état de cause, aucun grief n’en est résulté pour les défenderesses. Sur ce. L’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que "/a contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de brevet est en droit défaire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant ".
Si la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens, dès lors que l’huissier procède à une description détaillée des objets argués de contrefaçon, il réalise une saisie-descriptive dont les modalités sont fixées par cet article dérogatoire au droit commun, qui prévoit notamment l’autorisation préalable du juge par voie de requête, sans égard au lieu de la saisie. Il convient de rappeler que la saisie-contrefaçon, qu’elle soit descriptive ou réelle, est une mesure exceptionnelle et exorbitante tendant à la protection des droits de propriété intellectuelle, dont le législateur a prévu un encadrement et qu’il a mis en place un contrôle préalable des droits du requérant par le juge et un délai impératif pour le demandeur de se pourvoir au fond à peine de nullité de la mesure à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande, afin d’éviter tout excès dans l’atteinte portée aux droits des tiers. Contrairement à ce que prétend la société MANITOU, ces dispositions d’ordre public dérogatoires au droit commun ne sont pas distributives selon le lieu de la mesure ni la présence de la partie saisie mais s’appliquent dès que les conditions d’une saisie-contrefaçon sont remplies.
Or, l’huissier qui procède à une description technique détaillée d’un produit, assiste d’un expert, opère une saisie-descriptive, qui excède les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article V de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, selon lequel les huissier de justice peuvent effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter à la requête des particuliers. Dans les deux constats du 7 mai 2010, l’huissier, assiste de Monsieur Hervé S, secrétaire général de la société MANITOU et de Monsieur F, ingénieur brevet du cabinet Brema Loyer, a précisément décrit, dans des termes techniques, une nacelle de marque HAULOTTE type Optimum S NT sur plus de 2,5 pages dans le premier et dans le second procès-verbal une nacelle HAULOTTE TYPE COMPACT 12 sur plus de trois pages. Il a pris 66 photographies de la première machine et 18 de la seconde et a saisi des documents et fiches techniques de la société Optimum 8. II résulte à l’évidence de ces éléments que la description technique et la saisie de documentation technique s’analyse en une saisie- contrefaçon descriptive et réelle, qui excède le pouvoir de constatations purement matérielles dévolu à l’huissier par l’ordonnance du 2 novembre 1945. L’huissier a donc a mené des opérations de saisie-contrefaçon déguisée, sans l’autorisation judiciaire préalable exigée par l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle et donc sans pouvoir. Les procès-verbaux de constat du 7 mai 2010 seront en conséquence
annulés pour défaut de pouvoir de l’huissier, s’agissant d’une irrégularité de fond prévue par l’article 117 du code de procédure civile. Sur la nullité de la saisie-contrefaçon diligentée le 3 mai 2011 à REIMS Les sociétés HAULOTTE soulèvent la nullité de la saisie-contrefaçon diligentée le 3 mai 2011 à Reims au motif que les vidéos réalisées par ses employés démontrent que le conseil en propriété industrielle assistant l’huissier a totalement dirigé les opérations, en dictant à l’officier ministériel le contenu de ses constatations et en prenant le contrôle des opérations. Elles soutiennent que l’huissier a dépassé sa mission de simple constatant objectif en décrivant des faits qu’il ne pouvait constater lui- même, ce qui ressortirait des termes mêmes du procès-verbal et des vidéos. Enfin, l’huissier aurait outrepassé ses pouvoirs en laissant l’homme de l’art poser des questions et demander des éléments au saisi, alors qu’il n’y était pas autorisé par l’ordonnance et sans faire apparaître ces interventions dans le procès-verbal. A titre subsidiaire, les défenderesses invoquent le défaut de distinction entre les constatations de l’expert et celles de l’huissier alors que ce dernier a transcrit intégralement les constatations techniques de l’homme de Tari, ce qui est établi notamment par le courrier de l’huissier dans lequel il confirme son absence de connaissance technique.
Elles estiment subir incontestablement un grief car la force probants des constatations d’un huissier de justice et de l’expert l’assistant n’est pas la même. Les sociétés HAULOTTE concluent donc à la nullité de la saisie- contrefaçon, du procès-verbal d’huissier et sollicitent la restitution de tous les documents saisis au cours de l’exécution de cette mesure. La société MANITOU, rappelant que les vidéos constituant la pièce n°22 des défenderesses doivent être écartées des débats, produit des courriers officiels de l’huissier et du conseil en propriété industrielle, dont il ressort que l’huissier a bien conservé la maîtrise des opérations pendant tout le long de la saisie. Fille prétend qu’il a procédé aux constatations visuelles retranscrites, grâce notamment à l’apposition de papiers numérotes sur les endroits visés dans les revendications du brevet. Elle soutient que la description de la machine arguée de contrefaçon reprend des ternies accessibles à tout individu, d’autant plus que l’huissier apris connaissance du brevet avant d’exécuter la mesure de saisie- contrefaçon.
La société MANITOU fait valoir que la mention des le début du procès- verbal de la présence de l’homme de l’art suffit à établir la régularité du procès-verbal et rappelle en loin étal de cause que la nullité du procès-verbal suppose la démonstration de l’existence d’un grief, qui ne saurait s’apprécier seulement de manière abstraite. Subsidiairenient, elle exeipe de la nullité partielle du procès-verbal et de l’absence de preuve des allégations des sociétés HAULOTTE. Sur ce, Il convient de rappeler que la pièce n°22 a été écartée des débats et elle ne peut donc être retenue à titre d’élément de preuve. Dès lors qu’elle constitue la seule preuve du prétendu défaut de maîtrise des opérations de la saisie-contrefaçon par l’huissier, il y a lieu de constater que ce motif de nullité n’est pas établi. Par ailleurs, l’huissier indique expressément, en en-tête du procès- verbal du 3 mai 2011, être assisté de Monsieur K, dont il est constant qu’il s’agit d’un conseil en propriété industrielle indépendant du requérant, ainsi qu’il en a reçu l’autorisation par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 2 mai 2011. L’huissier instrumentaire annonce dans son procès-verbal, après s’être rendu dans le hangar en présence des employés de la société HAULOTTE et en compagnie de Monsieur K.ASPAR : « nous sélectionnons la machine COMPACT 10 (…) afin d’en faciliter sa description, Monsieur K procède ù la pose de mimeras sur des papiers collés aux endroit visés dans les revendications du brevet ci-après repris ». La sélection de chacune des 6 machines décrites est faite par "nous''', qui englobe à l’évidence rhuissieretrhommederarl.ee dont il résulte que l’expert a eu un rôle actif dans le déroulement de la mesure, ce qui est conforté par remploi des termes techniques tout au long du procès-verbal de saisie-contrefaçon, notamment lorsqu’il est indiqué « la force exercée par » le vérin est tninsmi.se dans la plaque supérieure et répartie sur les carrés de montage". En outre, la manipulation de la machine, qui n’est pas mentionnée dans le corps de l’acte mais qui ressort des photographies, suppose L’intervention du conseil en propriété industrielle dans des conditions qu’ignore le tribunal, alors que le procès-verbal de saisie-contrefaçon, compte tenu de sa force probatoire doit relater fidèlement la chronologie de l’exécution de la mesure. L’intervention de l’expert est d’ailleurs confirmée par l’huissier dans son courrier officiel du 31 janvier 2012, selon lequel Monsieur KASPAR lui a fourni des explications, qui ne sont pas reprises dans le procès-verbal et l’a "assisté sur la description des machines ",
Or aucun élément du procès-verbal ne permet de déterminer la nature et l’ampleur de cette assistance pourtant avérée, aucun des propos tenus par le conseil en propriété intellectuel n’étant retranscrit et clairement distingué des constatations personnelles de l’huissier. La circonstance tirée du départ de l’expert avant la fin de la mesure, relatée par l’huissier dans le courrier précité, dont le tribunal remarque qu’il n’a fait l’objet d’aucune mention dans le procès-verbal, est inopérante pour établir l’absence de description technique par ce dernier pendant le temps durant lequel il était présent. Or, l’huissier doit en principe procéder lui-même à la description de l’objet saisi et s’il peut recevoir l’aide d’un expert, il doit veillera bien distinguer l’origine des constatations et identifier ses constatations personnelles de celles de l’expert. En effet, si l’utilisation du vocabulaire technique utilisé clans le brevet et l’assistance de l’homme de l’art pour ses constatations ne peut lui être reproché dès lors qu’elle est autorisée par l’ordonnance présidentielle, c’est en revanche, à la condition que le procès-verbal permette de s’assurer que l’huissier a personnellement vérifié ce que l’homme de l’art lui a désigné. En l’absence de séparation entre les constatations personnelles de l’huissier et les explications ou les déclarations de l’expert, ni la partie saisie, ni le tribunal ne sont mis en mesure de distinguer entre les constatations personnelles de l’huissier ne nécessitant aucune compétence technique particulière et leur interprétation donnée par le conseil en propriété industrielle du requérant. Une telle irrégularité de fond entraîne la nullité de la partie descriptive du procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisé à REIMS le 3 mai 2011 sans que les sociétés HAULOTTE aient à justifier d’un grief, conformément aux dispositions de l’article 119 du code de procédure civile. En revanche, cette cause de nullité affecte exclusivement la description et ne s’étend pas aux autres constatations purement matérielles résultant des photographies et de la saisie de documentations techniques qui seront donc retenus à litre de preuve, conformément à la demande de la société MANITOU.
Sur la nullité de la saisie-contrefaçon diligentée le 29 juin 2011 à L’HORME Les sociétés HAULOTTE excipent de la nullité de la seconde opération de saisie-contre façon exécutée à L’HORME le 29 juin 2011 pour plusieurs motifs alternatifs, à savoir l’absence de remise préalable d’une copie de la requête et de l’ordonnance, l’absence de signification de l’ordonnance du 2 mai 2011 préalablement à la saisie, l’épuisement (.les effets de l’ordonnance du 2 mai 2011 ayant autorisé
la saisie. l’appréhension volontaire d’informations commerciales et comptables sans rapport avec la preuve de la prétendue contrefaçon et la violation de l’ordonnance et de l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle en raison des questions posées au saisi par l’expert-comptable. La société MANITOU soutient que celle mesure a été diligentéc en continuation de la saisie du 3 mai 2011, qui avait été suspendue par l’huissier. Elle considère que l’ordonnance et la requête n’avaient pas à être de nouveau siyniliées dès lorsqu’elles l’avaient été lors du début de la mesure. Par ailleurs, elle fait valoir qu’en raison de la suspension des opérations, l’ordonnance du 2 mai 2011 n’avait pas épuise ses effets et que la reprise de la mesure dans le délai prévu par l’ordonnance est régulière. La demanderesse expose que la reprise des opérations a été rendue nécessaire par le comportement de la société saisie, qui a empêché l’huissier d’accéder aux documents comptables le 3 mai 2011. Elle conteste que l’huissier et l’expert comptable aient outrepassé leurs pouvoirs. Sur ce. Le tribunal constate l’absence de contestation des opérations de saisie-contrefaçon du 3 mai 2011. Il ressort des procès-verbaux de saisie-contrefaçon rédigés les 3 mai et 29 juin 2011 que Maître S, huissier de justice, a procédé à la mesure dans les locaux de la société HAULOTTE GROUP le 3 mai 2011 mais qu’en raison du comportement des employés de la société saisie, qui ont tous quitté leurs bureaux au cours d’exécution de la mesure, en éteignant leurs postes informatiques, il s’est retrouvé dans l’impossibilité de procéder à des recherches comptables, ce qui est acte au procès-verbal et, s’agissant d’une constatation matérielle, fait foi jusqu’à preuve contraire. Compte tenu de l’impossibilité de poursuivre sa mission, l’huissier a décidé de suspendre ses opérations cl lésa reprises le 29 juin 2011, un mois et demi plus tard, soit dans le délai de deux mois ouvert par l’ordonnance du 2 mai 2011, afin d’achever sa mission et obtenir les documents comptables qu’il lui avait été impossible de saisir la première fois en raison de l’entrave dont la partie .saisie s’était rendue coupable, caractérisée ainsi qu’il a été vu ci-dessus en page 2 du procès-verbal.
Les sociétés HAULOTTE, qui estiment que le long délai entre les deux mesures révèle une « volonté d’endormir » la partie saisie n’en tirent aucune conséquence légale et en toute hypothèse, ce délai est justifié par !e comportement de la saisie, qui a imposé à l’huissier de requérir l’assistance d’un commissaire de police, d’un informaticien et d’un
expert comptable, avec lesquels il s’est présenté le 29 juin 2011. pour mener à bien sa mission. S’agissant d’une continuation des opérations précédemment suspendues, l’ordonnance n’avait pas épuise ses effets et compte tenu du respect du délai de 2 mois, l’autorisation n’était pas caduque. Dès lors que l’huissier agissait en continuation, il n’avait pas à signiflier à nouveau l’ordonnance ni la requête, d’autant que le procès-verbal contesté rappelle en préambule que cette signification est intervenue le 3 mai 201 I et qu’il ressort du procès-verbal de signification qu’à cette date, conformément aux dispositions de l’article 495 du code de procédure civile, une copie de l’ordonnance avait été laissée à la société HAULOTTE GROUP. Celle-ci avait donc parfaitement connaissance de la teneur de l’ordonnance, signifiée le 3 mai 2011 à Monsieur RIOCREUX, juriste habilité à recevoir un tel acte. Enfin, s’agissant de la saisie de documents prétendument confidentiels, le tribunal constate que l’huissier était autorisé à saisir tous documents comptables relatifs à la contrefaçon alléguée et c’est donc sans outrepasser ses pouvoirs qu’il a saisi des documents relatifs au prix de revient des machines COMPACT et OPTIMUM, l’ordonnance du juge de la mise en étal rendue le 17 février 2012 ayant assuré le respect du secret des affaires conformément à la demande des sociétés HAULOTTE. Quant aux conditions de cette saisie réelle, aucun élément ne vient corroborer les allégations tenant au fait que l’huissier aurait empêche le saisi de filmer les opérations dans les archives comptables et en tout état de cause, la vidéo faite ayant été jugée illicite, aucun grief n’est caractérisé par la société HAULOTTE. Enfin, les défenderesses reprochent à ['expert-comptable ayant assisté l’huissier de lui avoir demandé à plusieurs reprises quel était le montant de son chiffre d’affaires mais cette allégation ne résulte pas du procès-verbal d’huissier et il n’est donc pas établi que l’expert comptable ait outrepassé les pouvoirs de sa mission d’assistance de l’officier ministériel. Aucune violation tic l’article 1..615-5 du code de la propriété intellectuelle n’est donc démontrée. Par conséquent, la demande en nullité de la saisie-contrefaçon intervenue les 3 mai et 29 juin 2011 sur le site de L’HORME sera rejetee.
Sur la nullité de la saisie-contrefaçon diligentée le 3 mai 2012 chez le saisissant
Les sociétés HAULOTTE estiment que la saisie effectuée le 3 mai 2012 au siège de la société Manitou est nulle pour plusieurs violations de l’article 6 de la CEDH dès lors qu’elle s’est déroulée :
- en présence du requérant et/ou de ses préposés, ce que la société Manitou a essayé de cacher.
- sans qu’un contrôle du respect du cadre légal de cette mesure puisse avoir lieu,
- sans qu’un contrôle et une contestation des constatations effectuées soii possible. En conséquence, selon elles, la saisie du 3 mai 2012 a été effectuée en violation de l’article 9 du code de procédure civile et du principe de loyauté dans l’administration de la preuve puisqu’elle s’est déroulée de manière frauduleuse, l’action de la société Manitou ayant eu pour but d’empêcher le jeu des garanties légales essentielles attachées à une saisie, Elles en déduisent que la demanderesse ne peut se prévaloir du contenu du procès-verbal de saisie ni des éléments appréhendés et recueillis au cours de la saisie (y compris les photographies). A titre subsidiaire, elles contestent toute force probante au procès- verbal et aux éléments qui y sont annexés, puisqu’il n’existe aucune garantie que les machines qui ont fait l’objet de la saisie n’aient pas fait l’objet de modifications. La .société MANITOU soutient que le tribunal n’a pas le pouvoir de juger la validité de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, qui revient au juge de la rétractation. Elle prétend par ailleurs que la demande en nullité est malfondée dès lors que la procédure n’impose pas la présence d’un tiers lors des opérations, rappelant à ce litre que l’huissier instrumentaire est un officier ministériel indépendant. Bile souligne qu’aucune contestation n’est formée contre les constatations elles-mêmes et fait valoir que les garanties de la saisie-contrefaçon ont été assurées par l’huissier. En conséquence, clic estime que la preuve est loyale. La société MANITOU excipe de l’absence de ses salariés lors de l’exécution de la mesure et de l’absence de toute manipulation sur les machines. Sur ce. Il convient de rappeler à titre préalable que l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle autorise les saisies-contrefaçon en tous lieux, y compris dans les locaux du saisissant. En l’espèce, copies de la requête, de l’ordonnance, du procès-verbal de saisie-contrefaçon et des pièces saisies par l’huissier instrumentaire le 3 mai 2012 ont été signifiées aux sociétés HAULOTTE FRANCE et HAULOTTE GROUP les 9 et 11 mai 2012.
Les défenderesses soulèvent la nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon au regard des conditions d’exécution de la mesure, ce qui échappe au contrôle du juge de la rétractation tel que prévu par l’article 4% du code de procédure civile et relève bien de la compétence du tribunal de grande instance de Paris statuant au fond. En vertu de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CEDH), les parties ont droit à un procès équitable, ce qui implique le respect du principe de l’égalité des armes, en vertu duquel chaque partie doit avoir une possibilité raisonnable d’exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse. En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la saisie- contrefaçon. qui s’est déroulée le 3 mai 2012 à 10h35 dans les locaux de la sociétés MANITOU sur des machines de marque HAULOTTE qu’elle avait préalablement louées auprès d’un loueur professionnel, a été régulièrement autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 mai 2012 dans le respect des conditions légales de celle mesure exorbitante de droit commun. Les opérations ont porté sur des nacelles ciseaux COMPACT 12 fabriquée en 2007. OPTIMUM 8 NT de 2008 et COMPACT 10 N de 2008 de marque HAULOTTE. Des photographies prises par l’huissier ont été dénoncées el annexées à son procès-verbal le lendemain. Les véhicules avaient été précédemment livrés par la société BOMEX. en qualité de transporteur, le 3 mai 2012 à 7h30. libéré à 8hl5. Il suffît de relever à ce titre que les défenderesses se contentent d’élever un doute sur une possible manipulation des machines, alors que ces dernières ont été livrées seulement 2 heures avant le début des opérations, qu’aucune modification n’est alléguée et qu’il n’est pas prétendu que ces machines ont été restituées modifiées au loueur professionnel. S’agissant de la partie descriptive, le tribunal constate qu’elle est intervenue, conformément aux termes de l’ordonnance, sur le dépôt extérieur du centre de formation MANITOU, hors la présence des salariés ou représentants légaux de la requérante. Celte absence a été expressément constatée par l’huissier de justice dans son procès- verbal qui fait loi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée. L’huissier instrumentaire était seulement assisté de Maître C, huissier de justice et de Monsieur K. conseil en propriété industrielle. Il en résulte qu’aucun salarié de la société MANITOU n’a assisté à la mission de l’huissier et qu’aucune rupture de l’égalité des armes n’est
démontrée quant à la réalisation d’une description objective par un huissier indépendant des parties.
La seule insuffisance du procès-verbal, gui n’indique pas le nom de la personne ayant remis les factures de location, lettres de voiture et bordereaux de location des machines, ne suffit pas à caractériser un grief à la société 1IAULOTTH. dès lors que les sociétés IIAULOTTE ne prétendent pas que ces documents, qui émanent d’un tiers, auraient été altérés. En toute hypothèse, celte remise a été effectuée soit par Monsieur K. comme l’indique la société MANITOU dans ses conclusions, soit par Madame B, responsable juridique de la société MANITOU, seule autre personne présente dans les bureaux de son employeur, pendant le déroulement de la saisie. Par ailleurs, les défenderesses ne peuvent utilement soutenir que tout contrôle, par les défenderesses ou par un tiers, du respect du cadre légal de la saisie était impossible alors que la mesure leur ayant été signifiée, elles auraient pu agir en rétractation de l’ordonnance et qu’elles exercent ici le droit d’agir en nullité du procès-verbal. En outre, l’exécution de la mesure par un huissier, officier ministériel indépendant des parties, agissant en vertu d’une ordonnance judiciaire, constitue une garantie suffisante de respect des conditions légales, étant rappelé que ses constatations personnelles font foi jusqu’à preuve du contraire et qu’en l’espèce, les défenderesses n’émettent aucune critique à l’encontre de celles-ci. De plus, l’huissier a clairement distingué ses constatations personnelles des déclarations de l’homme de l’art et il ne suffit pas aux sociétés HAULOTTE d’exciper d’un doute non étayé pour solliciter l’annulation d’un acte d’huissier. Les défenderesses ayant pu exercer les voies de recours, aucune rupture de l’égalité des armes ni aucune atteinte au droit au procès équitable ne sont établies, pas plus qu’une déloyauté dans l’obtention de la preuve de la contrefaçon alléguée ou l’organisation d’une fraude. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en nullité de la saisie-contrefaçon opérée le 3 mai 2012 dans les locaux de la société MANITOU. Sur fa portée du brevet Les parties s’opposent sur la portée du brevet. En substance, les sociétés HAULOTTE prétendent que le brevet EP n°0640554 ne concerne que les nacelles à simples ciseaux, tandis que la société MANITOU soutient que l’invention s’applique sans
restriction aux plates-formes en ciseau, qu’il s’agisse de simple ou double ciseau. L’article 69 de la convention sur les brevets européens (CBE) est rédigé comme suit : "L’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demandé de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications".
L’article 1" du protocole interprétatif précise : "L’article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient receler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s’étend également à ce que, de l’avis d’un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, te titulaire du brevet a entendu protéger. L’article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers". Ainsi, il appartient au juge d’apprécier la portée des revendications sans s’arrêter à une lecture littérale de celles-ci, étant rappelé que h résumé n’a qu’un caractère indicatif. Il suffit de rappeler que l’appréciation de la portée de la protection ne s’analyse pas en une limitation ou un élargissement de celle-ci et ne préjuge en rien de la contrefaçon. Klle se limite à circonscrire le champ d’application du titre, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des conditions d’exploitation du brevet par son titulaire. En l’espèce, le brevet européen dont est titulaire la société MANITOU se rapporte au domaine technique des élévateurs à ciseaux, destinés à lever des charges ou des personnes et qui. du fait de leur structure, peuvent être déployés ou rétractés. Selon son intitulé, il porte sur une plate-forme de travail à poulie unique, conformément à son titre dans le brevet original déposé en anglais (« a single beam aeriat work platform »). Il est constant que l’élévateur du brevet est composé d’une structure de base et d’une structure supérieure (plate-forme ou nacelle) entre lesquelles se trouvent au moins 3 paires de poutres empilées verticalement, qui se croisent, formant tics ciseaux, reliées entre elles en leur centre par une liaison pivotante, typiquement une goupille et également reliées de façon pivotante à leurs extrémités.
Le déploiement du mécanisme est assuré par un vérin hydraulique placé entre les premier et troisième ciseaux, monté sur des plaques latérales de montage, dont la première, dite inférieure, se situe sur le premier jeu de poutre, est « montée » grâce à une ouverture sur le moyen de liaison central du premier ciseau et sur le moyen pivotant situé à une de ses extrémités pour le raccorder à la poutre du 2" jeu de ciseau tandis que la plaque supérieure est "montée " sur le troisième ciseau. La revendication n° 1 est rédigée de la façon suivante: "Un élévateur en ciseau comprenant : une structure supérieure (80) : une structure de base (60/ ; au moins des premier, deuxième et troisième mécanismes en ciseau (120. ISO, 140. J50, 160, 170) inter-reliés entre la structure supérieure (80) et la structure de base (60) et ayant chacun des première et deuxième poutres et un moyen de liaison centrale (20, 22. 24) reliant de façon pivotante les première et deuxième poutres à leurs parties centrales ; un moyen se déployant (116) ayant des première et deuxième extrémités, des moyens de montage supérieur et inférieur (100, 108) pour monter le moyen se déployant (116) à l’élévateur en ciseau ; et des premier et deuxième moyens à pivot pour relier de façon pivotante lesdites première et deuxième extrémités dudit moyen se déployant (116) aux moyens de montage supérieur et inférieur (100, !0<S), respectivement ; chacun desdites première et deuxième poutres ayant des parties d’extrémité inférieure et des parties d’extrémité supérieure : les parties d’extrémité inférieure des première et deuxième poutres du premier mécanisme en ciseau (160, 170) étant reliées de façon pivotante à la structure de hase (60) ; les parties d’extrémité inférieure des première et deuxième poutres dudit deuxième mécanisme en ciseau (NO, 150) étant reliées de façon pivotunte aux parties d’extrémités supérieure des première et deuxième poutre dudit premier mécanisme en ciseau (160. 170) par les moyens de liaison d’extrémité (34. 5-1) ; les parties d’extrémité supérieure des première et deuxième poutres dudit deuxième mécanisme en ciseau (140. 150/ étant reliées de façon pivotante aux parties d’extrémité inférieure des première et deuxième poutres dudit troisième mécanisme en ciseau (120, 130) par le moyen de liaison d’extrémité (36, 56) : caractérisé en ce que lesdits moyens de montage inférieurs (108) sont montés à la fois au moyen de liaison centrale (20/ dudit premier mécanisme en ciseau (160. 170} et un premier moyen de liaison (34) reliant de façon pivotante l’une des première et deuxième poutres du deuxième mécanisme en ciseau (140. 150) à l’une des première et deuxième poutres du premier mécanisme en ciseau (160. 170) afin de répartir les contraintes audit moyen de liaison centrale (20) du premier mécanisme en ciseau (160. 170) et dudit premier moyen de liaison d’extrémité (34),
en ce que lesdits premiers moyens à pivot sont espacés dudit moyen de liaison centrale (20) du premier mécanisme en ciseau (160. 170) et dudit premier moyen de liaison d’extrémité (34) , en ce que lesdits moyens de montage supérieurs (100) sont montés à la fois au moyen de liaison centrale (24) dudit troisième mécanisme en ciseau (120. 130) et un deuxième moyen de liaison d’extrémité (56) reliant de façon pivotante d’une desdites première et deuxième poutres du deuxième mécanisme en ciseau (140. 150) à l’une des première et deuxième poutres du troisième mécanisme en ciseau (120, 130) afin de répartir les contraintes audit moyen de liaison centrale (24/ du troisième mécanisme en ciseau (120. 130) et ledit deuxième moyen de liaison d’extrémité (56). et en ce que ledit deuxième moyen à pivot est espacé dudit moyen de liaison centrale (24) du troisième mécanisme en ciseau (120, 130) et dudit moyen de liaison d’extrémité (56) ". La revendication n°2, dépendante de la première, précise que le moyen de déploiement est un vérin hydraulique. La revendication n° 3. dépendante, est la suivante: "L 'élévateur eu ciseaux selon la revendication 1 ou 2, dans lequel chacun desdits moyens de montage supérieur et inférieur (100, ION) comprend : Des plaques latérales sur les côtés opposés du moyen se déployant (116);
Chaque plaque latérale ayant des première, deuxième et troisième ouvertures espacées (102, 104, 106, 110, 112, 114) traversâmes ; Lesdites première et deuxième ouvertures (102. 104, 110, 112) de chaque plaque s’étendant dans une ligne centrale et recevant un moyen de liaison d’extrémité (34, 56) et un moyen de liaison centrale (20. 24) au travers, respectivement ; Ladite troisième ouverture (106, 114) de chaque plaque étant disposée à une distance de la ligne centrale et recevant l’un desdits premier et deuxième moyens à pivot au travers". La 4°revendication prévoit " une poutre de réduction de contrainte (90), S’étendant et reliée entre ladite première partie (34) et ladite deuxième partie (56) dudit moyen de liaison d’extrémité pour réduire le flambage de l’élévateur en ciseau durant le déploiement et la rétractation desdits mécanismes"'. Ainsi, les revendications ne se limitent pas expressément aux plate- formes à poutre unique, mais elles portent sur un élévateur en ciseau comprenant une structure de base et une structure supérieure, entre lesquelles se trouvent au moins 3 mécanismes de poutres en ciseau reliées entre eux de façon pivotante, sans se référer ni évoquer des structures à double ciseaux, c’est-à-dire à double jeu de poutres parallèles.
La société MANITOU prétend que ces structures sont nécessairement comprises dans l’invention ce qui ne ressort pourtant pas du texte des revendications. Afin d’apprécier la portée de la protection, il y a donc lieu de se référer aux dessins, qui doivent servir à interpréter les revendications, qui ne représentent qu’une plate forme à poutre unique et à la description, qui indique expressément "l’élévateur en ciseau de la plate-forme de travail aérienne de la présente invention est un du type (sic) en ciseau unique et utilise seulement un jeu de structures du type en ciseau ou de poutres à des fins de levage " (page 4. lignes 8 à 11 ). Contrairement à ce que prétend la société MANITOU, cette phrase limite clairement l’invention aux structures en ciseau simple, '« dit type » ne signifiant pas « à titre d’exemple » mais devant être compris comme englobant toutes les structures possibles au sein des élévateurs en ciseau unique, à savoir, trois, quatre jeux de ciseaux ou plus pour une hauteur supérieure avec, le cas échéant, un moyen de déploiement supplémentaire. La description se poursuit en mettant en exergue les avantages de cette structure à poutre unique, dont la largeur globale est réduite, ce qui permet une utilisation plus répandue, notamment dans des zones de travail étroites. En outre, toujours selon les termes du brevet, sa structure est plus légère et plus compacte que les plates-formes en deux ciseaux, lesquelles sont classiques. L’art antérieur le plus proche visé dans la description est constitué du brevet européen ÊP 0 356 761 portant sur une plate-forme à poutre unique dont la demande a été déposée le 5 août 1989, qui comprend selon les termes de la description (lignes 28 à 31 ) les caractéristiques du préambule de la revendication n°1.
Est également visé le brevet français n° 2 385 638 relatif à une structure à deux poutres mais qui est cité uniquement pour rappeler l’arrière-plan technique, puisqu’il a été déposé le 14 octobre 1977 et qu’en outre, il n’est pas constitué exclusivement des structures classiques en doubles ciseaux parallèles. La seule référence à ce brevet ancien ne saurait éluder le fait que l’ensemble de la description ainsi que les dessins ne traitent que de ciseau simple et que les avantages de cette structure sont mis en avant par rapport à l’art antérieur classique, constitué de deux ciseaux. Il convient de rappeler que la sécurité juridique impose de respecter la portée du brevet, qui peut certes s’étendre à ce qui est implicitement mais évidemment contenu dans le titre mais ne saurait aller au-delà de ce que l’homme du métier, un ingénieur mécanicien spécialiste des nacelles élévatrices, pouvait en comprendre au jour du dépôt de la demande ou de sa date de priorité.
Le brevet litigieux a pour priorité un brevet américain en date du 31 août 1993 et à celle date, les plates-formes aériennes étaient traditionnellement constituées de double ciseaux, considérées comme plus stables grâce à la paire de bras parallèles supportant la plate- forme supérieure et grâce aux quatre pieds assurant un meilleur équilibre, par rapport aux nacelles à ciseaux simple, apparues au moins depuis le brevet EP 356 761 ayant comme priorité le 10 août 1988. Or, ces nacelles à ciseaux simples sont certes plus étroites et plus légères, mais elles engendrent un risque de torsion des poutres déployées « flambage Unirai ») si un objet ou une machine trop lourdes sont posés sur la nacelle, ce qui induit de nouveaux problèmes à l’homme du métier puisque dans les .structures classiques à double jeux de ciseaux parallèles, les contraintes sont réparties sur chacun des ciseaux parallèles. A côté du flambage latéral, l’invention cherche à résoudre le problème du "flambage pendant /'élévation de la plate-forme" et permet, grâce à la fixation du vérin à des plaques latérales fixées sur le point central de liaison des ciseaux 1 et 3 et sur une de leurs extrémités, de repartir les forces de poussée sur ces deux points et non plus, comme dans Part antérieur, directement sur la poutre recevant Tune des extrémités du vérin. Ainsi, le brevet enseigne que cet emplacement du vérin hydraulique réduit la quantité de travail, donc les contraintes sur le ciseau et réduit ainsi le risque de flambage des poutres (pouvant être autrement appelée ci-après « flexion ») pendant l’élévation, amenuisant d’autant le risque de déformation (ou distorsion dans la suite du jugement) de celles-ci. Il est évident que le risque pendant le déploiement concerne à titre principal mais non exclusivement le flambage vertical, les problèmes de déformation une fois la structure déployée étant résolus quant à eux par l’adjonction de la poutre supplémentaire, ce qui est confirmé par la simple lecture de la description en page 10 (lignes 15 à 21).
Le moyen de fixation des ensembles de montage (plaques latérales) sera examiné ci-après dans le cadre de la contrefaçon sans qu’il y ait lieu de le définir à ce stade, dès lois qu’il existe une contestation, la société HAULOTTE considérant qu’il n’y a pas de solidarisalion alors que la société MANITOU estime que la liaison de la plaque en deux points de la poutre, grâce à des ouvertures ménagées à cet effet, entraîne nécessairement une solidarité, même indirecte, de ces deux éléments. Ce point litigieux constituant un des moyens de défense soulevés au litre de la contrefaçon, il suffit de constater pour définir la portée de
l’invention, que les plaques sont montées en deux points sur les premier et troisième ciseaux. L’emplacement décalé du vérin se définit par la pression hydraulique nécessaire à l’élévation de la plate-forme, celle existante lorsque le mécanisme est déployé et les contraintes et charges induites par une poutre latérale de renfort, qui peut être ajoutée, laquelle s’étend parallèlement à l’une des poutres du deuxième jeu de ciseau et a pour effet de réduire les flambage latéral. La société MANITOU fait justement remarquer que le positionnement du vérin et sa liaison aux ciseaux grâce à des éléments de montage est indépendant de la structure à double ou simple ciseau de l’élévateur. Toutefois, le brevet fait clairement ressortir que l’invention ne concerne que les simples ciseaux. De plus, il répond aux problèmes spécifiques de ces structures puisque l’invention ne présentait, à la date de la priorité, pas d’intérêt évident pour les structures à doubles ciseaux, dans lesquelles les forces de poussés (qui conjuguent les composantes verticale et horizontale) sont réparties entre les deux mécanismes parallèles, ce qui limite la composante horizontale de l’effort développé par le vérin (ainsi que le confirme le rapport de Monsieur H du 30 avril 2013). S’agissant de l’avis de l’expert G fourni par la MANITOU, le tribunal relève qu’il émane d’une personne mandatée par la demanderesse sans respect de la contradiction et ne s’impose pas à la juridiction. En tout état de cause, cet homme de l’art considère que la rédaction de la revendication n°1, de type ouverte, n’exclut pas les structures à double ciseaux et fait valoir qu’une série de mécanismes en ciseaux montés en parallèle ne modifierait pas la caractéristique de l’invention. Or. ce raisonnement a contrario cl a posteriori, fait pour les besoins de la cause plus de vingt ans après le dépôt, ne lie pas le tribunal. S’il en était besoin, il suffirait d’ajouter que la demande de brevet européen spécifiait dans le préambule de la première revendication "un élévateur en ciseau unique comprenant… ", ce qui était repris dans les revendications 2 à 4. De plus, dans la description, l’inventeur indiquait précisément « ma plate-forme du travail aérien utilise seulement un jeu de structures ou poutres du type en ciseaux à des fins de levage ». Il y a donc lieu de considérer que l’invention s’applique aux plates- formes en ciseaux à poutre unique.
De ce fait, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande expressément subsidiaire de nullité du brevet pour extension de l’objet au-delà de la
demande, fondée sur l’extension à des élévateurs à double ciseaux, ni pour défaut d’activité inventive. Sur la contrefaçon En vertu de l’article 64 de la CBE- le brevet européen confère à son titulaire les mêmes droits que lui conférerait un brevet national et toute contrefaçon de brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale. L’article L.615-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6. constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur. Par application de l’article L. 613-3-a) du même code, sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet. Compte tenu de la portée du brevet opposé, qui couvre les élévateurs à simple ciseau, il y u lieu de débouter la société MANITOU de sa demande de contrefaçon par reproduction littérale de la revendication n° 1 du titre et il y a lieu d’apprécier le grief de contrefaçon par équivalence soulevé à titre subsidiaire. Il sera statué au regard des procès-verbaux des saisies contrefaçons opérées à L’Horme les 3 mai et 29 juin 2011, dans les locaux de la société MANITOU le 3 mai 2012 ainsi qu’au regard des photographies et documents saisis dans les locaux de la société HAULOTTE à Reims le 3 mai 2011. Il est établi que sont équivalents deux moyens qui remplissent la même fonction pour conduire au même résultat et ce, malgré des modes de réalisation différents, étant précisé que l’ensemble des effets techniques produits par les moyens en cause doit être de même nature, de qualité et d’efficacité identiques. La société MANITOU prétend que les élévateurs à nacelle de la société HAULOTTE reproduisent les plaques de montages montées sur les axes des poutres, en vue d’une fonction identique, à savoir la répartition des contraintes engendrées par le vérin sur les moyens de liaison central et d’extrémité des poutres, qui était une fonction nouvelle enseignée par le brevet, en vue d’obtenir le même résultat, la réduction du flambage vertical des poutres qui portent les extrémités du vérin. Les sociétés HAULOTTE estiment que la limitation du brevet aux structures à simple ciseau interdit au breveté de se prévaloir de son invention à l’encontre des élévateurs à deux jeux de ciseaux parallèles, sauf à étendre indûment la protection à une autre structure.
Cependant, les différences de structure entre la machine incriminée ci l’invention brevetée ne font pas obstacle à l’existence d’une contrefaçon si les moyens essentiels du brevet sont reproduits en vue d’une fonction identique. En l’espèce, les moyens essentiels de la première revendication sont :
- la présence de deux moyens de montage situés sur les premier et troisième ciseaux.
- la fixation de ces éléments au moyen de liaison central et au moyen de liaison pivotant situé à l’extrémité des 1res et 3e poutres.
- la liaison des deux extrémités du vérin par des moyens pivotant aux éléments de montage, à distance du centre et de l’extrémité de la poutre formant ciseau. Ces moyens ont pour fonction "de répartir les contraintes audit moyens de liaison central et audit moyen de liaison d’extrémité ". La revendication n°2 précise que le moyen de déploiement est un vérin hydraulique. La revendication n°3. dépendante, énonce que lesdits moyens de montage sont des plaques latérales, présentant 3 ouvertures traversantes dont les deux premières, s’étendent dans une ligne centrale pour recevoir les moyens de liaison traversant la poutre (en son centre et en son extrémité), la troisième étant placée à distance de cette ligne et recevant le moyens de liaison pivotant permettant le rattachement du vérin.
- sur les nacelles Je lu gamme OPTIMUM Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 3 mai 2012 que la machine OPTIMUM 8N T fabriquée en 2008 est un élévateur à deux structures en ciseaux parallèles, qui comprend un vérin hydraulique et des plaques de montage supérieure et inférieure auxquelles sont reliées de façon pivotante les deux extrémités du vérin. La plaque de montage inférieure est montée au tube de liaison centrale de la première paire de poutres et à l’axe de liaison de l’extrémité des poutres des premier et deuxième niveaux de ciseau. L’huissier a constaté que le premier axe à pivot fixant une des extrémités du vérin sur le premier ciseau était espacé à la fois du centre et de l’extrémité de la poutre sur laquelle il est fixé. Le second axe de liaison est fixé de la même manière sur le troisième ciseau. Les deux plaques comprennent des évidements espacés pour permettre les liaisons.
Le conseil en propriété intellectuelle assistant l’huissier a précisé que les deux triangles de montage du vérin redistribuaient les contraintes sur le tube de liaison central et sur l’axe de liaison d’extrémité des première et troisième paires de ciseaux. Les sociétés HAULOTTE prétendent que compte tenu de la solidarisation des plaques aux poutres par des tubes de liaison soudés à chacun de ces éléments, il s’agit en réalité d’une seule pièce mécano-soudée, c’est-à-dire une pièce monobloc.
Elles estiment que les axes tic liaison n’atteignent pas le niveau des plaques car ils sont trop courts, ce qui ne ressort cependant d’aucune pièce objective, les simples dessins dépourvus de date certaine réalisés par la défenderesse étant dépourvus de force probante. Le tribunal souligne que le brevet ne précise pas .si la liaison doit être fixe ou non. Dès lors que dans celle machine, les plaques de moulage sont « montées » à la fois au moyen de liaison central et au moyen de liaison d’extrémité, présentent une liaison pivotante aux extrémités du vérin hydraulique ainsi que trois ouvertures pour permettre le passage des liaisons des bras du ciseau, l’ensemble des caractéristiques essentielles des revendications 1 à 3 du brevet MANITOU sont reproduites. A cet égard, la différence de structure (double ciseau) est indifférente dès lors que le vérin et ses plaques de support présentent une structure similaire à celle de l’invention, dans un même agencement, en vue du même résultat, éviter les toisions des poutres, étant rappelé que les risques de flambage (à composante verticale et horizontale) existent également, même si c’est dans une moindre mesure, dans les élévateurs à jeux de ciseaux parallèles. Il est donc établi que la machine OPTIMUM 8 NT avant modification en octobre 2000 (version L selon les défenderesses) est contrefaisante. La plaquette de présentation des plates-formes ciseaux HAULOTTE produite par la société MANITOU démontre que la seule différence entre l’OPTlMUM 8 et l’OPT IMUM 6 concerne leur hauteur de travail et leur gabarit. Compte tenu de l’identité de structure de ces machines, ce qui n’est pas contesté, la contrefaçon sera également retenue au litre de l’OPTlMUM 6. - sur les nacelles de la gamme COMPACT Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 3 mai 2012 que la machine COMPACT 12 fabriquée en 2008 est un élévateur à deux structures en ciseaux parallèles, qui comprend un vérin hydraulique et des plaques de montage supérieure et inférieure
auxquelles sont reliées de façon pivotante les l*ra et 2e extrémités du vérin. La plaque de montage inférieure est montée au tube de liaison centrale de la première paire de poutres en ciseaux et à un axe de liaison de l’extrémité de la 1re poutre pour la lier à la 2e poutre. L’huissier a constaté que le premier axe à pivot fixant sur le ciseau inférieur une des extrémités du vérin est espacé à la fois du centre et de l’extrémité de la poutre sur laquelle il est fixé. Le second axe de liaison est fixé de la même manière sur le troisième ciseau. Les deux plaques comprennent également des trous pour permettre la liaison.
Le conseil en propriété intellectuelle assistant l’huissier a précisé que les deux triangles de montage du vérin redistribuaient les contraintes sur le tube de liaison central et sur l’axe de liaison d’extrémité des première et troisième paires de ciseaux. Lors de la même opération, l’huissier a constaté que la machine COMPACT 10N fabriquée en 2008 comprend les mêmes cléments dans le même agencement. Il ressort ainsi do ces constatations que les caractéristiques essentielles des revendication 1 à 3 du brevet MANITOU sont reproduites dans les machines COMPACT 12 et 10N de la société HAULOTTE. La société HAULOTTE fait valoir qu’il existe en plus un pont de liaison, qui transmet 60 % des efforts du vérin sur la poutre. Elle en déduit que l’effet technique est différent puisque ce pont instaure un troisième point de répartition de la contrainte, ce qui ne constitue pourtant qu’une amélioration de l’invention mais ne fait pas disparaître la contrefaçon (version C selon la société HAULOTTE). Par ailleurs, il résulte de l’extrait du carnet de modification technique saisi dans les locaux de la société HAULOTTE GROUP à Reims que suite à la réclamation de la société MANITOU, les supports de vérin de levage de la gamme COMPACT ont été modifiés le 30 octobre 2009. Ces modifications ont concerné les machines C12. C10N qui sont contrefaisantes ainsi que les machines C8W. C10 et C8. De plus, les plaquettes de présentation des plates-formes ciseaux produites par la société MANITOU démontrent que les C et COMPACT ION ont la même Structure à l’instar des machines COMPACT 8W/10/12 qui ne se distinguent que par leur gabarit et capacités techniques.
Il s’infère de ces éléments que ces cinq élévateurs de la gamme COMPACT étaient munis d’un dispositif de support de vérin contrefaisant et la contrefaçon par équivalence est donc également caractérisée.
- sur les nouvelles nacelles OPTIMUM 6 Les parties s’accordent sur le fait que la version A. telle qu’identifiée par les sociétés HAULOTTE correspond à la machine OPTIMUM 6 qui a fait l’objet de la photographie n° 56 annexée au procès-verbal de saisie réalisée le 3 mai 2011 à Reims. Celte version de la machine OPTIMUM 6 est postérieure à 2009. La demanderesse ne formule aucun moyen permettant de caractériser la contrefaçon alléguée se contentant de relever que la société HAULOTTE s’est inspirée de l’idée de son brevet reportant les efforts sur une goupille au voisinage des axes d’extrémité et du centre. Or, d’une part l’élément constituant une plaque de fixation est complètement soudé à la poutre, mais en outre, elle est dépourvue de toute ouverture en ses extrémités et aucun élément relatif au vérin et à sa fixation n’est établi, ni même discuté.
II apparaît donc clairement que cette machine ne reproduit ni les moyens, ni la fonction des caractéristiques du brevet HP 640 554 et n’en constitue pas la contrefaçon.
- sur les nouvelles nacellesCOMPACT 10 Cette machine que les sociétés HAULOTTE désignent sous la référence version B correspondant à la nouvelle machine COMPACT 10 comprend des plaques montées à distance des poutres sur des tubes transversaux soudés aux bras de ciseaux, en retrait des lions de passage des axes de pivotement des poutres. Il en résulte que la contrefaçon n’est pas caractérisée, étant relevé que pour cette machine encore, la société MANITOU ne soulève aucun moyen de fait de nature à établir le grief. Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
- sur la nacelle COMPACT 14 S’agissant de la machine COMPACT 14, outre qu’aucune preuve de la contrefaçon n’est rapportée par la société MANITOU, les sociétés HAULOTTE versent au débat un constat d’huissier du 11 septembre 2011 dont les photographies excluent toute contrefaçon en raison de la fixation directe de la plaque sur !a poutre. La demanderesse sera donc également déboutée de sa demande à ce titre.
— sur l’exception de possession personnelle Les sociétés HAULOTTE invoquent une possession personnelle antérieure au sens de l’article L. 613-7 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que toute personne gui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet. Toutefois, aux fins d’établir cette possession antérieure, les défenderesses ne produisent qu’un plan interne dépourvu de date certaine et de force probante dès lors que nul ne peut se ménager de preuve à soi-même. En conséquence, elles succombent à démontrer l’existence d’une exception à la contrefaçon caractérisée ci-dessus. II ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la contrefaçon est établie pour les élévateurs OPTIMUM 6. OPTIMUM 8. COMPACT 12. COMPACTION, C 8 . COMPACT 8W et COMPACT 10 tels que fabriqués en 2007. 2008 et 2009. Par conséquent, la société HAULOTTE GROUP, fabricante des produits litigieux et la société HAULOTTE FRANCE, distributrice, ont engagé ensemble leur responsabilité civile et doivent être tenues d’indemniser in solidum la demanderesse.
En revanche, la société MANITOU sera déboutée de ses demandes au litre des machines COMPACT 10 DX. COMPACT 10 RTE, C 12 DX et COMPACT 12 RTE et COMPACT 14. Sur les mesures réparatrices En vertu de l’article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle. « pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte ».
- sur le préjudice nuirai La société demanderesse invoque en premier lieu son préjudice moral résultant de l’atteinte à son droit de propriété. Bile rappelle avoir acquis le brevet moyennant la somme de 760 000 euros en février 2001 et invoque une banalisation de ses produits et un avilissement de ses investissements. Les défenderesses font valoir que la demanderesse ayant cessé de commercialiser les produits mettant en oeuvre le brevet, elle ne justifie d’aucun préjudice moral, d’autant que le brevet est ancien. Elles
soulignent le défaut de justification des demandes et relèvent que ce poste était évalué à la somme de 50 000 euros jusqu’aux dernières conclusions récapitulatives de la demanderesse. Sur ce, la contrefaçon d’un brevet porte atteinte au droit de propriété de son titulaire et entraîne une banalisation de ses produits mettant en oeuvre l’invention sur laquelle il détient un monopole, l’ancienneté du litre ne diminuant pas son préjudice subi. Il sera par ailleurs observé que les conditions d’exploitation du brevet et le grief tiré de l’avilissement des investissements de la société MANITOU relèvent de l’appréciation de son préjudice économique. En conséquence au regard de ces éléments, et de la contrefaçon du brevet par 7 machines, il convient d’évaluer le préjudice moral subi par la demanderesse à la somme de 40 000 euros s’agissant d’un litre européen maintenu en vigueur dans 6 pays.
- sur le préjudice commercial La société MANITOU sollicite la mise en oeuvre du droit à l’information prévu par l’article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle et se prévaut de l’entrave dont la société IIAULOTTE GROUP s’est rendue coupable, l’huissier ayant instrumenté à L’HORME ayant clairement précisé: "Il m’est impossible en l’état de procéder à des recherches comptables, tout ayant été mis en oeuvre pour entraver notre mission". Dans cette attente, la société MANITOU sollicite l’allocation d’une provision qu’elle détermine par application du taux de marge brute de 28,5% réalisé selon elle par la société HAULOTTE GROUP au chiffre d’affaire des années 2007. 2008 cl 2009 qui s’élève à la somme de 197 millions d’euros.
Estimatif qu’elle aurait eu la capacité de production de fournir un tiers des machines livrées par les défenderesses, elle considère que les ventes par HAULOTTE de ses nacelles double ciseaux sont autant de ventes manquées. En conséquence, elle évalue son gain manqué à la somme de 28,5 X 33 X 197 millions d’euros, soit 18.5 millions d’euros. Pour le surplus de la masse contrefaisante qu’elle n’aurait pas eu la capacité de produire, elle estime que son préjudice s’évalue au regard du prix d’une licence majorée, qu’elle fixe à 10% dans un secteur où les sociétés HAULOTTE le fixent à 3.4% pour un montant total de 13,2 millions d’euros. Compte tenu de ces éléments, la société MANITOU sollicite une provision de 10 % de ces sommes, c’est-à-dire 3 000 000 euros.
Elle soutient que les marchés des simples et doubles ciseaux ne sont pas distincts, que si elle n’avait pas été victime de contrefaçon elle n’aurait pas été autant touchée par la crise en 2010 et que contrairement à ce que prétendent les défenderesses, le système de fixation du vérin, qui accroît la solidité et la sécurité de la machine est un argument de vente important. A titre subsidiaire, la société MANITOU sollicite l’application de l’alternative et sollicite une redevance forfaitaire de 2 000 000 euros. A titre encore plus subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise. En défense, les société HAULOTTE excipent de l’absence de lien de causalité entre le préjudice commercial de la société MANITOU et les actes de contrefaçon compte tenu de l’étanchéité des marchés des élévateurs à simple et double ciseaux. Elles font remarquer que la demanderesse ne démontre aucune perle de part de marché ni aucune baisse de ses ventes. Elles concluent donc au débouté. Subsidiairement, elles estiment que le préjudice allégué est surestimé au regard de la masse contrefaisante cl de sa capacité de production, rappelant que la société MANITOU ne fabriquait pas elle-même les nacelles couvertes par le brevet à l’époque des faits. Elles ajoutent que le préjudice ne peut être calculé sur la marge brute que lorsque le titulaire pouvait exploiter la masse contrefaisante sans augmenter ses trais fixes et généraux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle n’exerçait pas son activité sur le marché des doubles ciseaux. Par ailleurs, elles considèrent que leur marge brute moyenne est surévaluée et que la demanderesse sollicite un cumul entre son prétendu manque à gagner et la somme forfaitaire. En dernier lieu, elles soutiennent que le taux de redevance retenu est excessif. En tout état de cause, elles rappellent que le tribunal doit prendre en compte la valeur el l’intérêt de l’invention pour les clients, laquelle est en l’espèce assez faible, ainsi que la part de marché réelle de la société MANITOU.
Elles s’opposent enfin à l’exercice du droit à l’information.
Sur ce. Il est constant que les produits de la gamme COMPACT ont été modifiés en octobre 2009 mais la date d’arrêt de la commercialisation des anciennes versions n’est pas établie. Par conséquent, compte tenu de la prescription triennale, le préjudice subi par la demanderesse doit être évalué au renard des actes de contrefaçon commis entre le 10 juin 2007 et le 31 décembre 2009, conformément à la demande, le
préjudice éventuel pour la période postérieure n’étant pas connu en l’absence de tout élément. La contrefaçon est caractérisée à rencontre de 7 machines commercialisées par la société HAULOTTE GROUP qui, par son comportement au cours des opérations de saisie, n’a pas permis à la société MANITOU d’accéder aux documents comptables pertinents. En conséquence, il sera fait droit à la demande de droit à l’information dans les termes du dispositif ci-après, conformément aux dispositions de l’article L. 615-5-2 code de la propriété intellectuelle afin de garantir la réparation du préjudice entièrement et réellement subi par la demanderesse. Dans l’attente de cette production, il y a lieu d’accorder une provision à valoir sur le préjudice définitif subi par la société MANITOU entre le 10 juin 2007 et le 31 décembre 2009. Il est constant que la société MANITOU commercialisait à l’époque des faits litigieux des nacelles simples ciseaux uniquement. Dès lors que l’étanchéité des marchés n’est pas établie, la commercialisation par sa concurrente de nacelles doubles ciseaux mettant en oeuvre son brevet a nécessairement capté une clientèle, ne serait-ce que partiellement. Les sociétés HAULOTTE, qui arguent seulement d’une plus grande confiance des clients dans les machines présentant deux jeux de ciseaux parallèles, ne rapportent pas la preuve d’une sécurité des personnes accrue par les élévateurs double ciseaux. Enfin, la société MANITOU ne prétend pas qu’elle aurait pu fabriquer des nacelles doubles ciseaux mais seulement que compte tenu de la similitude entre les deux formes d’élévateurs les clients se seraient tournés vers ses plates-formes élévatrices pourvues du dispositif protégé, en l’absence de contrefaçon. Bien que la modification des supports de vérin des machines COMPACT soit intervenue en 2009, la société MANITOU ne présente aucun document permettant de constater une baisse de ses ventes avant cette date ni un report de clientèle après modification. Il est donc exact qu’elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer des ventes manquées ce dont il sera tenu compte, dès lors que seul le préjudice réellement subi doit être indemnisé. En tout état de cause, il est établi que la société MANITOU proposait des nacelles à simples ciseaux à l’époque des faits litigieux. La sous-traitance de la fabrication à un tiers et la part de ces nacelles dans l’activité globale de la demanderesse sont indifférentes ainsi que le retentissement de la crise économique à compter de la fin 2008, dès lors que la demanderesse se prévaut d’une capacité de production pour la période litigieuse de 3 900 machines, sans être utilement
contredite sur ce point et que les pertes de salariés sont intervenues à la fin de la période concernée par la contrefaçon et au cours de l’année 2010. De plus, la contestation de la capacité de distribution des machines MANITOU en France n’est étayée par aucun élément. Au regard de ces éléments, celle-ci a nécessairement subi un manque à gagner correspondant à une perte de chance de vendre ses machines. qu’il convient d’évaluer ci-après, étant précisé que le tribunal retiendra le fait que l’ensemble des ventes des défenderesses ne se seraient pas automatiquement reportées sur la société MANITOU compte tenu de la différence de structure des machines. Par ailleurs, l’indemnisation du manque à gagner doit tenir compte de la perte de marge sur coût variable et non de la marge brute ni des bénéfices nets. La facture en date du 3 1 juillet 2007 saisie au cours des opérations de saisie-contrefaçon à L’HORME le 29 juin 2011 démontre une marge brute de 28,5% sur la machine COMPACT 12, ce qui est contesté sans que les défenderesses ne rapportent le moindre élément sur leur marge. Les prix de revient de la société ÎIAULOTTE GROUP pour les années 2007 cl 2008 et pour le premier semestre 2009 ont été saisis dans les locaux de L’HORME le 29 juin 2011. Il en ressort que le prix de vente moyen des 7 machines contrefaisantes était de 10 500 euros environ cl non 16 565 tel que retenu par la société demanderesse au regard de l’ensemble des gammes. La société MANITOU prétend que 9 205 nacelles ciseaux ont été fabriquées par la société MAULOTTE en 2007 et 8 836 en 2008. Elle estime que 2/3 d’entre elles font partie des gammes COMPACT et OPTIMUM. Elle évalue donc la masse contrefaisante à 6 137 pour un semestre en 2007, soit un chiffre d’affaires de (6137X10 500 / 2) 32 219 250 euros pour la période de juin à décembre 2007 sans qu’aucun élément ne viennent la contredire. Selon le même calcul, pour l’année 2008. le chiffre d’affaires est de 61 852 000 euros. S’agissant de l’année 2009, en l’absence d’éléments comptables, elle applique une réduction de moitié du chiffre d’affaires de 2008 compte tenu de la crise, soit un chiffre d’affaires de 30 926 000 euros. Cependant il a été vu que 7 machines sur les 15 figurant sur la pièce Manitou n°26.6, soit la moitié de la gamme, étaient contrefaisantes.
Il s’ensuit que le chiffre d’affaires engendré par les machines Contrefaisantes pour la période litigieuse s’élève à la somme totale de (124 997 250 / 2) 62 500 (MM) euros.
Pour fixer le taux de la perte de chance subie par la société MANITOU, il y a lieu de tenir compte de la prédominance dans le choix des clients de la structure (un ou deux ciseaux parallèles), étant relevé que les punies n’ont pas communiqué en direction de la clientèle, principalement des loueurs professionnels, sur le dispositif litigieux, lequel a un coût très faible par rapport à l’ensemble de la machine. s’agissant d’une pièce parmi les 276 éléments significatifs composant les nacelles double ciseaux selon les sociétés HAULOTTE, Ainsi, il y a lieu d’évaluer à 10 % la perte de chance de la société MANITOU de vendre ses machines simple ciseau pourvues du mécanisme breveté et il lui sera alloué 1 700 000 euros à titre de provision, que les sociétés HAULOTTE seront tenues de lui verser in solidum, en attendant la fixation définitive du préjudice résultant de la contrefaçon pour la période de juin 2007 à décembre 2009. Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, la capacité de production de la société MANITOU" s’élevait pour la période concernée à 3 900 machines, soit 30 % de la masse contrefaisante, ce qui est supérieur à la perle de chance retenue. Elle aurait donc eu la capacité de produire les machines contrefaisantes en totalité. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’allouer en sus une redevance telle que demandée pour le surplus ou à titre subsidiaire si le gain manqué n’était pas retenu. Par ailleurs, il y a heu. dans les conditions qui seront fixées au dispositif, d’interdire aux défenderesses la poursuite de ces actes qui portent atteinte aux droits privatifs de la demanderesse jusqu’à l’expiration du brevet. En revanche, compte tenu de la date d’expiration du brevet opposé, des mesures de rappel des circuits commerciaux et de destruction apparaîtraient disproportionnées et il n’y sera pas fait droit, sachant que les machines contrefaisantes ont clé modifiées en octobre 2009. soit il y a 4 ans. Compte tenu de la masse contre faisan le et de la durée de la procédure, il sera fait droit à la demande de publication judiciaire dans les conditions fixées au dispositif. Le tribunal ayant statué sur l’ensemble des demandes indemnitaires de la société MANITOU, il appartiendra à celle-ci, le cas échéant, de délivrer une nouvelle assignation en liquidation de son préjudice, suite à la communication des documents sollicités, sans qu*il y ait lieu de surseoir à statuer de ce chef.
Sur les autres demandas Les prétentions de la société MANITOU ayant prospéré, les défenderesses sont mal fondées à soutenir que la présente procédure est abusive el seront donc déboutées de leur demande de ce chef
Plus particulièrement, sur le grief d’atteinte à la confidentialité, aucun abus ne peut être retenu dès lors que le secret des affaires a été assuré par le juge de la mise en état en cours de procédure et qu’aucun préjudice n’est établi à la suite tic la saisie de ces documents portant sur des années antérieures de 3 ou 4 ans au jour de la mesure. Partie perdantes, les sociétés HAULOTTE GROUP et HAULOTTE FRANCE seront tenues aux entiers dépens de l’instance, qui pourront cire recouvrés par Maître Michel ABELLO, avocat au barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les dépens étant limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, ils ne comprennent pas les frais de constat et de sa isies-conlre façon. Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés HAULOTTE GROUP et HAULOTTE FRANCE à verser la somme de 100 000 (CENT MILLE) euros à la société MANITOU en application de l’article 700 code de procédure civile, comprenant les frais des saisies-contre laçons réalisées le 3 mai 201 1 à Reims, les 3 mai et 29 juin 2011 à L’HORME et le 3 mai 2012 au sein de la société MANITOU ; L’exécution provisoire est nécessaire cl compatible avec le présent litige et sera partiellement ordonnée à hauteur de 500 000 euros pour la provision accordée et à l’exception des mesures de publication judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. DIT que la demande tendant à voir écarter des débals la pièce n°22 du bordereau de communication de pièces des sociétés HAULOTTE est reccvable ; ECARTE des débats la pièce n° 22 des défendeurs ; ANNULE les procès-verbaux de constat d’huissier du 7 mai 2010 réalisés au sein de la société MANITOU BF ; ANNULE la partie descriptive du procès-verbal de la saisie- contrefacon opérée le 3 mai 2011 à RI'! MS dans les locaux de la
société HAULOTTE GROUP, à l’exclusion des pholographies et des documents saisis y annexés ; REJETTE la demande en nullité du procès-verbal de la saisie- contrefaçon du 29 juin 2011 effectuée dans les locaux de la société HAULOTTE GROUP situés à L’HORME : DIT que le tribunal est compétent pour statuer sur la nullité alléguée du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 3 mai 2012 dans les locaux de lu société MANITOU BF ;
REJETTE la demande en nullité du procès-verbal de la saisie- contrefaçon effectuée le 3 mai 2012 dans les locaux de la société MANITOU BF ; DIT que l’invention protégée par le brevet EP 0640554 porte sur lus élevaient- à simple jeu de ciseaux ; DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires en nullité du brevet El'0640554; DIT qu’en fabriquant, en détenant, en offrant en vente et en commercialisant les produits OPTIMUM 6. OPTIMUM 8. COMPACT 10 N. COMPACT 12. COMPACT 8W. COMPACT 10 et COMPACT 8 les sociétés HAULOTTE GROUP et HAULOTTE FRANCE se sont rendues coupables de contrefaçon des revendications 1 à 3 de la partie française du brevet EP0 640 554 par équivalence ; DEBOUTE la société MANITOU BF de sa demande en contrefaçon formulée à l’égard des produits commercialisés par les sociétés HAULOTTE référencés C 10 DX. COMPACT 10 RTE, C 12 DX. COMPACT 12 RTE et 14. EN CONSEQUENCE. FAIT INTERDICTION aux sociétés HAULOTTE GROUP et HAULOTTE FRANCE d’importer, de fabriquer, d’offrir en vente et de vendre sur tout le territoire français les produits OPTIMUM 6. OPTIMUM 8. COMPACT 8, C 8W, C 10 N, C 10. COMPACT 12 fabriqués antérieurement à 2010. directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée Commençant à courir à l’expiration d’un délai île 15 jours de la signification du présent jugement et jusqu’à l’expiration du brevet EP0 640 554 ; ORDONNE aux sociétés HAULOTTE GROUP et HAULOTTE FRANCE sous astreinte de 500 (CINQ CENTS) euros par jour de relard passé le délai de 30 jours suivant la signification du jugement, les astreintes étant limitées à un délai de 6 mois, de communiquer à la société MANITOU BF :
— la date de modification de chacune des nacelles des gammes OPTIMUM et C référencées OPTIMUM 6. OPTIMUM 8. COMPACT 8, C 8W. COMPACT 10 N. COMPACT 10, C 12 en produisant les cahiers des modifications de 2007 à 2011. les plans modifiés de fabrication et les documents de production établissant la date de lancement de la fabrication ;
- le prix de vente et le prix de revient détaillé de chacune des nacelles OPTIMUM 6. OPTIMUM 8. COMPACT 8. COMPACT 8W. COMPACT 10N. COMPACT 10, C 12. contrefaisantes, qui ont été fabriquées et/ou vendues depuis temps non prescrit, à savoir depuis le 9 juin 2007. ventilé mois par mois jusqu’au jour du présent jugement.
- le nombre de machines fabriquées et/ou vendues depuis temps non prescrit, à savoir depuis le 9 juin 2007. ventilé mois par mois, jusqu’au jour du présent jugement. les bordereaux de livraison attestant du nombre de nacelles contrefaisantes qui ont été livrées, jusqu’au présent jugement
— l’état comptable certifié des stocks de nacelles contrefaisantes,
- le chiffre d’affaires cl la marge sur coûts variables certifiés, réalises par les défenderesses sur la vente et la location des nacelles contrefaisantes, étant précisé que les informations fournies devront être certifiées exactes et exhaustives par le commissaire aux compte de chacune des sociétés défenderesses : DIT que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi prononcées ; CONDAMNE à litre définitif les sociétés HAULOTTE GROUP et HAULOTTE FRANCE à payer in solidum à la société MANITOU BF la somme définitive de 40 000 euros (QUARANTE MILLE EUROS) au litre de l’atteinte à son droit privatif; CONDAMNE les sociétés HAULOTTE GROUP et HAULOTTE FRANCE à payer in solidum à la société MANITOU BF la somme de 1 700 000 euros (UN MILLION SEPT CENT MILLE) euros à titre de provision à valoir sur le préjudice économique définitif résultant de la contrefaçon pour la période de juin 2007 à décembre 2009 inclus; DIT qu’à défaut d’accord des parties sur l’indemnisation définitive ou portant sur la période postérieure à décembre 2009. la société MANITOU saisira à nouveau le tribunal ; DEBOUTE la société MANITOU de ses demandes de rappel des circuits et de destruction ; ORDONNE la publication du dispositif du jugement dans trois journaux ou revues au choix de la société MANITOU BF et aux frais des sociétés HAULOTTE GROUP et HAULOTTE FRANCE in solidum le coût de chaque publication étant fixé à la somme de 5.000 euros HT;
DEBOUTE les sociétés HAULOTTE GROUP et HAULOTTE FRANCE de leur demande reconventionnelle en procédure abusive ; CONDAMNE in solidum les sociétés HAULOTTE GROUP et HAULOTTE FRANCE en tous les dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés par Maître Michel ABELLO, avocat au barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés HAULOTTE GROUP et HAULOTTE FRANCE à verser la somme de 100 000 (CENT MILLE) euros à la société MANITOU BF en application de l’article 700 code de procédure civile, comprenant les frais des saisies-contrefaçons réalisées le 3 mai 2011 à Reims, les 3 mai et 29 juin 2011 à L’HORME et le 3 mai 2012 au sein de la société MANITOU :
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement mais la limite s’aaissant du paiement de la provision à la somme de 500 000 euros et en exclut les mesures de publication ; Ainsi fait et juge à Paris le 22 novembre 2013.
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