Rejet 29 janvier 2024
Cassation 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 janv. 2025, n° 23-22.498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 20 octobre 2023, N° 23/03370 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100068 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 68 F-D
Pourvoi n° E 23-22.498
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 novembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025
M. [V] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-22.498 contre l’ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Rouen, dans le litige l’opposant au préfet de la Seine-Maritime, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [B], et l’avis de M. Aparisi, avocat général reférendaire, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Rouen, 20 octobre 2023), le 20 février 2023, M. [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [3], par décision du directeur d’établissement au titre d’un péril imminent, sur le fondement de l’article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. Il en a fugué le 24 mai 2023.
2. Le 25 mai 2023, M. [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète , par décision du préfet de la Seine-Maritime, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
3. Par ordonnance du 2 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a, en l’absence de M. [B], maintenu la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Le greffe a notifié cette décision par lettre recommandée avec un avis de réception qui n’a pas été signé par M. [B], lequel a refusé ce pli.
4. Le 26 septembre 2023, M. [B] a réintégré l’établissement.
5. Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du préfet, a maintenu la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète et M. [B] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. M. [B] fait grief à l’ordonnance de maintenir la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, alors « que les ordonnances du juge de la liberté et de la détention en matière de soins sans consentement doivent être notifiées à la personne si elle est présente ; qu’en l’espèce, le Juge des Libertés et de la Détention dans son ordonnance du 2 juin 2023 avait précisé, M. [B] n’étant pas présent, que cette décision devait lui être notifiée en personne lors de sa réintégration dans l’hôpital ; que pour écarter les griefs tirés de l’irrégularité de l’arrêté préfectoral d’admission du 25 mai 2023 l’ordonnance du premier président constate que la notification de l’ordonnance du 2 juin 2023 a été régulièrement notifiée le 7 juin 2023 à l’adresse de M. [V] [B] par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et que ce courrier est revenu avec la mention « Pli refusé par le destinataire » ; qu’en statuant ainsi sans constater que l’ordonnance du 2 juin 2023 avait été notifiée à l’intéressé lors de sa réintégration au centre hospitalier le 26 septembre 2023, le premier président a entaché sa décision d’une violation des articles R. 3211-7, R. 3211-16 et 670 du code de procédure civile, ensemble L. 3211-12-1 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 3211-16 du code de la santé publique :
7. Selon ce texte, la notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention aux parties qui n’ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
8. Pour écarter le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’ordonnance du 2 juin 2023 et maintenir la mesure de soins, l’ordonnance retient que M. [B] ne peut tirer bénéfice de son propre refus de recevoir cette notification et que, ayant été régulièrement notifiée, la décision du juge des libertés et de la détention est devenue définitive.
9. En statuant ainsi, alors qu’en l’absence de signature de l’avis de réception par M. [B], la réception de la notification de l’ordonnance n’était pas établie, de sorte que celui-ci conservait la possibilité d’en contester la régularité, le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 20 octobre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Rouen ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Vis ·
- Bail ·
- Exploitation ·
- Signature ·
- Usage commercial ·
- Dépositaire ·
- Éviction ·
- Registre du commerce ·
- Restaurant
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Blessure ·
- Compagnie d'assurances ·
- Observation ·
- Emprisonnement ·
- Amende ·
- Sursis ·
- Recevabilité
- Utilisation dans le débat sur la cause du divorce ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Enquête sociale ·
- Possibilité ·
- Vie commune ·
- Divorce ·
- Cour de cassation ·
- Rupture ·
- Autorité parentale ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Résultat ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Arme ·
- Avocat ·
- Violence ·
- Interdiction ·
- Emprisonnement
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Amende civile ·
- Expert ·
- Avocat général ·
- Adoption ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Trésor public ·
- Cour de cassation
- Atlantique ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Cabinet ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Siège ·
- Litige
- Portée responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Violation de l'obligation de vérification ·
- Vérification des anomalies apparentes ·
- Chèque remis à l'encaissement ·
- Obligation de vérification ·
- Obligation de la banque ·
- Remise à l'encaissement ·
- Applications diverses ·
- Anomalies apparentes ·
- Chèque falsifié ·
- Responsabilité ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Chèque ·
- Crédit agricole ·
- Vigilance ·
- Doyen ·
- Obligation ·
- Conseiller ·
- Client ·
- Référendaire ·
- Réponse
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Pourvoi ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Référendaire ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acte déjà déclaré illégal par le juge administratif ·
- Question nécessaire au règlement au fond du litige ·
- Indemnisation par l'office national de la chasse ·
- Décision du juge administratif ·
- Sangliers ou grands gibiers ·
- 1) séparation des pouvoirs ·
- 3) séparation des pouvoirs ·
- Dégâts causés aux récoltes ·
- ) séparation des pouvoirs ·
- Question préjudicielle ·
- Compétence matérielle ·
- Contestation sérieuse ·
- Évaluation du dommage ·
- Mesures d'instruction ·
- Tribunal d'instance ·
- Acte administratif ·
- Lois et règlements ·
- Procédure civile ·
- Sursis à statuer ·
- Compétence ·
- Illégalité ·
- 2) chasse ·
- ) chasse ·
- Décret ·
- Évaluation ·
- Commission ·
- Surseoir ·
- Indemnisation ·
- Textes
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Coopérative agricole ·
- Distillerie ·
- Mutuelle ·
- Siège ·
- Mutualité sociale ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Sociétés
- Intervention chirurgicale ·
- Responsabilité du médecin ·
- Médecin anesthésiste ·
- Equipe chirurgicale ·
- Médecin chirurgien ·
- Faute de celle-ci ·
- Faute de celle ·
- Responsabilité ·
- Cliniques ·
- Transit ·
- Médecin ·
- Arrêt confirmatif ·
- Activité ·
- Surveillance ·
- Degré ·
- Système ·
- Espèce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.