Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.889, Inédit
CPH Orléans 28 octobre 2020
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CA Orléans
Infirmation partielle 23 mars 2023
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CASS
Rejet 26 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé que l'organisation patronale représentative de sa branche n'était pas adhérente à l'une des organisations signataires de l'avenant, et a donc retenu que la salariée avait droit à l'indemnité spécifique de rupture.

  • Accepté
    Indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a constaté que les dispositions conventionnelles applicables prévoyaient une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l'indemnité légale, justifiant ainsi le droit de la salariée à une indemnité spécifique de rupture.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre conteste la décision de la cour d'appel qui lui impose de verser un solde d'indemnité de rupture conventionnelle à Mme [C]. Elle invoque que l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 ne s'applique pas à son cas, en raison de l'absence de conditions cumulatives d'application. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la cour d'appel a correctement constaté que l'indemnité conventionnelle de licenciement était plus favorable, rendant l'indemnité spécifique de rupture applicable. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 févr. 2025, n° 23-15.889
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15.889
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 23 mars 2023, N° 20/02468
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051284052
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00196
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Sur les parties

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