Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2025, 23-13.761, Inédit
TGI Albi 25 juin 2019
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CA Toulouse
Infirmation partielle 24 janvier 2023
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CASS
Cassation 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des stipulations contractuelles

    La cour a constaté que la réserve relative à la hauteur des poutres n'avait pas été levée, ce qui a conduit à une violation des stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Forclusion de l'action en résolution

    La cour a jugé que la forclusion de l'action en résolution n'affecte pas l'exception au paiement du solde du prix, ce qui a été mal interprété par la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La société Caisse d'épargne conteste l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamnée à payer 11 437,94 euros à la société AD promotion, arguant que la réserve sur la hauteur des poutres n'avait pas été levée, violant ainsi l'article 1134 du code civil. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la forclusion de l'action en résolution pour vices apparents n'affecte pas l'exception au paiement du solde du prix. Le pourvoi provoqué de la société AD promotion est rejeté, car sa demande de garantie n'était pas liée à la décision contestée. Les sociétés A2DE, Albert et fils bâtiment et la Mutuelle des architectes français sont mises hors de cause.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 févr. 2025, n° 23-13.761
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.761
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 24 janvier 2023, N° 19/03363
Textes appliqués :
Articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1648, alinéa 2, du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051243827
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300087
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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