Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-81.710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00692 |
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Texte intégral
N° H 25-81.710 F-D
N° 00692
ECF
27 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2026
Le Comité [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1re section, en date du 27 janvier 2025, qui, dans l’information suivie sur sa plainte contre la société [2] des chefs d’atteinte au secret ou suppression d’une correspondance adressée à un tiers et entrave, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Comité [1], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 7 avril 2021, le syndicat [1] a porté plainte et s’est constitué partie civile pour des faits de violation du secret des correspondances et entrave syndicale à l’encontre de la société [2].
3. Par réquisitoire introductif du 2 novembre 2021, une information a été ouverte de ces chefs.
4. Le 22 avril 2024, le juge d’instruction saisi a rendu une ordonnance de non-lieu.
5. La partie civile a interjeté appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de non-lieu ayant dit qu’il ne résultait pas de l’information des charges suffisantes contre la société [2] d’avoir commis l’infraction d’atteinte au secret ou suppression d’une correspondance adressée à un tiers et déclaré n’y avoir lieu à suivre de ce chef, alors :
« 1°/ que tout arrêt de la Chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties, l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence et que le délit d’atteinte au secret des correspondances est caractérisé par le fait, commis de mauvaise foi, de supprimer ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers ; qu’en considérant que l’absence de l’ouverture des courriers personnels adressés par un syndicat à des salariés, pourtant interceptés de mauvaise foi par l’un des membres de la hiérarchie de la société [2], lui permettait de conclure au non-lieu à suivre de ce chef, la Chambre de l’instruction, qui a usé d’une motivation inopérante et contradictoire, a insuffisamment motivé sa décision et dès lors méconnu les articles 81, 85, 176, 211, 212 du Code de procédure pénale, l’article 226-15 du Code pénal, ensemble les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et les articles 591 et 593 de ce même Code ;
2°/ que tout arrêt de la Chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties, l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; que la loi pénale est d’interprétation stricte et que l’élément moral du délit d’atteinte au secret des correspondances par leur détournement ou leur suppression est caractérisé dès lors que l’auteur a connaissance que celles-ci ne lui sont pas destinées et ce quel que soit le mobile auquel il obéit ; qu’en retenant, pour conclure au non-lieu à suivre de ce chef, que l’élément moral de l’infraction faisait défaut, l’employeur ayant agi afin d’éviter une éventuelle complicité du délit de détournement de données personnelles, délit au demeurant purement hypothétique, et fait justificatif non prévu par le texte légal, la Chambre de l’infraction violé le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale et, ce faisant, méconnu les articles 81, 85, 111-4, 176, 211, 212 du Code de procédure pénale, l’article 226-15 du Code pénal, ensemble les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et les articles 591 et 593 de ce même Code. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen pris de l’atteinte au secret ou suppression d’une correspondance adressée à un tiers et confirmer le non-lieu, l’arrêt attaqué rappelle les dispositions de l’article 226-15 du code pénal.
8. Les juges ajoutent qu’il est constant que, le 3 novembre 2017, Mme [D] [T], responsable des relations sociales au sein de la société [2], a procédé à l’interception de courriers envoyés par le syndicat [1] aux salariés de la société à leur adresse professionnelle.
9. Ils relèvent que cette interception peut constituer l’élément matériel de cette infraction.
10. Ils exposent que, contrairement à ce qui a été soutenu dans la plainte, Mme [T] n’a nullement ouvert un courrier qui ne lui était pas adressé puisqu’il n’est pas contesté que c’est une collaboratrice, qui a elle-même ouvert un courrier, qui l’a informée du contenu des enveloppes lesquelles, pour n’avoir pas supporté de signalétique à l’en-tête du syndicat, étaient néanmoins aisément identifiables, puisque adressées au même moment, à tous les destinataires, dans des enveloppes d’allure et de format identiques.
11. Ils observent que les adresses professionnelles des salariés figurant sur les listes électorales constituent un fichier déclaré à la Commission nationale de l’informatique et des libertés soumis au Règlement général sur la protection des données, de sorte que leur utilisation à d’autres fins que celles initialement prévues, notamment à des fins de propagande électorale, peut constituer le délit de détournement de données personnelles dont la société [2], si elle n’a pas intercepté les courriers, peut se voir reprocher une complicité.
12. Ils en concluent que ce n’est nullement pour détourner la correspondance mais pour ne pas participer à ce détournement de données personnelles que cette interception a eu lieu, de sorte que l’élément intentionnel de l’infraction fait défaut.
13. En se déterminant ainsi, et dès lors qu’il se déduit des motifs de l’arrêt que les enveloppes ne comportaient pas d’autres indications que le nom du destinataire et son adresse professionnelle, la chambre de l’instruction n’a pas méconnu les textes visés au moyen.
14. En effet, les correspondances adressées ou reçues par le salarié sur le lieu de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur est en droit de faire obstacle à leur distribution, sauf si elles sont identifiées comme étant personnelles.
15. Le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de non-lieu ayant dit qu’il ne résultait pas de l’information des charges suffisantes contre la société [2] d’avoir commis l’infraction d’entrave à l’exercice du droit syndical et déclaré n’y avoir lieu à suivre de ce chef, alors :
« 1°/ que tout arrêt de la Chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties, l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; que la loi pénale est d’interprétation stricte et que le délit d’entrave à l’exercice du droit syndical, infraction formelle, ne requiert pas pour sa caractérisation que la preuve d’un résultat soit rapportée ; qu’en considérant, pour conclure au non-lieu à suivre de ce chef, que la partie civile ne rapportait pas la preuve de ce que le courriel reproché demandant la cessation des tracts avait été suivi d’effet, la Chambre de l’instruction, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, a méconnu le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale et, ce faisant, violé les articles 81, 85, 111-4, 176, 211, 212 du Code de procédure pénale, les articles L. 2328-1, L. 2142-4, L. 2146-1 du Code du travail, ensemble les articles 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et les articles 591 et 593 de ce même Code ;
2°/ que tout arrêt de la Chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties, l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence et que l’employeur, tenu à une obligation de neutralité quant aux élections professionnelles, ne peut, sans saisir le juge compétent, faire cesser une distribution de tracts émanant d’un syndicat ; qu’en retenant que l’entrave à la distribution de tracts était légitime, sans répondre au moyen péremptoire du syndicat tiré de l’absence de saisine du juge du contentieux électoral professionnel, la Chambre de l’instruction, qui n’a pas suffisamment motivé sa décision, a méconnu les articles 81, 85, 111-4, 176, 211, 212 du Code de procédure pénale, les articles L. 2328-1, L. 2142-4, L. 2146-1, L. 2324-23 du Code du travail, dans leurs versions applicables à la date des faits, ensemble les articles 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
17. Pour écarter le moyen pris de la commission d’une entrave syndicale et confirmer l’ordonnance de non-lieu, l’arrêt attaqué énonce qu’en fait le seul acte reproché à Mme [T] est l’envoi d’un courriel le 7 novembre 2017, par lequel elle a demandé à Mme [L] [B], déléguée du syndicat [1], de bien vouloir faire cesser la distribution.
18. Les juges exposent que, compte tenu des règles électorales qui interdisent la distribution des tracts pendant le scrutin, rappelées par l’inspection du travail, ce courriel était légitime, de sorte que l’élément matériel de l’infraction fait défaut.
19. Ils relèvent que le syndicat, partie civile, n’apporte nullement la preuve que la distribution a effectivement cessé, Mme [T] affirmant que son courriel n’a pas été suivi d’effet.
20. Ils ajoutent que le représentant du syndicat, entendu par le magistrat instructeur, a lui-même reconnu qu’en réalité Mme [B] n’a pas demandé à son syndicat d’arrêter la distribution.
21. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
22. En effet, l’employeur, tenu d’une obligation de neutralité durant les élections professionnelles en application de l’article L. 2141-7 du code du travail, doit faire respecter l’égalité entre les organisations syndicales de sorte qu’il lui revenait en l’espèce de rappeler au syndicat en cause la prohibition de la distribution de tracts durant le scrutin.
23. Le moyen doit être écarté.
24. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 2 500 euros la somme que le Comité [1] devra payer à la société [2] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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