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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-18.912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.912 23-18.912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2023, N° 22/00790 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200617 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 617 F-D
Pourvoi n° H 23-18.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
Mme [J] [P], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-18.912 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, dont le siège est département juridique, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [P], épouse [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2023), à la suite d’un contrôle de facturation, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié, le 9 janvier 2019, à Mme [P], infirmière d’exercice libéral (la professionnelle de santé), un indu correspondant à des anomalies de facturation d’actes réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
2. La professionnelle de santé a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, formé par la professionnelle de santé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident, formé par la caisse
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l’arrêt de condamner la professionnelle de santé à lui payer uniquement une certaine somme, alors « qu’il résulte des articles L. 161-33, alinéas 1 et 3, R. 161-40, alinéa 1, R. 161-47, I et R. 161-48, I du code de la sécurité sociale que lorsque le professionnel de santé n’a pas transmis, dans le délai fixé par le dernier de ces textes, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l’organisme d’assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré ; qu’en l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt que la caisse a réclamé à la professionnelle de santé des indus pour divers assurés pour lesquels les ordonnances télétransmises ne correspondaient pas aux feuilles de soins électroniques télétransmises (facturation de M. [X]), notamment parce que la date de validité des ordonnances était échue lors de la réalisation des soins (facturations de Mrs. [M] [S], [B], [W] et de Mmes [G], [R], [A], [Y], [N]), ou parce que les ordonnances ne faisaient pas mention de la nécessité de prodiguer des actes de nuit (facturation de Mme [Z]) ; qu’en jugeant ces indus injustifiés aux prétextes inopérants que la professionnelle de santé avait produit devant les premiers juges des ordonnances justifiant les soins effectués sur la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2016 et que la caisse ne contestait pas que les actes avaient bien été effectués et préalablement prescrits, la cour d’appel qui n’a pas constaté que les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques avaient été adressées à la caisse par la professionnelle de santé dans les délais requis par l’article R. 161-48, I précité, a violé les articles précités. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La professionnelle de santé conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique, mélangée de fait et de droit, est nouvelle.
6. En effet, il ressort de l’arrêt et des productions que la caisse n’avait pas fondé son action en répétition de l’indu sur une inobservation des règles, prévues par l’article R. 161-48, I, du code de la sécurité sociale, fixant les conditions et délais de transmission, à l’organisme d’assurance maladie, des documents nécessaires à la constatation des soins.
7. Or, celles-ci ne sont pas au nombre des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits et fournitures mentionnées à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, de sorte que la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré, qui peut, dans cette hypothèse, être exigée de la caisse, obéit exclusivement aux dispositions de l’article L. 161-33 de ce code.
8. Cette argumentation juridique nouvelle suppose, en outre, l’examen de considérations de fait qui n’ont pas été discutées devant les juges du fond.
9. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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