LOI n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 26 octobre 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 octobre 2025 |
| Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code du travail |
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Décisions • 4
Rejet —
Selon l'article L. 6315-1, I, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. […] Doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté qu'au cours de la période de six ans suivant l'entrée en vigueur de la loi, le salarié avait suivi au moins une formation ne relevant pas des dispositions de l'article L. 6321-2 du code du travail, […]
Rejet —
[…] la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] 7. Aux termes de l'article L. 2314-33 alinéas 1 et 4 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans. Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
—
[…] L'article 484 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code du travailSct. Paragraphe 5 : Salariés expérimentés, Art. L2241-14-1, Art. L2241-14-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2241-1, Art. L2241-2-1, Art. L2241-5, Art. L2241-6
- Code du travailArt. L2242-2-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Sous-section 5 : Salariés expérimentés, Art. L2242-22
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2242-4, Art. L2242-11, Art. L2242-12, Art. L2242-13, Art. L2242-21
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2312-18, Art. L4624-3, Sct. Chapitre V : Entretien de parcours professionnel, Art. L6315-1, Art. L6321-1, Art. L6323-13
II. - Les entreprises ou, à défaut, les branches ayant conclu un accord en application du III de l'article L. 6315-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, engagent une négociation en vue de réviser ces accords pour les rendre conformes au présent article.
L'article L. 6315-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à compter du 1er octobre 2026 aux accords collectifs d'entreprise ou de branche en cours de validité à cette date portant sur la périodicité des entretiens professionnels.