Infirmation partielle 13 décembre 2024
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 mai 2026, n° 25-12.310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.310 25-12.310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054167406 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00459 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 459 F-D
Pourvoi n° X 25-12.310
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
L’association Ecole régionale de la deuxième chance, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-12.310 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2024 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail, direction régionale Occitanie, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’association Ecole régionale de la deuxième chance, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 2024), Mme [P] a été engagée en qualité de responsable pédagogique par l’association Ecole de la deuxième chance de Toulouse et Rodez agglomération à compter du 10 avril 2012.
2. Le 1er juin 2021, l’employeur a licencié la salariée.
3. Le 20 juillet 2021, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution du contrat de travail puis le 2 décembre 2021, d’une contestation de son licenciement.
4. Devant la cour d’appel, la salariée a formé une demande en paiement d’un rappel de congés payés acquis durant un arrêt maladie.
Examen des moyens
Sur les quatre premiers moyens
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d’indemnité de congés payés, alors « que la notion d’évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès en première instance ; qu’en jugeant en l’espèce que la demande relative aux congés payés acquis pendant les absences pour cause de maladie était recevable bien que nouvelle en cause d’appel, dès lors qu’elle procédait de l’évolution du litige et en particulier de la loi du 22 avril 2024, postérieure au jugement, la cour d’appel a violé les articles 555, 564, 565, 566 et 633 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 554 et 555 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ces textes que les personnes, qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour d’appel, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
8. Pour déclarer recevable la demande de la salariée en paiement d’une indemnité de congés payés acquis pendant la période de maladie formulée pour la première fois en cause d’appel, l’arrêt retient qu’elle procède de l’évolution du litige et en particulier de la loi du 22 avril 2024, postérieure au jugement, de sorte qu’elle est recevable.
9. En statuant ainsi, alors que la notion d’évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation prononcée n’emporte pas cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne l’association Ecole régionale de la deuxième chance à payer à Mme [P] la somme de 2 166,45 euros à titre d’indemnité de congés payés, l’arrêt rendu le 13 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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