Cassation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 25-16.502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.502 25-16.502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 décembre 2024, N° 21/5266 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200540 |
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Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 540 F-D
Pourvoi n° D 25-16.502
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [R].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mai 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-16.502 contre l’arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant à M. [B] [W], domicilié chez Mme [A] [W], [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [R], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2024), le 17 novembre 2022, Mme [R] a relevé appel d’un jugement d’un juge aux affaires familiales statuant dans le litige l’opposant à M. [W].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [R] fait grief à l’arrêt de juger que ses conclusions sont dépourvues d’effet dévolutif, de confirmer le jugement entrepris et de dire n’y avoir lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct, alors « que l’appelant n’est pas tenu de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation ; qu’en se fondant, pour juger dépourvues d’effet dévolutif les conclusions d’appel de Mme [R], sur l’absence, dans le dispositif des conclusions de celle-ci, des dispositions du jugement dont il était sollicité la réformation, la cour d’appel a méconnu ce principe et a violé l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
3. Selon le premier alinéa de ce texte, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
4. Aux termes des deuxième et troisième alinéas, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
5. Il en résulte que si l’appelant doit mentionner qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, il n’est pas tenu d’y préciser les chefs de dispositif dont il demande l’infirmation.
6. Pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que, dans le dispositif de ses conclusions, l’appelante demande l’infirmation de la décision entreprise sans viser les chefs de jugement expressément critiqués. Il en déduit que la cour d’appel ignore les chefs dont l’intéressée sollicite la réformation.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt jugeant les conclusions dépourvues d’effet dévolutif et confirmant le jugement entrepris entraîne la cassation, par voie de conséquence, de tous les autres chefs, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à Me [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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