Infirmation 26 février 2025
Rejet 5 mai 2025
Cassation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 25-12.975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.975 25-12.975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054293544 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100387 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Cassation partielle
sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 387 F-D
Pourvoi n° V 25-12.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026
M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-12.975 contre l’arrêt rendu le 26 février 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant à Mme [A] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [C], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [E], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2025), un jugement du 15 juin 2017 a prononcé le divorce de M. [C] et de Mme [E], mariés sans contrat préalable.
2. Le 17 juillet 2019, Mme [E] a assigné M. [C] devant un juge aux affaires familiales aux fins, à titre principal, d’être autorisée à vendre seule les biens indivis situés à [Localité 1], et, à titre subsidiaire, de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre elle et M. [C] et la licitation des mêmes biens indivis.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Énoncé du moyen
3. M. [C] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir qu’il a présentée sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, alors « que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ; qu’en retenant que les écritures de M. [C] ne mentionnent plus le chef de jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision ayant existé entre les parties, de sorte qu’il est censé avoir abandonné cette prétention, quand l’appelant n’a pas à préciser, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il est demandé l’infirmation, la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 954, alinéas 1, 2, 3 et 4, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
4. Ce texte dispose :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
5. Pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir présentée sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile par M. [C], l’arrêt énonce que si les déclarations d’appel successives ont visé expressément l’intégralité des chefs de jugement, en revanche les dernières conclusions de l’appelant, qui seules lient la cour, ne mentionnent plus le chef de jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision ayant existé entre les parties, et en déduit que l’appelant est censé avoir abandonné cette prétention.
6. En statuant ainsi, alors qu’au dispositif de ses conclusions, M. [C] demandait à titre principal, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, de voir juger irrecevable l’assignation délivrée par Mme [E] à M. [C] et annuler le jugement du 8 avril 2021, puis demandait en tout état de cause le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [E], la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt déclarant irrecevable la fin de non-recevoir présentée sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile par M. [C] entraîne la cassation du chef de dispositif de l’arrêt confirmant le jugement pour le surplus, c’est-à-dire en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de partage, commis un notaire pour y procéder, désigné un juge pour les surveiller et dit que le notaire sera chargé de liquider les droits des parties avec notamment leurs droits à récompense respectifs, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
8. La cassation des chefs de dispositif déclarant irrecevable la fin de non-recevoir présentée sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile par M. [C] et confirmant le jugement pour le surplus n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Ce n’est qu’à titre subsidiaire que Mme [E] a demandé l’ouverture des opérations de partage de l’indivision ayant existé entre elle et M. [C]. Sa demande principale tendant à être autorisée à vendre seule les biens indivis ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande subsidiaire, pas plus que sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du code de procédure civile qui pouvait y être opposée mais qui ne pouvait l’être à la demande principale de Mme [E], laquelle ne s’inscrivait pas dans une action en partage.
12. Il convient donc d’infirmer les chefs du jugement ordonnant l’ouverture des opérations de partage, commettant un notaire pour y procéder, désignant un juge pour les surveiller et disant que le notaire sera chargé de liquider les droits des parties avec notamment leurs droits à récompense respectifs.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la fin de non-recevoir présentée sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile par M. [C] et confirme le jugement pour le surplus, l’arrêt rendu le 26 février 2025, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement du 8 avril 2021 en ce qu’il ordonne l’ouverture des opérations de licitation partage de l’indivision ayant existé entre Mme [E] et M. [C], commet M. [D], notaire à [Localité 2], pour y procéder, désigne le magistrat en charge du cabinet D de la section 2 de la 4e chambre du tribunal judiciaire de Marseille en qualité de juge-commissaire pour surveiller lesdites opérations, et dit que le notaire sera chargé de liquider les droits des parties avec notamment leurs droits à récompense respectifs ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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