Confirmation 27 octobre 2023
Cassation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-23.931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.931 23-23.931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 27 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256189 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200607 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 607 F-D
Pourvoi n° N 23-23.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-23.931 contre les arrêts rendus les 16 décembre 2022 et 27 octobre 2023 par la cour d’appel d’Amiens (tarification), dans le litige l’opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi en ce qu’il est formé contre l’arrêt du 16 décembre 2022
1. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 978 du même code.
2. Il résulte de ce texte qu’à peine de déchéance, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
3. La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire (la CARSAT) s’est pourvue en cassation contre deux arrêts rendus par la cour d’appel d’Amiens, l’un le 16 décembre 2022, l’autre le 27 octobre 2023, mais aucun moyen contenu dans le mémoire n’est dirigé contre le premier arrêt.
4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en ce qu’il est formé contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2022.
Faits et procédure
5. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 27 octobre 2023), un salarié de la société [1] (l’employeur) a déclaré une pathologie prise en charge, le 27 août 2015, par une caisse primaire d’assurance maladie, sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Cette prise en charge a donné lieu à l’imputation, par la CARSAT, des coûts moyens relatifs à cette maladie sur le taux brut de cotisation de l’employeur au titre de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
6. L’employeur a, le 11 mars 2021, contesté cette imputation auprès de la CARSAT, qui a rejeté sa demande.
7. L’employeur a saisi d’un recours la juridiction de la tarification.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. La CARSAT fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et d’ordonner le recalcul des taux de cotisation pour les années 2017 à 2019, alors « que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que la forclusion ; que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s’il n’est pas contesté dans le délai de deux mois à compter de sa notification par l’organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul ; qu’en l’espèce, la CARSAT soulevait la forclusion de la demande de l’employeur tenant au recalcul du taux de cotisations 2017 et 2018, faute de contestation dans le délai de deux mois ; qu’en faisant droit à la demande d’inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie du salarié concerné pour ensuite en déduire que, du fait de cette décision de justice relative à l’inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie de ce salarié, les contestations des taux de cotisations 2017 et 2018 étaient recevables, la cour d’appel, qui s’est prononcée sur la recevabilité des contestations à l’encontre des taux de cotisations 2017 et 2018 après avoir examiné au fond le litige, a violé l’article 122 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 242-5, R. 143-21, D. 242-64 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-5, alinéa 1er, R. 143-21, alinéa 1er, R. 142-13-2, R. 142-1-A, III, D. 242-6-3, D. 242-6-6, D. 242-6-7 et D. 242-6-8 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, le deuxième, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1362 du 6 décembre 2012, alors en vigueur, le troisième, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et le sixième, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, qui sont chacune applicables au litige :
9. Selon le premier de ces textes, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’après les règles fixées par décret.
10. Selon le cinquième, le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de quatre majorations. Le taux brut individuel est déterminé selon les modalités fixées par les trois derniers.
11. Selon les deuxième, troisième et quatrième de ces textes, le recours de l’employeur aux fins de contestation du taux brut de cette cotisation est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par cette caisse de la décision fixant ce taux.
12. Il en résulte que le délai de forclusion de deux mois est opposable à l’employeur lorsque la demande d’inscription du coût d’une maladie professionnelle sur le compte spécial en application de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995 modifié, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux brut devenu définitif, est formée à l’occasion d’un litige en contestation de ce taux. Il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux brut de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif.
13. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la CARSAT et ordonner le recalcul des taux de cotisation pour les années 2017 à 2019, l’arrêt énonce que la chose jugée le 16 décembre 2022 en ce qui concerne la demande de la société d’inscription au compte spécial des coûts de la maladie litigieuse constitue une décision de justice portant sur un coût inscrit au compte employeur 2015 et impactant le calcul des taux 2017, 2018 et 2019, qu’il en résulte l’existence d’une décision de justice ayant une incidence sur le calcul des taux 2017, 2018 et 2019 et faisant obstacle à la forclusion des taux en question, étant relevé au surplus, en ce qui concerne le taux 2019, que sa notification n’est pas régulière faute pour la CARSAT de justifier de la réception du courrier par l’employeur en l’absence d’un accusé de réception signé.
14. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’une décision de justice de nature à modifier les éléments de calcul du taux brut de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, cette décision ayant été prise, au cours de la même instance, par le juge de la tarification qui avait relevé que la contestation de l’employeur était recevable pour le taux de cotisation afférent à l’année 2019, et alors qu’il lui appartenait également de rechercher, pour les autres années, si ce taux avait été contesté par l’employeur dans les deux mois de sa notification, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d’appel d’Amiens ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette les demandes de dispense de présentation à l’audience et de sursis à statuer, l’arrêt rendu le 27 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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