Infirmation partielle 7 novembre 2024
Cassation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 25-11.186, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.186 25-11.186 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 novembre 2024, N° 23/11098 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200726 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle 4 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 726 FS-B
Pourvoi n° A 25-11.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
M. [D] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-11.186 contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris (Pôle 4, chambre 12), dans le litige l’opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations écrites et orales de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, M. Gervais de Lafond, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Salomon, conseillers, Mme Brouzes, Mme Philippart, M. Riuné, Mme Israël, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2024), le 7 janvier 2015, M. [B], membre de la rédaction du journal Charlie Hebdo et médecin urgentiste, a été prévenu, par une personne se trouvant sur les lieux, qu’un attentat était en train de se commettre au sein des locaux du journal.
2. Après avoir averti les services de police et de secours, il s’est immédiatement rendu sur place où il a prodigué les premiers soins.
3. Par un arrêt civil du 14 avril 2021 confirmé en appel, la cour d’assises de Paris spécialement composée a déclaré recevable sa constitution de partie civile.
4. M. [B] a adressé au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) une demande d’indemnisation de ses préjudices, notamment psychologiques.
5. Le FGTI a refusé de l’indemniser au motif qu’il n’avait pas la qualité de victime directe de l’acte de terrorisme.
6. M. [B] l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris à fin d’indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
7. M. [B] fait grief à l’arrêt de dire qu’il ne présente pas la qualité de victime directe de l’attentat terroriste commis le 7 janvier 2015 dans les locaux du journal Charlie Hebdo et de renvoyer l’affaire devant la JIVAT pour liquidation de son seul préjudice par ricochet, alors :
« 1°/ que la personne dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable par la juridiction ayant condamné la personne poursuivie pour un acte de terrorisme a nécessairement la qualité de victime d’actes de terrorisme au sens de l’article 121-6 du code des assurances devant la JIVAT ; qu’en jugeant au contraire que le fait d’avoir été déclaré recevable en sa constitution de partie civile par la Cour d’assises de Paris spécialement composée ayant condamné les personnes poursuivies pour les actes de terrorisme commis les 7, 8 et 9 janvier 2015, ne suffisait pas à conférer à M. [B] la qualité de victime directe de l’attentat terroriste commis le 7 janvier 2015 dans les locaux du journal de Charlie Hebdo et que cet arrêt de la cour d’assises ne pouvait avoir d’influence sur la décision de la juridiction civile, la cour d’appel a violé les articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances, ensemble les articles 2 et 706-16-1 du code de procédure pénale ;
2°/ la cour d’assises de Paris spécialement composée ayant non seulement déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [B] mais l’ayant aussi jugée fondée en son principe, la cour d’appel ne pouvait refuser de reconnaître à celui-ci la qualité de victime directe de l’attentat terroriste commis le 7 janvier 2015 et lui refuser tout droit à indemnisation à ce titre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et commettre un déni de justice en violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Selon l’article 706-16-1 du code de procédure pénale, lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme a pour seul objet de mettre en mouvement l’action publique ou soutenir cette action et ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction. L’action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant la juridiction civile. Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application de l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire, qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
9. L’action civile devant les juridictions répressives s’exerce dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 2 du code de procédure pénale, aux termes duquel elle appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
10. L’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris pour connaître, en matière civile, à moins qu’elles n’échappent à la compétence de l’ordre judiciaire, après saisine du FGTI, des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126-1 du code des assurances, relatives à la reconnaissance de leur droit à indemnisation, au versement d’une provision, à l’organisation, sous certaines conditions, d’une expertise judiciaire et à l’offre d’indemnisation qui leur est faite par le Fonds.
11. Il résulte de ces textes que le législateur a dissocié l’action en réparation du dommage portée devant la juridiction civile, de l’action civile ayant pour objet de mettre en mouvement ou de soutenir l’action publique, portée devant la juridiction répressive.
12. La Cour de cassation juge que la décision par laquelle une cour d’assises spécialement composée déclare recevable une constitution de partie civile n’implique pas, par elle-même, que cette partie dispose, devant le juge civil, de la qualité de victime d’un acte de terrorisme pour l’application de l’article L. 126-1 du code des assurances (Ass. plén., 28 novembre 2025, pourvois n° 24-10.571, 24-10.572 et 24-12.555, publiés).
13. L’action exercée par la victime d’un acte de terrorisme ne poursuivant pas la même fin devant la juridiction civile et devant la juridiction pénale, leur dissociation n’est pas de nature à porter atteinte au principe de sécurité juridique ni de nature à constituer un déni de justice.
14. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
15. M. [B] fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’est une victime directe d’un acte de terrorisme, au sens de l’article L. 126-1 du code des assurances, la personne qui, s’étant rendue sur le lieu d’un attentat, a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle ; que, suivant les propres constatations de l’arrêt, M. [B], médecin-urgentiste et membre de la rédaction du journal Charlie Hebdo, s’était rendu sur le lieu même de l’attentat perpétré contre ce journal afin de porter secours à ses amis et collègues, à un moment où les lieux n’étaient pas encore sécurisés, où les terroristes n’avaient pas encore été neutralisés mais étaient en fuite et tandis qu’il ignorait, à ce moment-là, où ceux-ci se trouvaient, ce dont il résultait que l’action criminelle était encore en cours et que le danger de mort ou d’atteinte corporelle persistait, notamment contre lui, d’autant plus qu’il faisait partie des cibles recherchées par les terroristes ; qu’en jugeant néanmoins, par une appréciation des faits et des pièces recueillis a posteriori, qu’il n’avait pas été exposé directement à une tentative d’assassinat et à un risque objectif et avéré de mort ou d’atteinte corporelle, aux motifs qu’il n’avait pas croisé les terroristes et n’avait pas vu les policiers intervenir, motifs impropres à exclure, à ce moment-là, son exposition à un risque objectif de mort ou d’atteinte corporelle, quand elle a relevé que des détonations ont même été perçues par le commandant [V], qui l’accompagnait et que l’officier de sécurité qui « tenait son arme au poing » lui avait dit d’aller s’occuper des blessé et qu’il restait devant la porte car « on ne sait jamais s’ils reviennent » la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances, ensemble l’article 421-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
16. Il résulte des articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances que les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés par l’intermédiaire du FGTI.
17. Selon l’article 421-1, 1°, du code pénal, constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, notamment, les atteintes volontaires à la vie et les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne.
18. La Cour de cassation juge que la qualité de victime d’actes de terrorisme ne doit pas être reconnue seulement aux personnes qui se trouvaient sur la trajectoire de l’arme, par nature ou par destination, dont a fait usage l’auteur des faits, mais peut être également reconnue, dans certaines circonstances tenant notamment à la configuration des lieux et aux modes opératoires de l’acte terroriste, aux personnes qui, bien que n’ayant pas été visées ou menacées, peuvent être regardées comme se trouvant dans le champ de l’action de l’auteur et ont, de ce fait, subi un dommage corporel, physique ou psychique.
19. Elle en déduit qu’est victime d’un acte de terrorisme au sens de l’article L. 126-1 du code des assurances, d’une part, la personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle, d’autre part, celle qui, s’étant trouvée à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ceux-ci étaient en train de se commettre, d’être confrontée à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril (Ass. plén., 28 novembre 2025, pourvois n° 24-10.571, 24-10.572 et 24-12.555, publiés).
20. L’arrêt relève que lors de l’arrivée de M. [B] dans les locaux du journal, les terroristes les avaient déjà quittés, qu’il ne les a pas croisés et qu’il n’a pas vu les policiers intervenir.
21. En l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement décidé qu’il n’a pas été directement exposé à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle.
22. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
23. M. [B] fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’est une victime directe d’un acte de terrorisme, au sens de l’article L. 126-1 du code des assurances, la personne qui, s’étant rendue sur le lieu d’un attentat, a pu légitimement se croire exposée à une action criminelle ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes ; que, suivant les propres constatations de l’arrêt, il « a été averti de l’attentat à 11 heures 25 par un appel téléphonique d’un membre du journal qui l’a prévenu qu’il y avait ‘des morts’ », qu’il s’est rendu immédiatement au journal où il « est arrivé très rapidement sur les lieux de l’attentat qui n’étaient pas encore sécurisés », accompagné par le commandant [V] qui a perçu des détonations, où l’agent de sécurité lui a dit d’aller secourir les blessés tandis qu’il restait l’arme au poing devant en lui disant « on ne sait jamais s’ils reviennent », que relevant elle-même qu’il « ignorait effectivement où se trouvaient les terroristes » qu’il a senti une très forte odeur de poudre et de la fumée, et « a averti de l’attentat les policiers » et ce dont il résultait qu’il avait pu légitimement se croire, à ce moment-là, exposé à une action criminelle de caractère terroriste et ce d’autant plus que lui-même membre de la rédaction de Charlie Hebdo, il devait normalement la rejoindre ce matin-là ; qu’en jugeant néanmoins qu’il n’avait pas la qualité de victime directe de cet acte de terrorisme, au motif erroné et abstrait qu’elle n’avait pas à prendre en compte la représentation personnelle subjective qu’il avait pu avoir- à ce moment là- de la situation, la cour d’appel qui a refusé de procéder à un examen in concreto de la situation au jour de l’attentat, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances, ensemble, l’article 421-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances et l’article 421-1 du code pénal :
24. Selon les deux premiers de ces textes, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou militaire, ainsi que leurs ayants droit sont indemnisés intégralement des dommages résultant d’une atteinte à leur personne par l’intermédiaire du FGTI.
25. Le dernier de ces textes prévoit que certaines infractions constituent des actes de terrorisme lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
26. La Cour de cassation juge que la qualité de victime d’actes de terrorisme ne doit pas être reconnue seulement aux personnes qui se trouvaient sur la trajectoire de l’arme, par nature ou par destination, dont a fait usage l’auteur des faits, mais peut être également reconnue, dans certaines circonstances tenant notamment à la configuration des lieux et aux modes opératoires de l’acte terroriste, aux personnes qui, bien que n’ayant pas été visées ou menacées, peuvent être regardées comme se trouvant dans le champ de l’action de l’auteur et ont, de ce fait, subi un dommage corporel, physique ou psychique.
27. Elle en déduit qu’est victime d’un acte de terrorisme au sens de l’article L. 126-1 du code des assurances, d’une part, la personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle, d’autre part, celle qui, s’étant trouvée à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ceux-ci étaient en train de se commettre, d’être confrontée à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril (Ass. plén., 28 novembre 2025, pourvois n° 24-10.571, 24-10.572 et 24-12.555, publiés).
28. Pour dénier la qualité de victime directe d’un acte de terrorisme à M. [B], l’arrêt dresse la chronologie détaillée de l’attentat et de l’arrivée sur les lieux de M. [B] au travers des auditions de celui-ci, du commandant des sapeurs-pompiers qui l’accompagnait, de certains témoins et de policiers.
29. Il en déduit que M. [B] n’a pas croisé les terroristes, ni vu les policiers intervenir, et n’a donc pas couru un risque réel et actuel et un danger objectif pour son intégrité physique. Il ajoute que la cour d’appel n’a pas à prendre en compte la représentation personnelle subjective que M. [B] a pu avoir de la situation.
30. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que M. [B], chroniqueur au sein du journal Charlie Hebdo, averti par une personne présente sur les lieux d’un attentat dans les locaux de celui-ci, visant les membres de la rédaction réunis en leur conférence hebdomadaire qu’il devait rejoindre, était arrivé très rapidement sur les lieux de l’attentat qui n’étaient pas encore sécurisés, que des détonations étaient encore perçues, qu’il ignorait où se trouvaient les terroristes, qu’il s’était fait ouvrir la porte du journal par un officier de sécurité qui, arme au poing, lui avait dit d’aller s’occuper des victimes, lui-même restant devant la porte pour le protéger, qu’il avait pénétré dans les lieux et avait commencé à prendre en charge des blessés jusqu’à l’arrivée des secours, ce dont il résultait qu’il avait pu légitimement se croire exposé à un péril de mort ou d’atteinte corporelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme partiellement le jugement, dit que M. [B] ne présente pas la qualité de victime directe de l’attentat terroriste commis le 7 janvier 2015 dans les locaux du journal Charlie Hebdo et en ce qu’il renvoie l’affaire devant la « JIVAT » pour liquidation du préjudice par ricochet de M. [B], l’arrêt rendu le 7 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et le condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La conseillère rapporteure La présidente
La greffière de chambre
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