Infirmation 9 septembre 2024
Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 24-21.854, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.854 24-21.854 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 9 septembre 2024, N° 20/00108 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200509 |
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Sur les parties
| Parties : | société Mary-Laure Gastaud |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 509 FS-B
Pourvoi n° A 24-21.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], Nouvelle-Calédonie, a formé le pourvoi n° A 24-21.854 contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2024 par la cour d’appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Mary-Laure Gastaud, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], Nouvelle-Calédonie, prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ingémine, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [V], de la SCP Richard, avocat de la société Mary-Laure Gastaud, prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ingémine, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano, Mme Vendryes, Mme Caillard, M. Becuwe, M. Nuttens, conseillers, Mme Latreille, M. Montfort, Mme Chevet, Mme Barrès, Mme Hulak, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
1. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s’ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir.
2. M. [V] s’est pourvu en cassation contre un arrêt, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-12.679), qui a rejeté l’exception de procédure tirée de la caducité des déclarations de saisine de la cour d’appel de renvoi, rejeté, par infirmation du jugement entrepris, l’exception de péremption de l’instance et renvoyé l’affaire et les parties devant un tribunal mixte de commerce.
3. Cet arrêt n’a pas tranché le principal ni mis fin à l’instance.
4. Il convient, dès lors, de dire si la cour d’appel, saisie sur renvoi après cassation, a commis ou non un excès de pouvoir.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
5. M. [V] fait grief à l’arrêt de rejeter son exception de procédure, alors « que sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile relatives aux conditions de saisine de la cour de renvoi dans les affaires relevant de la procédure ordinaire ; qu’il s’ensuit que la déclaration de saisine encourt la caducité dès lors qu’elle n’a pas été signifiée aux parties adverses dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation ; que pour écarter toute caducité des déclarations de saisine pour non-respect de l’article 1037-1 précité, la cour d’appel, quoique constatant que la Selarl Gastaud n’avait pas fait signifier les déclarations de saisine de la cour de renvoi dans les dix jours de l’avis de fixation, énonce que ces dispositions ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 1037-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il convient de s’interroger sur la question de savoir si la cour d’appel, saisie sur renvoi après cassation, a commis ou non un excès de pouvoir, en rejetant l’exception de procédure au motif que l’article 1037-1 du code de procédure civile n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
7. Selon l’article 72-3 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie constitue une collectivité d’outre-mer dotée d’un statut particulier qui lui a été conféré par la loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998. Ce statut est défini par le titre XIII de la Constitution.
8. En premier lieu, en application du principe de spécialité législative, auquel demeure soumise la Nouvelle-Calédonie à la suite de la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998, les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse.
9. Aux termes de l’article 6-2, alinéa 1, de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999, dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.
10. Selon l’article 6-2, alinéa 2, 1°, de la même loi, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives à la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour de cassation.
11. En second lieu, selon l’article 21, I, 2°, de la même loi, l’État est compétent dans les matières relatives à la justice et à l’organisation judiciaire.
12. L’article 22, 18°, de la même loi prévoit que la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de procédure civile.
13. Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui est inséré, au sein de ce code, dans les dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation, en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
14. Ce texte ne comporte aucune mention expresse de ce qu’il serait applicable en Nouvelle-Calédonie.
15. En outre, l’article 1037-1 du code de procédure civile ne relevant pas de la composition, de l’organisation, du fonctionnement et des attributions de la Cour de cassation, il ne s’impose pas de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
16. Enfin, le code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, qui contient un chapitre consacré au pourvoi en cassation divisé en deux sections, l’une, relative aux dispositions générales et précisant, à l’article 605, que le pourvoi en cassation et la procédure devant la Cour de cassation sont régis par les textes applicables devant cette Cour, l’autre, relative à la procédure après renvoi, ne contient aucune disposition similaire à l’article 1037-1 du code de procédure civile ni ne renvoie à ce texte.
17. Il résulte de ce qui précède que l’article 1037-1 du code de procédure civile n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
18. Par conséquent, le grief, qui reproche à la cour d’appel de ne pas avoir fait application de ce texte en Nouvelle-Calédonie, ne caractérise pas un excès de pouvoir.
19. Le pourvoi n’est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société Mary-Laure Gastaud, prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ingémine, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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