Infirmation partielle 3 décembre 2024
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 mai 2026, n° 25-11.238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.238 25-11.238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2024, N° 19/05474 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00443 |
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Sur les parties
| Parties : | société Atalian sécurité c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 443 F-D
Pourvoi n° H 25-11.238
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [K].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juillet 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
La société Atalian sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Lancry protection sécurité – LPS, a formé le pourvoi n° H 25-11.238 contre l’arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant à M. [U] [K], domicilié chez Mme [O] [K], [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atalian sécurité, de la SCP Lesourd, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2024), M. [K] a été engagé en qualité de chef de poste de surveillance le 16 décembre 2008 par la société SNGST, pour être affecté au site de Carrefour Gennevilliers. Le 1er novembre 2012, le contrat de travail a été transféré à la société Lancry protection sécurité, nouvellement dénommée société Atalian sécurité.
2. Le 3 novembre 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, avec possibilité d’être affecté à un poste administratif avec pauses régulières.
3. Le salarié étant absent au rendez-vous fixé le 22 janvier 2015 pour lui présenter le poste de reclassement proposé d’employé administratif à [Localité 1], l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 19 février 2015.
4. Contestant le licenciement et estimant avoir subi une discrimination en raison de son état de santé, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, alors « que le licenciement prononcé pour inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, nonobstant l’éventuel manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, ne constitue pas une mesure discriminatoire fondée sur l’état de santé affectant le licenciement de nullité ; qu’en l’espèce, pour juger nul le licenciement de M. [K], la cour d’appel a retenu que la société avait manqué à son obligation de reclassement en analysant comme un refus d’une proposition de reclassement l’absence du salarié lors de l’entretien destiné à lui présenter cette proposition pour laquelle il avait préalablement manifesté son intérêt et alors que son absence lors de cet entretien était justifiée par son état de santé ; qu’en statuant ainsi, lorsque le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, à le supposer avéré, privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, sans en affecter la validité, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1132-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et L. 1226-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6. En application du premier de ces textes, aucune personne ne peut être licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison notamment de son état de santé.
7. Selon le second, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
8. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, à moins qu’il n’ait été déclaré inapte par le médecin du travail.
9. Pour déclarer nul le licenciement du salarié, l’arrêt constate que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail à l’issue de deux visites de reprise et que, le 26 novembre 2014, l’employeur lui a proposé un poste d’employé administratif sur le site de [Localité 1].
10. Il relève que l’employeur a eu une parfaite connaissance de la gravité de l’état de santé du salarié, lors de l’entretien du 3 décembre 2014, soit postérieurement à la proposition du poste de reclassement.
11. Il retient que l’employeur ne justifie pas que ses décisions d’assimiler l’absence du salarié au rendez-vous fixé le 22 janvier 2015 à un refus du poste proposé, de ne pas avoir poursuivi les recherches de reclassement et d’avoir procédé précipitamment, dès le 23 janvier 2015, à la convocation à un entretien préalable puis au licenciement du salarié, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l’état de santé du salarié.
12. L’arrêt en déduit que la rupture est discriminatoire.
13. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le salarié avait été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et que le licenciement était prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt qui déclare nul le licenciement et condamne l’employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant la remise par l’employeur au salarié d’une attestation France travail et d’un bulletin de salaire conformes à l’arrêt qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le licenciement est nul, condamne la société Atalian sécurité à payer à M. [K] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ordonne la remise par la société Atalian sécurité à M. [K] d’une attestation France travail et d’un bulletin de salaire conformes à l’arrêt et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 3 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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