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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 1re ch., 23 janv. 2007, n° 46994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 46994 |
| Cour des comptes, Receveurs des impôts de la Martinique - Recette divisionnaire de Fort-de-France, 23 janvier 2007 | |
| Date(s) de séances : | 25 octobre 2006 |
| Date du document : | 23 janvier 2007 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00084199 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. DE GERY, Conseiller référendaire |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. DECONFIN, Conseiller maître |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
PREMIERE CHAMBRE
PREMIERE SECTION
--------
Arrêt n° 46994
RECEVEURS DES IMPOTS
DE LA MARTINIQUE
RECETTE DIVISIONNAIRE
DE FORT-DE-FRANCE
Exercice 2000
Rapport n° 2006-545-0
Audience publique du 25 octobre 2006
Lecture publique du
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l’arrêt n° 43315 en date des 20 avril et 27 juin 2005, envoyé à fin de notification le 25 octobre 2005, par lequel elle a statué provisoirement sur la gestion des receveurs des impôts de la direction des services fiscaux de la Martinique pour les exercices 2000 et 2001 ;
Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 ;
HG
Vu l’arrêté n° 06-346 du premier président du 10 octobre 2006 relatif à la création et à la composition des sections au sein de la première chambre ;
Sur le rapport de M. de Géry, conseiller référendaire ;
Vu les conclusions n° 621 du procureur général de la République du 12 septembre 2006 ;
Entendu à l’audience publique de ce jour M. de Géry en son rapport oral et M. Perrin, avocat général, en ses conclusions orales;
Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés, M. Deconfin, conseiller maître, en ses observations.
STATUANT DÉFINITIVEMENT,
ORDONNE :
Au titre de l’exercice 2000
Attendu que la société en commandite simple Reynal et Compagnie était redevable d’un montant de 55 006,04 euros de taxes sur le chiffre d’affaires, mis en recouvrement le 17 décembre 1986 ; que cette société avait déposé une réclamation non assortie d’une demande de sursis de paiement, le 11 mai 1987, rejetée partiellement le 30 novembre 1990 et introduit une instance devant le tribunal administratif le 28 février 1994, rejetée par jugement notifié le 19 juillet 1996 ;
Attendu que le 14 octobre 1996, la redevable avait d’une part fait appel du jugement précité et d’autre part présenté une demande de sursis à exécution de la décision du tribunal ; que, par arrêt du 17 avril 2000, la cour administrative d’appel avait rejeté la requête de la société et que le Conseil d’Etat, saisi, avait également rejeté le recours en cassation de la redevable, le 26 février 2003 ;
Attendu que le receveur s’était conformé au contenu d’une réponse ministérielle du 24 novembre 1986 ; que, selon cette doctrine administrative : « lorsqu’ils reçoivent la notification du dépôt d’une demande de sursis à exécution, les comptables ne peuvent que surseoir au recouvrement en attendant qu’il soit statué sur cette requête » ;
Attendu qu’aucune poursuite n’avait été entreprise depuis le 19 juillet 1996, date de notification du jugement du tribunal administratif ; qu’en conséquence la prescription de la créance était intervenue en 2000 ; qu’il avait alors été enjoint à M. X, comptable en poste en 2000, d’apporter la preuve du versement de ses deniers personnels d’un montant de 55 006,04 euros ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse, le successeur du comptable, dûment mandaté, n’a pas apporté la preuve du versement ; qu’il a fait valoir, d’une part, que l’abandon de la doctrine administrative exprimée dans la réponse ministérielle précitée du 24 novembre 1986 n’avait été connu qu’en consultant le guide pratique sur le contentieux du recouvrement et les procédures juridictionnelles, publié en novembre 2000, à un moment où la créance était déjà prescrite ; d’autre part, qu’un rapport sur créance prescrite visant à engager la responsabilité du comptable a été établi par le directeur des services fiscaux le 13 septembre 2004 ;
Considérant que, nonobstant la réponse ministérielle du 24 novembre 1986 et la tardivité de l’information du comptable sur l’abandon de cette doctrine administrative, ce dernier pouvait, conformément aux dispositions de l’article L 274 du code des procédures fiscales en vigueur à la date de l’avis de mise en recouvrement, sous peine, en cas d’inaction de sa part, d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire, prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu’à la saisie inclusivement ;
Attendu que le délai de prescription part de la date de mise en recouvrement de la créance, le 17 décembre 1986 ; qu’il a été suspendu à compter du jour de la réclamation, le 11 mai 1987 jusqu’au jour de la notification du jugement du tribunal administratif, le 19 juillet 1996 ; qu’en conséquence la date à laquelle la prescription a été acquise à la redevable est le 24 février 2000 ; que cette date s’obtient en retranchant des quatre années du délai de prescription de l’action en recouvrement, décompté à partir du 19 juillet 1996, les quatre mois et vingt quatre jours qui séparent le départ de la prescription, le 17 décembre 1986 de sa suspension, le 11 mai 1987 ; que le receveur en poste à la recette divisionnaire de Fort-de-France, le 24 février 2000, étant M. X .
Attendu que n’ayant pas satisfait à l’injonction, M. X se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’il y a donc lieu de le constituer débiteur envers l’Etat de la somme de 55 006,04 euros, sans attendre les suites données au rapport sur créance prescrite établi par le directeur des services fiscaux ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VII de l’article 60 précitée du 23 février 1963 : « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur » ; que le fait générateur doit être entendu comme l’événement qui justifie l’engagement de la responsabilité pécuniaire et personnelle du comptable ; que cette date est celle du lendemain du terme du délai de prescription dont la survenance a compromis définitivement le recouvrement de la créance de 55 006,04 euros, soit le 24 février 2000 ;
Par ces motifs,
— L’injonction unique de l’arrêt susvisé prononcée au titre de l’année 2000 est levée ;
— M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de cinquante cinq mille six euros et quatre centimes, augmentée des intérêts de droit à compter du vingt-quatre février deux mille.
Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le vingt-cinq octobre deux mil six. Présents : MM. Malingre, président de section, X.H. Martin, Deconfin, Mme Moati, M. Lair, conseillers maîtres.
Signé: Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main, à tous commandants et agents de la force publique, d’y prêter main-forte, lorsqu’ils en seront requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963
- Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977
- Livre des procédures fiscales
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