Confirmation 26 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 26 avr. 2022, n° 21/01971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 26 avril 2022
R.G : N° RG 21/01971 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCMN
[O]
c/
Société SCP [R] [K]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE REIMS
EMJ
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND
Me Sandy HARANT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 AVRIL 2022
APPELANT :
d’un jugement rendu le 19 octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur [F] [O]
Chez Monsieur [Y] [O] [Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
SCP [R] [K] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [O], fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE le 19 octobre 2021, prise en la personne de son associé, Maître [T] [R], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE:
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE REIMS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Madame NEVEUX substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame MATHIEU conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame MAUSSIRE, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mars 2022 l’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
M. [F] [O] [Adresse 1], exerce seul une activité d’ingénierie et d’étude techniques dans le domaine du bâtiment et se définit comme étant «'dessinateur de plan'».
Le 16 avril 2019, l’URSSAF l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne aux fins d’ouverture d’une procédure collective en raison de cotisations impayées d’un montant de 13.780,74 euros.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et a désigné Me [T] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 18 février 2020, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a maintenu la période d’observation qui a ensuite été prolongée automatiquement à l’audience du 19 mai 2020 du fait de la crise sanitaire liée à la Covid 19 et l’affaire a été renvoyée en dernier lieu en septembre 2020.
Par jugement du 15 septembre 2020, réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
M. [F] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 20 avril 2021, la cour d’appel de Reims a prononcé l’annulation du jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne au motif que M. [F] [O] n’avait pas valablement été convoqué et a renvoyé les parties devant le tribunal pour la suite à donner à la procédure.
Par requête du 15 juillet 2021 reçue le 26 juillet suivant au greffe, Me [T] [R] a re-sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire de M. [F] [O].
Par acte d’huissier du 3 septembre 2021, M. [F] [O] a été régulièrement cité afin de comparaître à l’audience du 21 septembre 2021 durant laquelle il a déclaré qu’il souhaitait poursuivre son activité en proposant un plan de redressement sur 8 ans pour apurer le passif qui devrait s’élever après examen des contestations émises à 45.000 euros.
Mme [Z] [H], juge-commissaire, a émis un avis favorable à la conversion en liquidation par écrit du 16 septembre 2021.
Me [T] Crozat a maintenu les termes de sa requête faute de production de pièces justificatives qui démontreraient les perspectives sérieuses de redressement.
Le Ministère Public a sollicité l’ouverture de la liquidation judiciaire faute d’évolution favorable de la situation et de l’absence de perspectives de redressement.
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :
— prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire sous le régime normal de M. [F] [O],
— mis fin à la période d’observation,
— nommé la SCP [R] [K] en qualité de liquidateur et désigné Me [T] [R] pour conduire ladite mission au sein de la société et en son nom,
— maintenu Mme [Z] [H], juge, en qualité de juge-commissaire titulaire et Mme [M] [G], juge, comme suppléant,
— dit que conformément à l’article L643-9 du code de commerce la clôture de la présente procédure devra être examinée à l’issue du délai de deux ans à compter de la présente décision,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 18 octobre 2022 pour faire un point,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le tribunal a estimé que la situation financière de M. [F] [O] est largement obérée ( très faible activité, aucun élément sur l’existence de commandes signées, litige civil en cours, très faibles ressources, retard de paiement de cotisations sociales..) la crise sanitaire ayant encore aggravé sa situation financière préexistante; que ses perspectives de redressement ne reposent que sur des hypothèses.
Par déclaration du 29 octobre 2021, M. [F] [O] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions déposées le 14 février 2022, M. [F] [O] demande à la cour:
A titre principal, d’annuler le jugement rendu le 19 octobre 2021, à titre subsidiaire d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne,
Statuant à nouveau,
— de dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
— de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne en vue de l’adoption d’un plan de continuation avec apurement du passif,
— de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de sa demande d’annulation du jugement du 19 octobre 2021, il se prévaut d’une violation des dispositions tenant à lui garantir un procès équitable et résultant du refus des premiers juges de faire droit à sa demande de réouverture des débats à une date où il venait de constater la non publication au Bodaac de l’arrêt du 20 avril 2020 de la cour d’appel de céans ayant annulé le jugement qui avait prononcé la liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d’infirmation, M. [F] [O] affirme qu’il n’est pas en état de cessation de paiements, qu’il est en capacité de rembourser son passif qu’il évalue à la somme de 46 683.56 euros, qu’il dispose de revenus annuels d’environ 20 000 euros et de faibles charges d’exploitation, qu’il a rencontré des difficultés en raison de l’impossibilité d’ouvrir un compte bancaire liée à l’absence de publicité de l’arrêt de la cour d’appel, l’empêchant d’encaisser des créances clients à hauteur de 12 000 euros et ainsi de présenter un état actualisé de ses créances à la juridiction et qu’il détient des devis.
Par conclusions déposées le 14 février 2022, la SCP [R] [K] demande à la cour de rejeter la demande d’annulation du jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 19/10/2021 dans la mesure où l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 20/04/2021 annulant le jugement de liquidation judiciaire du 15/09/2020 a bien été publié dans un journal d’annonces légales le 17/05/2021 et que le débiteur disposait de l’arrêt rendu par la cour pour justifier de sa situation et ouvrir un compte bancaire et ne justifie en rien des difficultés rencontrées pour ouvrir un compte bancaire.
Elle conclut au visa de l’article L631-15 du code de commerce au rejet de tout argumentaire sur l’existence d’un état de cessation des paiements qui ressort de l’autorité de chose jugée qui est attachée au jugement qui a prononcé son redressement judiciaire du 19 novembre 2019 et à la confirmation du jugement de liquidation judiciaire.
Par conclusions déposées le 28 février 2022, le Parquet général près la cour d’appel de Reims demande à la cour de déclarer l’appel recevable, de rejeter la demande d’annulation du jugement du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne en date du 19 octobre 2021, et de confirmer le jugement du 19 octobre 2021 convertissant le redressement judiciaire à l’encontre de M. [F] [O] en liquidation judiciaire.
Sur la demande d’annulation du jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 19 octobre 2021 en raison de l’absence de réouverture des débats il précise qu’il ne s’agit que d’une faculté offerte au président lorsque les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées, qu’il est constant que le greffe du tribunal judiciaire a bien réalisé les demandes d’insertion dès réception de l’arrêt de la Cour d’appel de Reims (pièce 1 et 2), que néanmoins la demande d’insertion au BODACC n’a pas été prise en compte et qu’elle s’est opérée après relance par une publication le 5 octobre 2021, mais que pour autant, l’appelant ne justifie pas d’un grief, et notamment d’un refus opposé par la banque CIC pour ouvrir un compte bancaire au motif du défaut de publication alors que l’appelant disposait d’autres moyens de justifier du fait qu’il n’était pas en liquidation judiciaire.
Le parquet général soutient le mandataire en rappelant que le moyen tenant à l’absence d’état de cessation de paiements est sans objet s’agissant d’un appel portant sur une décision de conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et que le redressement est manifestement impossible.
Il développe sur ce point qu’il apparait que pour faire face au passif de 48 530,46 euros l’appelant propose un plan sur 8 années mais qu’il ne produit aucun élément comptable précis de nature à établir sa situation personnelle, ni document portant sur la période d’observation, alors même qu’il avait indiqué tenir des carnets de recettes, qu’il se contente d’affirmer la faiblesse de ses charges d’exploitation sans produire ni prévisionnel, ni le montant de ses prélèvements personnels sur les années passées, que les déclarations de revenus mentionnant des bénéfices avant prélèvements ne permettent pas de confirmer ses revenus et sa capacité à rembourser selon le plan, que les devis produits datent de presque une année sans précision quant à la suite donnée, et que son absence de coopération avec les organes de la procédure a été soulignée par ceux-ci ( Pièces 4 a 14 du liquidateur judiciaire : absence aux rendez-vous fixés par le mandataire judiciaire, absence de remise de documents comptables et de la liste des créances, absence d’inventaire faute de réponse au commissaire- priseur) .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du jugement du Tj du 19 octobre 2021
Sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit et de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce M. [F] [O] a été cité à comparaître le 3 septembre 2021 devant le tribunal judiciaire pour voir statuer sur la demande de conversion de son redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’audience du 21 septembre 2021 à laquelle il s’est présenté assisté de son conseil.
Il ne soutient pas qu’il n’aurait pas été mis en mesure de préparer sa défense pour cette audience et il peut être retenu qu’il était à cette date placé depuis plus de deux ans et selon jugement définitif du 19 novembre 2019 en redressement judiciaire ce qui lui laissait largement le temps de préparer les éléments nécessaires pour s’opposer à la position du mandataire judiciaire Me [T] [R] qui pour la seconde fois demandait au tribunal de convertir ce redressement en liquidation judiciaire soutenant que M. [F] [O] était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il ne soutient pas plus qu’il lui aurait été demandé lors de cette audience d’apporter des éclaircissements de fait ou de droit particulier auquel il n’aurait pas été mis en mesure de répondre avant le prononcé du jugement.
Il ne se prévaut que de sa connaissance ultérieure à l’audience de l’absence de publication au BODACC de l’arrêt de la cour d’appel du 20 avril 2021 et de son impossibilité de développer les conséquences qui en sont résultées pour lui dont celle d’ouvrir un compte bancaire qui aurait servi au développement de son activité professionnelle puisque le premier juge a refusé de faire droit à sa demande envoyée en cours de délibéré par courrier du 14 octobre 2021 de rouvrir les débats.
L’article R641'7 du code de commerce rend en effet applicable à la liquidation judiciaire les dispositions de l’article R 621'8 du code de Commerce qui prévoit en son dernier alinéa que le tribunal effectue dans les 15 jours de la décision rendue les publicités du jugement d’ouverture de la procédure collective dans un journal d’annonces légales et au BODACC.
Or cette dernière publication au BODAAC de l’arrêt de la cour d’appel du 20 avril 2020 n’est justifiée qu’au 5 octobre 2021.
Mais l’arrêt rendu par la cour d’appel 20 avril 2021 a néanmoins fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales dès le 17 mai 2021 et la violation de l’obligation de publicité spécifique au BODACC n’est pas sanctionnée de sorte que tout au moins il appartient à M. [F] [O] de démontrer qu’il a été confronté à des problématiques liées à cette absence de publication au BODAAC qui ont affecté le développement de son activité professionnel ses revenus et l’augmentation de son actif disponible et donc que l’absence de publicité lui a causé un grief.
Or sur ce point M. [F] [O] ne procède que par allégations alors d’une part que devant le premier juge il a longuement développé sa situation sans jamais soutenir que le défaut de compte bancaire l’aurait handicapé dans le développement de son activité ou l’encaissement d’honoraires dont la matérialité et l’existence même de ces honoraires ne ressortent d’aucun élément ni devis accepté ni facture ni courriers échangés avec des clients, alors d’autre part que si par un courrier de son avocat au mandataire du 29 juillet 2021 il précise «qu’il rencontre des problèmes pour ouvrir un compte bancaire'» il ne soutient pas qu’ils sont en lien avec la croyance erronée du banquier qu’il serait en liquidation judiciaire et qu’il détiendrait des honoraires qu’il ne serait pas en mesure d’encaisser.
En outre le justificatif d’un refus d’ouverture de compte du CIC ne fait aucune référence à sa liquidation judiciaire et d’ailleurs il disposait des pièces précitées pour lui démontrer le cas échéant qu’il n’était pas en liquidation judiciaire depuis l’arrêt de la cour d’appel du 20 avril 2021.
Les premiers juges ont dès lors sans qu’il n’apparaisse qu’ils auraient privé M. [F] [O] de contradiction et d’un procès équitable au sens de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, pû considérer à juste titre qu’ils disposaient de tous les éléments nécessaires pour apprécier le bien fondé de la demande de conversion en liquidation et les perspectives de redressement sans avoir à réouvrir les débats ou à renvoyer l’affaire à une audience ultérieure au motif de la constatation de l’absence de publication au BODACC de l’arrêt de la cour d’appel de Reims.
Cette circonstance qui constitue un élément de fait supplémentaire est soumise à l’appréciation de la cour qui doit tenir compte de l’évolution de la situation.
Il peut être rajouté que la demande de nullité n’étant pas motivée par l’irrégularité de la saisine du tribunal l’annulation du jugement aurait conduit dans tous les cas la cour à évoquer l’affaire.
En conséquence M. [F] [O] est débouté de sa demande de nullité du jugement
Sur la conversion
Sur le fondement de l’article L631-1 du code de commerce il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L631-2 et 3 du code de commerce qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en état de cessation de paiement. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’état de cessation des paiements ne se déduit pas de la seule constatation de l’existence d’un résultat déficitaire ou d’une perte d’exploitation, il se distingue du refus de paiement et doit être prouvé par celui qui demande l’ouverture de redressement judiciaire.
En l’espèce depuis plus de deux ans selon jugement définitif du 19 novembre 2019 M. [F] [O] qui exerce une activité d’ingénierie et d’étude techniques dans le domaine du bâtiment a été placé en redressement judiciaire et Me [T] [R] nommé en qualité de mandataire judiciaire parce qu’il était dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et était en état de cessation de paiement de sorte que sont sans emport sur le présent litige les développements de l’appelant tenant à l’absence de cessation de paiement lors de la décision ayant prononcé son redressement judiciaire.
L’article L631'15 du code de commerce dispose qu’à tout moment de la période d’observation le tribunal à la demande notamment du mandataire judiciaire peut ordonner le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dans ce cadre à deux reprises Me [T] [R] a saisi le tribunal d’une requête visant à voir constater la nécessité de convertir le redressement de M. [F] [O] en liquidation judiciaire au motif qu’il lui apparaissait que le redressement était manifestement illusoire que notamment M. [F] [O] ne coopérait pas de bonne foi à la procédure qu’il ne fournissait aucun prévisionnel sérieux ne justifiait d’aucune comptabilité d’aucune activité qu’il n’a pas produit la liste de ses créanciers en violation à son obligation posée à l’article L622'6 alinéa 2 du code de commerce de sorte qu’est de surcroit ouverte la possibilité à d’éventuels créanciers d’obtenir un relevé de forclusion pour augmenter d’autant le passif.
M. [F] [O] s’y oppose et soutient qu’il est en mesure d’apurer le passif avec les revenus de son activité qu’il estime à 20 000 euros annuels et qui génère peu de charges d’exploitation.
Mais le dernier état du passif vérifié et échu au 23 décembre 2021 tenant compte de versements et saisies opérés fait encore apparaître une dette totale échue et admise de 46 683,56 euros correspondant :
' à une créance admise de l’URSSAF de Champagne-Ardenne et Pays de Loire de 12 783 euros,
'une créance des époux [X] de 33'899,33 euros issue d’une condamnation définitive prononcée par un arrêt de la cour d’appel de Reims le 19 février 2013.
Force est de constater que si ses charges sont minimes ainsi qu’il le développe parce qu’il travaille à domicile elles n’en existent pas moins pour autant si ce n’est de transport et de matériel inhérents à son activité de dessinateurs de plans d’habitation.
Et s’agissant des perspectives d’activité il faut observer qu’au cours de la période courant du jugement du 19 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à celui du 15 septembre 2020, réputé contradictoire qui a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire il disposait de 4 mois sans crise sanitaire et de quelques mois en sortie de crise au cours de laquelle il avait toute latitude pour démontrer sa capacité à redresser sa situation, à générer des résultats pouvant être affectés à un plan d’apurement ou à encaisser des honoraires sur un compte bancaire.
Encore dès tout au moins la publication dans un journal d’annonces légales le 17 mai 2021 de l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 20 avril 2021 prononçant l’annulation du jugement du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne ouvrant sa liquidation judiciaire jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire par ce tribunal le 19 octobre 2021, il avait encore quelques mois pour démontrer que son activité pouvait lui procurer des revenus susceptibles d’être pour partie affectés au paiement du passif exigible.
Aucun courrier aucun mail aucun document ne permettent de retenir qu’il ne pouvait pas travailler et encaisser des honoraires parce que le banquier ou des clients auraient faussement pensé qu’il était en liquidation judiciaire.
Or M. [F] [O] ne justifie pas de cette activité et de la réalisation d’un chiffre d’affaire ni devis accepté ni facture ni assurance responsabilité civile depuis l’ouverture de son redressement judiciaire alors que le mandataire n’a cessé de lui en faire la demande.
Pour la première fois à hauteur d’appel M. [F] [O] produit quelques proposition d’honoraires «'devis estimatifs'» établis entre décembre 2020 et mai 2021 qui n’ont pas valeur probante en ce qu’ils ne font pas écho à une commande préalable, n’ont pas été acceptés, n’ont pas date certaine et ont été établis par celui qui entend s’en prévaloir.
Et le cas échéant ils auraient pu être effectués puisque M. [F] [O] était parfaitement informé de l’arrêt de la cour d’appel du 20 avril 2021 annulant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire.
Or il n’est pas justifié de l’accomplissement de quelconque diligence de facturation ou de paiements de provisions.
Aussi ces devis sont insuffisants à rapporter la preuve de l’activité de M. [F] [O] et dans tous les cas celle que son activité peut permettre de générer un actif disponible permettant d’apurer progressivement le passif.
Dans ces conditions le projet de règlement du passif est purement hypothétique et Me [T] [R], le juge commissaire et le Ministère Public ont tous constaté à juste titre l’absence de perspectives de redressement de la situation financière de M. [F] [O] et son impossibilité à faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En conséquence le jugement du 19 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire sous le régime normal de M. [F] [O] est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
Déboute M. [F] [O] de sa demande d’annulation du jugement du tribunal judiciaire de 19 octobre 2021
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier La présidente
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