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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, ch. réunies, 16 janv. 2008, n° 50406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50406 |
| Cour des comptes, Caisse de Crédit municipal de Lyon (CML), 16 janvier 2008 | |
| Date(s) de séances : | 20 novembre 2007 |
| Date du document : | 16 janvier 2008 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00088311 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. CHATELAIN, Conseiller référendaire |
|---|---|
| Réviseur(s) : | Mme COLOME, Conseiller maître |
Texte intégral
COUR DES COMPTES CHAMBRES REUNIES FORMATION RESTREINTE Arrêt n° 50406 |
CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
Exercices 1990 à 1992
Rapport no 2007-403-0
Audience publique du 20 novembre 2007
Lecture publique du 16 janvier 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l’arrêt n° 46019 du 25 septembre 2006 par lequel, statuant définitivement et toutes chambres réunies en appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation par le Conseil d’Etat, elle a notamment infirmé le jugement du 3 février 2000 de la chambre régionale des comptes en tant qu’il a accordé à Mme Liliane X, comptable de la Caisse de crédit municipal de Lyon, décharge et quitus de sa gestion terminée le 30 décembre 1992 ;
Vu l’arrêt n° 46018 du 28 juin 2006 par lequel, statuant provisoirement et toutes chambres réunies, elle a enjoint à Mme X d’apporter la preuve du versement dans la Caisse du crédit municipal de Lyon de la somme de 497 673,25 € ou toute justification à décharge ;
Vu les pièces de la procédure attestant de la notification des arrêts susvisés à la comptable et les réponses de cette dernière en date des 3 et 16 novembre 2006 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
RB
Vu le décret n° 57-438 du 28 mars 1957 portant règlement d’administration publique fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal ;
Vu l’arrêté n° 07-165 du 3 juillet 2007 du Premier président constituant pour l’année judiciaire les formations plénière et restreinte des chambres réunies, prévues à l’article R.112-18 modifié du code des juridictions financières ;
Vu la lettre du greffier des chambres réunies en date du 24 octobre 2007 informant Mme X de la tenue d’une audience publique et de la possibilité d’y présenter des observations ;
Vu la feuille de présence à l’audience du 20 novembre 2007 attestant que la comptable ne s’est pas présentée à celle-ci ;
Sur le rapport de M. Chatelain, conseiller référendaire ;
Vu les conclusions n° 424 du 6 juin 2007 du procureur général de la République ;
Après avoir entendu en audience publique du 20 novembre 2007 M. Chatelain en son rapport et M. Bénard, procureur général de la République, en ses conclusions orales ;
Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés, Mme Colomé, conseillère maître, en ses observations ;
Sur le moyen tiré de la violation du droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable
Attendu que dans sa réponse du 3 novembre 2006, Mme X a fait valoir que la procédure se prolonge anormalement à son détriment, en méconnaissance du principe du délai raisonnable qui découle de la Convention européenne des droits de l’Homme ; qu’en effet, dans cette affaire, elle n’est ni à l’origine de l’appel sur le jugement de la chambre régionale des comptes du 3 février 2000 émanant du ministère public, ni du pourvoi en cassation déposé le 9 décembre 2002 par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ; qu’il lui apparaît donc anormal de n’être pas déclarée quitte de sa gestion terminée le 30 décembre 1992 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 6, paragraphe I de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; qu’il résulte de ces stipulations, lorsque le litige entre dans le champ d’application des juridictions administratives, comme dans tous les cas des principes généraux qui gouvernent leur fonctionnement, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; qu’ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Attendu en revanche, que le non respect de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure ; que le moyen soulevé est dès lors inopérant ;
Sur la responsabilité de la comptable
Attendu que la Caisse de crédit municipal de Lyon (CML) a été victime en 1990 d’une escroquerie du fait des manquements d’un comptable secondaire à ses obligations de comptable public ; que le juge judiciaire saisi à diverses reprises de cette affaire a évalué le préjudice qui en est résulté au montant de 497 673,25 € ;
Attendu que par l’arrêt susvisé n° 46 018 du 28 juin 2006, il a été enjoint à Mme X, comptable principal du CML dont la responsabilité se trouve engagée du fait du déficit ainsi constaté, d’apporter la preuve du versement dans la caisse de cet établissement de la somme précitée de 497 673,25 €, ou toute autre justification à décharge ;
Attendu que Mme X n’a pas contesté le fondement de la responsabilité qui lui incombe en application, d’une part, de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 modifiée qui dispose que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou valeurs a été constaté dans la caisse d’une personne morale de droit public dotée d’un comptable public, et d’autre part, de l’article 60-III du même texte qui étend cette responsabilité aux opérations des comptables publics placés sous son autorité ;
Attendu qu’il est établi que le déficit de 497 673,25 € constaté dans la caisse du CML trouve son origine dans les irrégularités commises par un agent comptable subordonné lequel, aux termes de l’article 25 du décret susvisé du 28 mars 1957, possède la qualité de comptable public et est soumis comme tel aux dispositions applicables à ces derniers ; qu’en effet, l’agent comptable subordonné s’est soustrait à la double obligation découlant de l’article 15 du décret de 1957 qui lui imposait aussi bien de veiller à la conservation des droits et à la rentrée des créances que de procéder à la mise en demeure des redevables afin d’obtenir le remboursement de leurs découverts ;
Attendu que Mme X, dont la responsabilité pécuniaire a été mise en jeu par l’arrêt du 28 juin 2006 susvisé, n’a pas versé de ses deniers personnels une somme égale au montant du déficit constaté ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de lever l’injonction formulée à son encontre et de la constituer débitrice de la Caisse du crédit municipal de Lyon ;
Sur le moyen tiré du montant erroné de l’injonction
Attendu que, par ailleurs, la comptable a fait valoir que c’est à tort que le montant de l’injonction a été fixé conformément à la condamnation prononcée au profit du CML par la Cour d’appel de Chambéry, dans son arrêt du 14 novembre 1996 ; qu’en effet, l’établissement disposant d’un titre exécutoire, cette condamnation est en voie d’apurement comme l’atteste un courrier de l’agent comptable transmis en annexe ;
Considérant que, s’il n’appartient pas au juge d’appel d’excéder sa compétence en appréciant les diligences effectuées par les successeurs de Mme X pour diminuer le montant du déficit indiqué ci-dessus, il ressort cependant des justificatifs présentés par celle-ci, notamment d’une correspondance du 27 octobre 2006 cosignée du directeur de l’établissement public et de l’agent comptable en poste, à laquelle est joint un tableau détaillé des versements opérés dans la caisse du CML au titre de la présente affaire, que des remboursements ont d’ores et déjà été obtenus à concurrence d’un montant de 217 110,80 € ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit au moyen soulevé et de constater que le déficit initial de 497 673,25 € a été réduit à la somme de 280 562,45 € ;
Sur le point de départ des intérêts de droit
Attendu qu’aux termes de l’article 60-VIII de la loi précitée du 23 février 1963 modifiée, les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que toutefois, l’article 146-II de la loi de finances rectificative n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 dispose que les déficits ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable public avant le 1er juillet 2007 demeurent régis par les dispositions antérieures ; qu’aux termes de ces dispositions, les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur, ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte ;
Considérant qu’à défaut de connaître avec précision la date du fait générateur du déficit engendré par les manquements comptables sus évoqués, le point de départ des intérêts de droit doit être fixé au 22 octobre 1990, date de la constatation des faits par l’autorité administrative et donc du signalement effectué par la trésorerie générale ;
Sur la situation de la comptable publique
Considérant qu’en application des articles R.131-1 et R.231-12 du code des juridictions financières, il appartiendra à la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, suite au présent arrêt, de se prononcer sur la gestion de Mme X qui demeure de ce fait en état d’apurement sur la période concernée ;
Par ces motifs,
STATUANT DEFINITIVEMENT
ORDONNE :
Article 1er : L’injonction unique prononcée par l’arrêt n° 46018 du 28 juin 2006 est levée ;
Article 2 : Mme Liliane X est constituée débitrice de la Caisse de crédit municipal de Lyon pour la somme de 280 562,45 € augmentée des intérêts de droit à compter du 22 octobre 1990.
Fait et jugé en la Cour des comptes toutes chambres réunies en formation restreinte, le vingt novembre deux mil sept. Présents M. Pichon, président de chambre, président de séance, MM. Chartier, Berthet, Malingre, Ritz, Mmes Lévy-Rosenwald, Fradin et Colomé, conseillers maîtres.
Signé : Pichon, président, et Depasse, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale.
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