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Sur la décision
| Référence : | CDA Bordeaux, 27 mai 2010 |
|---|---|
| Dispositif : | Relaxe |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Date: 27-05-2010
|
Nature:
Relaxe
Etaient présents :
- Monsieur le Bâtonnier Yves DELAVALLADE, Président, Monsieur Patrice LACAZE, Monsieur Jacques HORRENBERGER, Monsieur Bernard QUESNEL (BORDEAUX),
- Monsieur le Bâtonnier Jean-Michel CAMUS et Madame le Bâtonnier Dominique LEGIER (CHARENTE),
- Monsieur le Bâtonnier Dominique ASSIER (BERGERAC),
- Madame Danielle PIPAT DE MENDITTE et Monsieur Eric BARATEAU (PERIGUEUX). Monsieur Patrice LACAZE assure le secrétariat d’audience.
*-*-*-* Monsieur X
a été cité à sa personne par acte d’huissier du 15 avril 2010 à comparaitre à l’audience du Conseil de Discipline des Barreaux de la Cour d’Appel de BORDEAUX, du 27 mai 2010 à 18h30.
Aux termes de la citation, il lui est reproché :
«
Par jugement du Tribunal Correctionnel de … rendu le 13 février 2007 confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de … en date du 8 février 2008, Maitre X, avocat au Barreau de …, a été condamné à une amende de 400 € pour avoir refusé de se prêter aux prises d’empreintes digitales ou de photographies autorisées lors d’une vérification d’identité.
Le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de … a été déclaré non admis par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le 29 octobre 2008.
Les faits pour lesquels Maitre X a été condamné à une peine d’amende sont définitivement établis. Sur le plan pénal, ils constituent une infraction prévue par les articles 78-3 et 78-5 du Code de Procédure Pénale laquelle est réprimée par l’article 78-5 du même Code.
Cette situation justifie la saisine du Conseil de Discipline au visa de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 selon lequel « toute contravention aux lois et règlements … même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 184 ».
A cet égard, peu importe de connaitre les motifs qui ont pu amener Maitre X à refuser de se soumettre aux prises d’empreintes digitales ou de photographies autorisées lors d’une vérification d’identité.
Il importe tout de même au Conseil de Discipline de relever que l’arrêt définitif de la Cour d’Appel de … qui a prononcé condamnation à son encontre pour les faits susvisés fait ressortir que le contrôle d’identité dont Monsieur X a fait l’objet le 6 février 2005 était motivé par le fait qu’il circulait au volant d’un véhicule automobile sans avoir attaché sa ceinture de sécurité, une contravention étant susceptible d’être relevée à son encontre. Monsieur X a manifesté tout au long de la procédure devant le tribunal correctionnel puis devant la Cour d’appel de … et enfin devant la Cour de Cassation, une attitude de mépris à l’égard de l’institution judiciaire.
Il a en effet tout d’abord fait défaut devant le tribunal correctionnel. Il a ensuite fait opposition et a fait à nouveau défaut sur l’audience d’opposition de sorte qu’il s’est trouvé condamné en première instance par un jugement itératif défaut.
Il a cependant cru devoir faire appel de ce jugement mais ne s’est pas davantage présenté devant la Cour.
En tout état de cause, le seul fait d’avoir été condamné au pénal constitue incontestablement l’infraction disciplinaire de contravention aux lois et règlements visée à l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 qui constitue le support légal de l’acte de saisine.
Un tel comportement est susceptible de constituer une infraction aux règles professionnelles exposant l’auteur aux sanctions disciplinaires de l’article 184 du décret du 27 novembre 1991 ."
L’instance disciplinaire a été ouverte à l’initiative de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de … par acte du 15 décembre 2009 notifié à Monsieur X par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2009. Monsieur X a été entendu le 18 mars 2010 par Monsieur Y, rapporteur désigné par le Conseil de l’Ordre le 15 décembre 2009, et le rapport a été déposé le 16 mars 2010. Monsieur X a comparu en personne assisté de ses conseils Maitre Z, A, avocats au Barreau de …, et B, avocat au Barreau de …. Monsieur LACAZE, membre du Conseil de Discipline, a fait rapport sur les faits et actes de procédure.
En application de l’article 194 du décret du 27 novembre 1991, les débats ont eu lieu en audience publique, Monsieur X, interrogé, n’ayant pas manifesté le souhait qu’ils aient lieu en chambre du Conseil. Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de … a rappelé les termes de la citation et demandé au Conseil d’entrer en voie de condamnation, lui laissant l’appréciation de la sanction appropriée. Monsieur X a été entendu en ses explications, et la parole lui a été donnée en dernier.
Il a contesté à la fois la forme et le fond des poursuites engagées contre lui.
Ses conseils ont développé les conclusions déposées au dossier du Conseil de Discipline.
* * *
Les moyens développés par Monsieur X :
Au visa des dispositions de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’article 14.3 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques signé le 19 décembre 1966 à NEW YORK, il soutient que l’acte de saisine du 15 décembre 2009 qui ouvre une phase d’instruction préparatoire dans le cadre de la poursuite disciplinaire, est nulle pour ne pas l’avoir informé dans le plus court délai de manière détaillée, de l’accusation portée à son encontre et pour n’avoir pas fait mention de quelles règles professionnelles les faits visés dans cet acte de saisine seraient censés constituer la violation de sa part par action ou par omission.
Il revendique également la nullité de la citation à comparaitre devant le Conseil de Discipline du 15 avril 2010 à laquelle il reproche de la même façon de ne pas avoir précisé de quelle obligation professionnelle les faits dont elle fait mention seraient censés constituer la violation par action ou par omission.
Il estime qu’elle ne comporte pas une indication suffisamment précise des faits à l’origine des poursuites ainsi que des obligations auxquelles il est accusé d’avoir manqué.
En l’absence d’identité entre la faute pénale et la faute disciplinaire, et au visa des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 14.3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 19 décembre 1965 à NEW YORK, il considère que la citation établie par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats ne permet pas de qualifier le manquement aux règles déontologiques et professionnelles qui lui est reproché, manquement qui ne saurait résulter du seul fait d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre.
Sur le fond, après avoir rappelé que deux catégories de faits distincts sont visés dans la citation comme susceptibles de constituer des infractions disciplinaires, savoir :
- la condamnation pénale définitive rendue à son encontre au titre du délit de refus de se soumettre aux mesures d’empreintes et de photographies ordonnées dans le cadre d’un contrôle d’identité,
- d’avoir manifesté tout au long de la procédure devant le tribunal correctionnel puis devant la cour d’Appel de …, et enfin, devant la Cour de Cassation, une attitude de mépris à l’égard de l’institution judiciaire, il conteste ces griefs.
Il affirme en premier lieu que son attitude devant les autorités de gendarmerie à l’occasion de la constatation de l’infraction ayant donné lieu aux poursuites pénales engagées contre lui ne peut être qualifiée de « forme de rébellion », comme l’a écrit Monsieur le Procureur Général dans sa lettre à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du 20 octobre 2009, puisque le seul fait d’avoir été pénalement condamné ne caractérise pas suffisamment la faute professionnelle ou le manquement disciplinaire, susceptibles de résulter de la commission de l’infraction pénale de refus de se soumettre aux mesures d’empreintes et de photographies.
En second lieu, il affirme n’avoir manifesté aucun mépris vis-à-vis des institutions judiciaires, puisqu’il a fait valoir par écrit ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel après avoir sollicité la faculté de ne pas comparaitre en personne.
Il affirme avoir déposé un mémoire devant la Cour de Cassation et ne pas avoir comparu à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels parce qu’il n’en avait pas eu connaissance.
Enfin, il soutient que le fait de s’abstenir de toute comparution devant les juridictions pénales, à le supposer établi, relèverait de la stricte application du principe de la liberté de la défense, et ne saurait à lui seul être démonstratif du mépris qui lui est reproché à l’égard des institutions judiciaires, mépris qui ne saurait davantage être inféré de ce qu’il aurait comme tout justiciable exercé les recours que lui réservait la loi.
En substance, il affirme n’avoir utilisé aucun moyen procédural déloyal et ne s’être rendu responsable d’aucune attitude méprisante à l’égard de la Justice.
Sur ce,
Le Conseil de Discipline, après en avoir délibéré :
1°- Sur la nullité de l’acte de saisine du 15 décembre 2009
Cet acte de saisine ouvre effectivement une phase d’instruction préparatoire.
Aux termes de l’article 188 du décret du 27 novembre 1991 : "
Dans les cas prévus à l’article 183, directement ou après enquête déontologique, le Bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause ou le Procureur Général, saisit l’instance disciplinaire par un acte motivé …
"
L’acte de saisine du 15 décembre 2009 est motivé, les critiques d’insuffisance ou d’impertinence que Monsieur X adresse à ses motifs confirment qu’il en a eu parfaite connaissance ;
Dès lors il y a d’autant moins lieu à annulation de cet acte de saisine que l’article 187 susvisé du décret du 27 novembre 1991 ne prévoit pas la sanction de la nullité en cas de défaut de motivation de l’acte de saisine, et que les dispositions de la Convention
Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme ne sont pas applicables au stade de l’instruction préparatoire, le Conseil de Discipline devant en définitive être saisi par la citation ultérieure prévue à l’article 192 du même décret.
La demande de nullité de l’acte de saisine sera donc écartée.
2°-Sur la nullité de la citation
Aux termes de l’article 192 du décret du 27 novembre 1991 : "
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins 8 jours à l’avance. L’avocat est convoqué par lettre recommandée avec avis de réception ou par citation d’huissier de justice. La convocation ou la citation comporte à peine de nullité l’indication précise des faits à l’origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires, précisant les obligations auxquelles il est reproché à l’avocat poursuivi d’avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis ."
La citation délivrée à Monsieur X le 15 avril 2010 comporte des motifs précis, vise les faits à l’origine des poursuites et fait référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l’avocat poursuivi d’avoir contrevenu.
Les conclusions déposées par Monsieur X et les explications de ses conseils à l’audience, démontrent qu’il a eu une connaissance précise et suffisante des faits objet de la poursuite, et de leur qualification, qu’il critique amplement.
Il ne saurait dans ces conditions faire grief à la citation qui lui a été délivrée le 15 avril 2010 de ne pas lui avoir permis d’organiser sa défense à raison de l’imprécision de la citation.
Sa demande de nullité de cet acte sera donc écartée.
3° – Sur le fond
Selon la citation délivrée le 15 avril 2010 à Monsieur X,
- les faits pour lesquels il a été pénalement condamné, sont définitivement établis et constituent une infraction prévue par les articles 78.3 et 78.5 du code de procédure pénale, ce qui justifierait la saisine du Conseil de Discipline au visa de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 ;
- il a manifesté tout au long de la procédure devant le Tribunal Correctionnel puis devant la Cour d’appel de …, et enfin devant la Cour de Cassation, une attitude de mépris à l’égard de l’institution judiciaire caractérisée par son défaut de comparution à deux reprises devant le Tribunal Correctionnel puis devant la Cour.
Le moyen tiré de ce que le seul fait d’avoir été condamné au pénal constituerait incontestablement l’infraction disciplinaire de contravention aux lois et règlements visés à l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 manque en droit.
En l’absence d’identité de la faute pénale, et de la faute disciplinaire, il appartient à l’autorité de poursuite de caractériser en quoi l’infraction pénale consacrée par la condamnation des juridictions pénales est constitutive d’une infraction disciplinaire c’est à dire d’un manquement aux principes de dignité conscience, indépendance, probité et humanité qui régissent la profession d’avocat.
La citation dont le Conseil est saisi est muette sur ce point. Monsieur X affirme, sans être utilement contredit, que les services de gendarmerie qui ont relevé l’infraction pour laquelle il a été condamné, ont disposé très vite des moyens de connaitre son identité.
Il résulte aussi du procès verbal de synthèse qu’à 19h45 Monsieur X a déclaré "
Vous avez gagné, je vais vous révéler mon identité, je suis Monsieur X, je suis avocat à …
".
Sa résistance, relativement brève, à la révélation de son identité, sans doute sous le coup de l’humeur, ne saurait être regardée comme ayant porté atteinte à la dignité de sa profession ou à quelque principe la régissant, qu’il appartenait à l’autorité de poursuite de caractériser.
Il peut, en particulier, être inféré du montant de la seule amende, réduite (400 euros), prononcée contre lui, l’absence de gravité de son comportement.
Cette modeste condamnation pénale ne saurait caractériser, à elle seule, une atteinte à la dignité de la profession, ou à ses obligations de délicatesse.
Le grief de mépris à l’égard de l’autorité judiciaire, qui serait effectivement susceptible de constituer une atteinte de l’avocat à son obligation de dignité, et de délicatesse, manque en fait.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats par Monsieur X qu’à l’occasion de sa première convocation devant le tribunal correctionnel de …, le 16 juin 2006, il a demandé par lettre datée du 12 juin reçue le 16 juin 2006, à être jugé en son absence, et a fait valoir des arguments de défense.
Il avait notamment sollicité, en vain, à deux reprises plusieurs semaines avant la date d’audience la communication du dossier pénal.
Convoqué à nouveau, sur son opposition, devant le tribunal correctionnel le 3 juillet 2007, il établit avoir remis au greffe, qui a visé le document, une lettre datée du 2 juillet et diverses pièces, exposant ses moyens de défense et sollicitant à nouveau d’être jugé en son absence.
Il semble une nouvelle fois que la lettre de Monsieur X du 2 juillet 2007 n’ait pas été acheminée en temps utiles au Tribunal Correctionnel. Monsieur X prétend qu’il n’a pas eu connaissance de la citation délivrée en mairie à l’occasion de sa convocation devant la Chambre des Appels Correctionnels, en vue de l’audience du 8 février 2008.
Cette affirmation n’est pas contredite par l’arrêt de la Cour, et n’est pas davantage contestée par l’autorité de poursuite.
Il résulte enfin de l’arrêt de la Cour de Cassation, que Monsieur X a produit un mémoire personnel devant cette Haute Juridiction.
En conséquence, le Conseil de Discipline,
Relaxe Monsieur X des fins de la poursuite.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2010.
Yves DELAVALLADE Patrice LACAZE
Président Secrétaire
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