Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 30 sept. 2021, n° 19/02007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 2 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE c/ Société ALLARD EMBALLAGES |
Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 639
N° RG 19/02007
N° Portalis DBV5-V-B7D-FYRL
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 mai 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de TULLE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE
[…]
[…]
Représentée par la CPAM de la Haute-Vienne en la personne de Mme Y Z, responsable adjointe du service des affaires juridiques, munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
N° SIRET : 676 620 355
[…]
[…]
USSAC
[…]
Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL de la SELARL LEYTON LEGAL SOCIÉTÉ D’AVOCATS ONELAW, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution par courrier du 8 juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 8 juin 2021, en audience publique, devant :
Madame B-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame B-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame B-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 juin 2017, Monsieur A X, ' responsable qualité au sein de la société Allard Emballages, muni d’ un certificat médical initial du 5 mai 2017 établi par le Docteur B C D, faisant état d’un « syndrome d’épuisement professionnel. Demande avis psy du travail » -- a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau pour une « souffrance psychologique liée au travail »qu’il a adressée auprès de la CPAM de la Corrèze.
Le 4 juillet 2017, celle – ci a accusé réception de cette demande auprès de l’assuré et en a informé l’ employeur.
Elle a également transmis à chacun des deux intéressés un questionnaire que ces derniers lui ont renvoyés le 27 juillet 2017.
Le 8 septembre 2017, l’agent enquêteur chargé de procéder à une enquête administrative a déposé ses conclusions.
Le 13 septembre 2017, la CPAM a informé l’assuré et son employeur de la nécessité de recourir au délai complémentaire d’instruction dans l’attente de l’avis du médecin-conseil.
Le 12 octobre 2017, à l’issue du colloque médico administratif, il a été décidé de transmettre le
dossier de Monsieur X à un comité de reconnaissance des maladies professionnelles -CRRMP – dans la mesure où la pathologie dont celui – ci souffrait n’était pas inscrite à un tableau et où son incapacité prévisible pouvait être estimée à plus de 25 %.
L’organisme social, conformément aux dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, a notamment :
— informé le 13 octobre 2017 l’assuré et son employeur de cette saisine, de la possibilité dont ils disposaient de consulter les pièces du dossier et de faire valoir leurs observations jusqu’au 2 novembre 2017,
— transmis le 27 octobre 2017 à l’assuré les pièces du dossier à la suite de la demande qu’il en avait faite le 23 octobre 2017,
— sollicité le 3 novembre 2017 l’avis du CRRMP de Limoges,
— notifié au salarié le 5 décembre 2017, un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en l’absence de réception de l’avis du CRMPP et de l’arrivée à son terme du délai réglementaire.
Le 26 avril 2018, la caisse a reçu l’avis du CRRMP précisant que l’origine professionnelle de la pathologie dont souffrait l’assuré était établie.
Le même jour, elle a notifié à l’assuré et à son employeur la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a contesté cette décision de la façon suivante :
* le 28 mai 2018, devant la commission de recours amiable qui par décision du 19 juillet 2018, notifiée le 23 juillet suivant à l’employeur, a rejeté la demande de ce dernier en précisant qu’une application exacte des textes avait été faite et que la prise en charge de la pathologie en cause au titre de la législation professionnelle avait été réalisée de manière régulière par la caisse,
* le 14 septembre 2018, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle qui – par jugement du 2 mai 2019 – a :
— déclaré inopposable à la société Allard Emballages la décision du 26 avril 2018 de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par un de ses salariés Monsieur A X,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2019, la CPAM a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Poitiers.
***
Selon avis contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de plaidoiries du 8 juin 2021 .
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 13 avril 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Corrèze demande à la cour de :
— considérer que la caisse a respecté les dispositions en vigueur concernant la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles,
— juger que la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur A X au titre des maladies professionnelles indemnisables et opposables à l’employeur,
— en conséquence, réformer le jugement attaqué et débouté la société demanderesse de son recours et de toutes ses demandes.
Par conclusions en date du 8 juin 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société Allard Emballages, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— y faisant droit,
— A/ dire et juger que le dossier de Monsieur A X transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Protessionnelles ne comportait pas d’avis du médecin du travail,
— dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur A X, en méconnaissance des dispositions des articles R. 441-13 et D.461-29 du code de la sécurite sociale;
— dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas respecté le principe général du contradictoire à l’égard de la Société Allard Emballages;
— B/ dire et juger qu’une décision explicite de refus de prise en charge est intervenue le 5 décembre 2017, préalablement à l’expiration du délai de six mois imparti à la CPAM pour instruire le dossier de Monsieur X;
— dire et juger que la CPAM n’a pas notifié à la société Allard Emballages sa décision explicite de refus de prise en charge en méconnaissance de ses obligations au titre du contradictoire,
— dire et juger que la CPAM a méconnu ses obligations découlant des articles R.441-1 1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger qu’en présence d’une décision explicite préalable de refus de prise en charge, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne peut se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge,
— dire et juger qu’à la date d’une éventuelle décision implicite de prise en charge, la maladie déclarée par Monsieur X ne remplissait pas les conditions de prise en charge visées à l’article L461-1 du code de la sécurité sociale,
— en conséquence,
— dire et juger que la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 26 avril 2018 de la maladie déclarée par Monsieur A X lui est inopposable, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes.
— en tout état de cause,
— débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corrèze de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Correze aux dépens.
SUR QUOI,
En application de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version en vigueur au jour du litige, le dossier constitué par la caisse primaire et transmis au CRRMP doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Il est acquis que l’absence de l’avis du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité est de nature à justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur (2 e Civ., 23 janv. 2014, n° 12- 29.420 : Bull. n° 15), sauf impossibilité matérielle d’obtenir un tel avis (2 e Civ., 20 juin 2013, n° 12-19.816 : Bull. II, n° 129).
En l’espèce, il ne peut pas être sérieusement contesté que l’avis motivé du médecin du travail de l’entreprise Allard Emballages dans laquelle travaillait Monsieur X, salarié ayant déclaré une maladie qui n’était pas inscrite sur un des tableaux de maladies professionnelles, ne figurait pas au dossier adressé par la CPAM au CRRMP de Limoges.
L’avis même du CRRMP – versé par chacune des parties à leur dossier respectif – en atteste.
Aussi, pour que la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle puisse être déclarée régulière par la cour, il appartient à la CPAM de la Corrèze d’établir qu’elle a été dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un tel avis.
Or celle – ci se borne à indiquer :
— que l’assuré a été examiné par le médecin du travail qui a émis des avis favorables à la poursuite de ses arrêts de travail et à son traitement,
— qu’elle a informé le médecin du travail de la déclaration de maladie professionnelle,
— que le CRRMP statue après avoir entendu l’ingénieur-conseil chef du service prévention de la CRAM parfaitement à même d’évaluer la réalité de l’exposition de l’assuré à un risque professionnel présent dans l’entreprise,
— que le CRRMP est également constitué du médecin inspecteur régional du travail qui est parfaitement à même lui aussi d’apprécier la réalité de l’exposition et de prendre contact en outre avec le médecin du travail de l’entreprise,
— qu’au cas présent, en juillet 2017, elle a demandé son avis au médecin du travail qui lui a transmis le 31 juillet l’avis qu’il avait émis le 18 mai 2017,
— que cet avis d’ailleurs figure dans le rapport que le médecin-conseil a rédigé en vue du passage du dossier devant le CRRMP,
— que ce dernier avait parfaitement connaissance de cet avis lorsqu’il a étudié le dossier de l’assuré.
Cependant, aussi nombreuses et dignes d’intérêt soient – elles, les explications données par la CPAM sont totalement inopérantes à établir son impossibilité matérielle à transmettre au CRRMP l’avis motivé du médecin du travail exigé par les dispositions pré-citées.
En conséquence, à défaut de tout élément contraire et en application des principes sus rappelés, il convient de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué.
***
La CPAM de la Corrèze – qui succombe – doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tulle le 2 mai 2019,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Corrèze aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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