Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 30 septembre 2021, n° 19/02007
TGI Tulle 2 mai 2019
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CA Poitiers
Confirmation 30 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Respect des dispositions en vigueur concernant la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles

    La cour a jugé que la CPAM n'a pas pu établir qu'elle avait été dans l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail, ce qui rend la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.

  • Accepté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a confirmé que l'absence de l'avis du médecin du travail dans le dossier justifie l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la CPAM de la Corrèze a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Tulle qui avait déclaré inopposable à la société Allard Emballages la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par un salarié. La question juridique principale était de savoir si la CPAM avait respecté les procédures de reconnaissance des maladies professionnelles, notamment l'obligation de transmettre un avis du médecin du travail au CRRMP. La juridiction de première instance avait conclu que la CPAM n'avait pas respecté cette obligation, entraînant l'inopposabilité de sa décision. La cour d'appel a confirmé ce jugement, arguant que la CPAM n'avait pas prouvé son impossibilité matérielle d'obtenir l'avis requis, et a condamné la CPAM aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 30 sept. 2021, n° 19/02007
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/02007
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Tulle, 2 mai 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 30 septembre 2021, n° 19/02007