Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CDA Bordeaux, 21 janv. 2021 |
|---|---|
| Dispositif : | Interdiction temporaire d’exercice |
Texte intégral
Date: 21/01/2021
|
Nature:
Interdiction temporaire d’exercice
DECISION DU CONSEIL REGIONAL DE DISCIPLINEDES BARREAUX DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUXAUDIENCE DU 21 JANVIER 2021
Poursuites contre Maître X, Avocat au Barreau de Bordeaux.
Ont siégé :
Président : Monsieur le Bâtonnier Alexis GAUCHER-PIOLA (Libourne)
Membres titulaires : Monsieur le Bâtonnier Manuel DUCASSE (Bordeaux)Madame Solène ROQUAIN-BARDET (Bordeaux)Madame Jutta LAURICH (Bordeaux)Monsieur Dominique DELTHIL (Bordeaux)Madame Emmanuelle GERARD-DEPREZ (Bordeaux)Monsieur le Bâtonnier Dominique ASSIER (Bergerac)Monsieur le Bâtonnier Sébastien GROLLEAU (Charente)Madame le Bâtonnier Sophie ROBIN-ROQUES (Charente)Madame Cécile BARBERA-GERAL (Charente)Monsieur Pierre DANIEL-LAMAZIERE (Périgueux)Madame Sabine JULIEN (Périgueux)
Membre suppléant : Monsieur Christophe DOLEAC (Libourne) ***
I – PROCEDURE
Par acte de saisine du Conseil de Discipline des Avocats du ressort de la Cour d’Appel de Bordeaux en date du 7 septembre 2020, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats saisissait ledit Conseil dans les termes suivants :
« Par lettre reçue au secrétariat de l’Ordre le 5 février 2019, Monsieur Y, agissant ès qualités de gérant de la SCI ZZZ, a saisi le Bâtonnier de l’Ordre d’une plainte déontologique à l’encontre de Monsieur X pour faux et usage de faux dans le cadre d’une procédure opposant la SCI ZZZ à ce dernier. Monsieur Y expose que la SCI ZZZ a acquis le 30 décembre 2008 les lots 1, 8 et partiellement 10 d’une copropriété concernant un immeuble situé ………………………… ayant appartenu à une indivision X.
Il expose que les lots du rez-de-chaussée sont la propriété de la SCI AAA ayant pour associé notamment Monsieur X.
La SCI AAA occupe les locaux situés au rez de chaussée de l’immeuble situé …………….., la SCI ZZZ occupant quant à elle des locaux situés au second étage. Monsieur Y indique que Monsieur X est gérant de la SCI AAA, ce dernier y hébergeant son cabinet à titre professionnel. Monsieur Y indique que le 6 février 2012, un sinistre dégât des eaux ayant pour origine la rupture d’une canalisation d’eau est intervenu dans les locaux de la SCI ZZZ au deuxième étage de l’immeuble.
Le 12 février 2012, un deuxième sinistre dégât des eaux ayant pour origine les lots du premier étage serait aussi intervenu. Monsieur Y indique que Monsieur X, occupant des locaux de la SCI AAA, estimant ne pas avoir obtenu réparation de ses préjudices dus pour ces deux sinistres dégât des eaux, a assigné son assureur en référé devant le Tribunal de Grande Instance en vue d’une expertise.
Sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, le Tribunal de Grande Instance de ……….., alors désigné, a statué et désigné Monsieur P en qualité d’expert judiciaire. Monsieur Y reproche à Maître X d’avoir, dans le cadre de cette expertise et pour tenter de démontrer le parfait état de l’immeuble de la SCI AAA avant les sinistres des 6 et 12 février 2012, fourni à l’expert judiciaire un document intitulé « état des lieux » faussement daté du 12 janvier 2007 signé entre l’indivision X et Maître X (cf pièce n° 1C du dossier côté).
Or, selon Monsieur Y, le document daté du 12 janvier 2007 laisserait penser que les locaux utilisés à titre professionnel par Monsieur X étaient en parfait état.
Ce document constituerait un « faux grossier ».
En effet, Monsieur Y indique que sur la première page de l’état des lieux, figurent à la fois la date du 12 janvier 2007 mais aussi l’indication que l’état des lieux a été rédigé en faisant référence au décret de la loi ALUR du 30 mars 2016. Monsieur Y estime que ce faux n’avait d’autre but que de tenter d’obtenir frauduleusement de la part d’un expert judiciaire une indemnisation d’un préjudice très largement supérieur à ce qu’il est réellement.
Il considère que cette manière d’agir est indigne d’un avocat.
Le 12 février 2019, le Bâtonnier a accusé réception de la plainte auprès de Monsieur Y.
Le même jour, il demandait à Maître X ses explications.
Le 5 mars 2019, et en l’absence de réponse de Maître X, le Bâtonnier relançait ce dernier.
Le 12 mars 2019, Maître X écrivait au Bâtonnier le mail suivant :
« Monsieur le Bâtonnier,J’ai bien reçu la lettre qui vous a été adressée par la SCI ZZZ.Je n’ai pas encore pu vous répondre, car je suis actuellement extrêmement mobilisé par l’expertise judiciaire qui concerne le dégât des eaux dont j’ai été victime.En effet, le terme de cette très longue expertise, s’agissant d’un dégât des eaux qui s’est déroulé en février 2012, est fixé au 20 mars 2019, pour les échanges contradictoires.Je pense raisonnablement être en mesure de pouvoir vous répondre de manière circonstanciée, dans le courant de la semaine prochaine.Je vous en remercie vivement.Je vous prie de croire, Monsieur le Bâtonnier, à l’assurance de mes plus respectueux sentiments »
Le 5 avril 2019, en l’absence de réponse de Maître X, le Bâtonnier le relançait à nouveau.
Le 11 avril, le Bâtonnier convoquait Maître X pour le 24 avril.
Le 25 avril, le Bâtonnier écrivait à ce dernier regrettant qu’il ne se soit pas présenté comme convenu au rendez-vous qu’il lui avait fixé.
Une nouvelle convocation était donc adressée à Maître X pour le 22 mai 2019 à 17 heures.
Monsieur X ne se présentait pas à cette convocation, ce qui contraignait le Bâtonnier à le reconvoquer pour le 19 juin 2019 à 17 heures.
A l’issue de cet entretien mais seulement le 2 juillet 2020, Maître X retirait la pièce litigieuse des débats, à savoir l’état des lieux daté du 12 janvier 2007 faisant apparaître une mention dactylographiée se référant au décret-loi ALUR n° 2016-382 du 30 mars 2016.
Le 24 décembre 2019, le Bâtonnier ouvrait une enquête déontologique à l’encontre de Maître X concernant le dossier précité.
Monsieur Z était désigné pour procéder à cette enquête déontologique par application de l’article 187 du décret du 27 novembre 1991.
Le 25 mai 2020, Maître X était convoqué pour être entendu par Monsieur Z à 14 heures par LRAR dûment reçue le 27 mai 2020.
La possibilité lui était indiquée de se faire assister d’un avocat.
De même, figurait sur la convocation la possibilité pour Maître X ou pour son avocat de consulter le dossier au secrétariat de l’Ordre.
A l’issue de l’audition dont un procès- verbal a été dressé en présence de Maître X et de Maître W, avocat de ce dernier, Monsieur Z rédigeait un rapport d’enquête déontologique (pièce n° 25).
* * *
Les faits retenus à l’encontre de Maître X constituent manifestement un manquement grave aux principes de probité, d’honneur et de confraternité énoncés par les dispositions des articles 1, 3 et 15 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 1, 2 et 3 du décret du 12 juillet 2005 tels que repris à l’article 1.3 du règlement intérieur national.
En premier lieu, Maître X a contrevenu au principe de probité qui résulte du serment de l’avocat.
C’est en ces termes qu’il est évoqué à l’article 3 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971.
On peut en effet lire dans le rapport d’enquête déontologique que lors de l’audition du 19 juin 2020, Maître X a reconnu que le document faussement daté de 2007 avait été réalisé en 2017.
Il est facile d’identifier à l’œil nu que l’état des lieux a été antidaté au 12 janvier 2007 par l’ajout d’une mention manuelle (pièce n° 1C).
La pièce n° 1C susvisée caractérise à elle seule le manquement au principe de probité.
En premier lieu, Maître X a inventé de toutes pièces un document qu’il a rempli sur neuf pages, en le présentant comme un état des lieux qui n’a jamais existé.
En second lieu, ce document a été antidaté à deux reprises en pages 14 et 23.
Le manquement au principe de probité et au serment de l’avocat est donc flagrant.
En second lieu, Maître X a également commis une atteinte à l’honneur de la profession d’avocat.
Maître X reconnaît également avoir fait usage de ce document antidaté et inventé de toutes pièces dans le cadre d’une expertise judiciaire puisqu’il l’a versé aux débats à la suite de la note expertale de Monsieur P du 8 décembre 2017 afin de décrire l’état du logement dont il était locataire à l’entrée dans les lieux c’est-à-dire le 12 janvier 2007.
Il est également rappelé que constituent les délits de faux et usage de faux la fabrication d’un document pour servir de preuve et sa production, même sous forme de photocopie, au cours d’une instance civile lorsque le document ainsi versé aux débats est de nature à avoir une valeur probatoire et à entrainer des effets juridiques (Cass. Crim. 16 novembre 1995, n° 9484725P).
Il est bien évident que la production aux débats d’un faux document, de surcroît antidaté, dans le cadre d’une expertise judiciaire par un avocat, c’est-à-dire un auxiliaire de justice, est de nature à avoir une valeur probatoire et à avoir des effets juridiques.
En ayant versé aux débats ce document dans le cadre d’une expertise judiciaire, au vu et au su de l’expert judiciaire mais aussi de l’ensemble de ses Confrères ainsi d’ailleurs que des magistrats, Maître X a gravement contrevenu à l’honneur de la profession d’avocat.
L’atteinte à l’honneur de la profession d’avocat est d’autant plus caractérisée qu’elle a été immédiatement détectable et effectivement détectée par Monsieur Y qui exerce les fonctions de mandataire judiciaire.
En troisième lieu, Maître X a contrevenu au principe de confraternité pour défaut de réponse aux demandes présentées par le Bâtonnier mais aussi en ne se présentant pas à plusieurs reprises aux convocations que ce dernier lui avait fixées pour s’expliquer sur les faits en objet.
Une jurisprudence constante rappelle que l’absence de réponse par un avocat aux lettres de son Bâtonnier constitue une faute disciplinaire.
Ainsi le fait pour un avocat interrogé par son Bâtonnier à plusieurs reprises, sur des interrogations ou des plaintes de clients, de garder le silence ou d’y répondre de manière incomplète constitue une faute déontologique (Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 22 novembre 1988, n° 87-11274, bulletin civil I n° 325).
En l’espèce, Monsieur X a été invité le 12 février 2019 (pièce n° 3) par le Bâtonnier de l’Ordre à s’expliquer sur la plainte reçue de Monsieur Y.
Le 12 mars 2019, Maître X a écrit au Bâtonnier être extrêmement mobilisé par l’expertise judiciaire en objet et ne pas être en mesure de lui répondre avant « le courant de la semaine prochaine ».
Force est de constater qu’avant le 19 juin 2019, date à laquelle Monsieur X s’est enfin présenté aux convocations fixées par le Bâtonnier, aucune explication n’a été donnée aux interrogations posées par le Bâtonnier dans sa lettre du 12 février 2019.
Pire encore, Monsieur X ne s’est pas rendu aux deux premières convocations que lui avait fixées le Bâtonnier les 24 avril et 22 mai 2019.
Il ressort de l’historique du dossier tel qu’exposé précédemment que Maître X s’est quasi systématiquement soustrait aux demandes d’explications adressées par le Bâtonnier à la suite de la plainte de Maître Y pour faux et usage de faux.
La jurisprudence rappelle que le fait pour un avocat de laisser sans réponse un grand nombre de demandes d’explications qui lui ont été adressées par son Bâtonnier constitue un manquement aux devoirs de l’avocat à l’égard de son Ordre et de ses obligations professionnelles qui présente un caractère de gravité certain, puisqu’il met l’Ordre dans l’impossibilité de régler les litiges et les réclamations qui lui sont soumis, nuisant ainsi à l’image et à la crédibilité du Barreau.
Il résulte de ce qui précède que le Bâtonnier de l’Ordre est fondé à saisir le Conseil de Discipline considérant que les faits ci-dessus constituent des manquements graves caractérisés aux principes de probité, d’honneur et de confraternité et des contraventions aux lois et règlements régissant la profession d’avocat ainsi que des infractions aux règles professionnelles visées à l’article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
En conséquence et en application de l’article 188 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991,
Le Bâtonnier soussigné a l’honneur de saisir le Conseil de Discipline des Avocats du ressort de la Cour d’Appel de Bordeaux des faits analysés ci-dessus et dont il estime qu’ils sont susceptibles de recevoir la qualification des sanctions prévues aux articles 183 et 184 dudit décret ».
Par décision du 15 septembre 2020, le Conseil de désignait Madame S afin d’établir le rapport d’instruction disciplinaire.
Ledit rapport était déposé le 13 décembre 2020.
Par signification du 18 décembre 2020, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre faisait délivrer à Monsieur X citation à comparaître devant le Conseil de Discipline des Barreaux du ressort de la Cour d’Appel de Bordeaux en vue de l’audience du 21 janvier 2021 à 17 heures 30.
Le 21 janvier 2021 à 18 heures, l’audience s’est ouverte sous la présidence de Monsieur le Bâtonnier GAUCHER-PIOLA avec la composition mentionnée en tête des présentes. Monsieur X était assisté de ses deux conseils, Maîtres M et D. Monsieur X, sur interrogation de Monsieur le Bâtonnier GAUCHER-PIOLA, n’a pas souhaité solliciter que l’audience se tienne en huis-clos.
En audience publique, le Président a donc donné lecture de l’acte de saisine du 7 septembre 2020.
Maître M a sollicité du Président que lecture soit faite du rapport d’instruction disciplinaire.
Le Président a donné lecture intégrale du rapport d’instruction disciplinaire.
La parole a ensuite été donnée à Monsieur X. Monsieur X a relaté les sinistres de 2012 et l’expertise judicaire portant sur les locaux professionnels qu’il occupe, et appartenant à la SCI AAA dont il est gérant.
Il explique qu’à ce jour, il a été débouté de ses demandes indemnitaires formulées à titre provisionnel. Que l’affaire serait pendante devant la Cour.
Celui-ci a confirmé qu’il avait créé de toutes pièces, en décembre 2017, un état des lieux de son local professionnel, présentant celui-ci comme étant en bon état, puis l’a anti daté en y mentionnant la date du 12 janvier 2007.
Il explique et regrette cette situation et avoir ainsi fait une erreur en créant cette pièce puis en la versant aux débats dans le cadre de l’expertise judiciaire contradictoire et alors que, selon lui, la production de cet état des lieux n’était finalement pas nécessaire puisque dans sa note d’expertise judiciaire n°3 du 8 décembre 2017, l’expert judiciaire s’était déjà prononcé sur le bon état du local professionnel avant les sinistres de 2012.
Il estime qu’il n’y avait pas de débat entre les parties sur la question de l’état du local litigieux avant sinistres, mais que, malgré tout l’expert lui a demandé de fournir un tel état des lieux, qui n’avait jamais existé s’agissant d’un bail verbal.
Que c’est dans ces circonstances qu’il a crée de toute pièce un état des lieux, dont il indique que les mentions relatives au bon état de chacune des pièces du local étaient conformes à l’état du local avant sinistre.
La parole a ensuite été donnée à Monsieur le Bâtonnier en sa qualité d’autorité de poursuites, lequel a rappelé que Monsieur X n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire au cours de sa carrière débutée il y a 22 ans. Puis il a requis que les faits objet de la saisine lui paraissant établis, une peine d’interdiction temporaire d’exercice d’un an assortie d’un sursis de six mois.
La parole a été donnée aux conseils de Monsieur X, Maîtres M et D.
Maître M sollicitait du Conseil que la peine à intervenir ne soit pas supérieure à un blâme.
Maître D sollicitait la relaxe, estimant que les faits ne revêtaient pas la qualification d’une infraction disciplinaire mais ne résultaient que d’une simple erreur.
Chacun des avocats de Monsieur X ont rappelé qu’une plainte en dénonciation calomnieuse a été déposée par Monsieur X à l’encontre de Maître Y, gérant de la SCI ZZZ, le 16 novembre 2020 entre les mains de Madame la Procureure de la République.
Ladite plainte a été versée aux débats.
La parole a été donnée en dernier à Monsieur X.
L’audience a été levée par le Président indiquant que le délibéré serait rendu sur le siège et le Conseil s’est réuni pour délibérer.
II – LE BIEN FONDE DES POURSUITES
Le Conseil a analysé les éléments de la poursuite, les pièces versées aux débats et, après avoir écouté les plaidoiries, a statué.
Le Conseil a retenu que Monsieur X ne conteste pas avoir créé de toutes pièces l’état des lieux litigieux et l’avoir antidaté.
Selon le Conseil, la circonstance que le contenu de l’état des lieux, mentionnant un bon état du local professionnel de Monsieur X, même s’il pouvait éventuellement refléter la réalité de l’état de ses locaux en 2007, a malgré tout été antidaté.
Le Conseil considère que l’objectif de la fabrication de cette pièce litigieuse et la circonstance de l’avoir antidatée, permettaient à Monsieur X de consolider l’idée de l’expert judiciaire contenue dans sa note d’expertise n°3 selon laquelle les locaux étaient en bon état avant les sinistres de 2012, selon les photographies produites par le Conseil de Monsieur X.
Par ailleurs, à l’étude des pièces du dossier, il est fait démonstration que Monsieur X n’a pas spontanément retiré cette pièce des débats.
Le Conseil retient que ce n’est que par la découverte de cette supercherie par la SCI ZZZ exprimée dans son courrier du 23 novembre 201 que ce faux a été retiré des débats par l’avocat de Monsieur X.
Il ressort d’autre part de l’analyse des pièces du dossier que cet état des lieux a été versé par le conseil de Monsieur X dans le cadre de la procédure d’expertise judiciaire et a ainsi été adressé tant aux avocats des parties à la procédure qu’à l’expert judiciaire, dans le but d’emporter leur conviction sur le bon état du local avant les sinistres de 2012.
Le Conseil retient en outre que Monsieur X s’est abstenu d’indiquer à l’ensemble des parties présentes à l’expertise judiciaire, que l’état des lieux qu’il produisait avait ainsi été créé de toutes pièces et qu’il l’avait antidaté.
Le Conseil considère qu’en créant de toutes pièces un état des lieux, antidaté, et en le circularisant aux parties à la procédure d’expertise judiciaire, Monsieur X a contrevenu aux principes de probité et d’honneur qui doivent guider en toutes circonstance le comportement de l’avocat, en application de l’article 1 et 3 du décret du 12 juillet 2005.
S’agissant de la contravention au principe de confraternité, pour n’avoir pas répondu spontanément aux convocations de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre, le Conseil retient que selon les déclarations de Maître M, celui-ci avait demandé oralement à Mr le Bâtonnier …………, alors Bâtonnier du Barreau de …….., à plusieurs reprises, le report des diverses convocations adressés à Monsieur X, afin de pouvoir l’assister, report demandés en raison de son indisponibilité liée à des déplacements professionnels.
Il n’est dès lors pas démontré que Monsieur X a contrevenu au principe de confraternité en refusant de se rendre aux deux premières convocations du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Bordeaux pour s’expliquer sur les faits objets de la poursuite.
En conséquence de quoi le Conseil prononce la relaxe de ce chef de contravention.
Par ces motifs, le Conseil de Discipline des Barreaux du ressort de la Cour d’Appel de Bordeaux statuant par procédure contradictoire après audience publique et en premier ressort,
Vu l’article 3 de loi du 31 décembre 1971 et les articles 1 et 3 du décret du 12 juillet 2005, décide que les faits retenus à l’encontre de Monsieur X, avocat au Barreau de Bordeaux, constituent des manquements aux principes essentiels régissant la profession d’avocat et qu’il a ainsi contrevenu aux principes de probité et d’honneur.
Prononce à l’égard de Monsieur X une peine d’interdiction temporaire de l’exercice de la profession d’avocat pour une durée de un an, dont un mois ferme.
Relaxe Monsieur X de la contravention du chef d’atteinte au principe de la confraternité.
Dit que le présent arrêté disciplinaire sera notifié à Monsieur X, à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bordeaux et à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre.
Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2021.
Alexis GAUCHER-PIOLA Président
Solène ROQUAIN-BARDET
Secrétaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bois ·
- Ouvrage ·
- Changement climatique ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Préjudice moral
- Entretien préalable ·
- Mise à pied ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Trouble
- Médiation ·
- Voiturier ·
- Délais ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Médiateur ·
- Avocat ·
- Force majeure ·
- Information ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sinistre ·
- Obligations de sécurité ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Restriction ·
- Médecin du travail ·
- Résultat ·
- Salariée ·
- Titre
- Conseil de surveillance ·
- Imprimerie ·
- Achat ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Assujettissement ·
- Salarié ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Facture ·
- Rupture ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil régional ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Date ·
- Audience ·
- Décision du conseil ·
- Secrétaire ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Délai
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Formation professionnelle ·
- Conseil ·
- Avertissement ·
- Saisine ·
- Sanction ·
- Pierre ·
- Citation ·
- Normatif
- Vol ·
- Liquidateur amiable ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Compagnie d'assurances ·
- Matériel ·
- Protection ·
- Frais irrépétibles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Conseil ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Terme ·
- Acte ·
- Décret ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sanction
- Conseil régional ·
- Bâtonnier ·
- Nullité ·
- Procédure disciplinaire ·
- Formation restreinte ·
- Saisine ·
- Lieu ·
- Ordre ·
- Délégation ·
- Vote
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Conseil ·
- Profession ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Harcèlement moral ·
- Unanimité ·
- Sanction disciplinaire ·
- Règlement intérieur
Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.