Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 10 déc. 2024, n° 22/05198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05198 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 23 septembre 2022, N° 20/08474 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE
--------------------------
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
N° RG 22/0[…]98 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7ES
X Y Z épouse AA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016613 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
AB AC AA
Nature de la décision : AU FOND
20J
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 septembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de Bordeaux (RG n° 20/08474) suivant déclaration d’appel du 11 novembre 2022
APPELANTE :
X Y Z épouse AA
née le […] à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
demeurant […]
Représentée par Me Mathilde MARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
AB AC AA
né le […] à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
demeurant […] […]
Non représenté (signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 10.01.2023)
1
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 novembre 2024 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Sandra BAREL
Conseillère : Cybèle ORDOQUI
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Florence CHANVRIT
Greffière lors du prononcé : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. AB AD et Mme X AE se sont unis par mariage le 6 août 2016 devant l’officier d’état civil de l’Isle Saint Georges, sans établir de contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Mme AE a trois enfants issus d’une précédente union :
- AF, née le […],
- AG, né le […],
- AH, né le […].
Suivant requête en divorce du 29 octobre 2020 de Mme AE et par ordonnance de non conciliation en date du 2 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
- attribué la jouissance du logement du ménage à l’épouse,
- fixé à la somme mensuelle de 400 euros la pension que l’époux devra verser à l’épouse au titre du devoir de secours, à compter de la décision,
- dit que l’époux devra assurer le règlement définitif des dettes suivantes :
2
* prêt Cofidis (souscrit après la séparation, pour ses besoins personnels).
Mme AE a assigné M. AD en divorce pour faute par acte du 21 janvier 2022.
Par jugement en date du 23 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
- prononcé le divorce des époux AD aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
- dit que Mme AE ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
- débouté Mme AE de sa demande de prestation compensatoire,
- condamné M. AD à verser à Mme AE une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- débouté Mme AE de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Le jugement a été signifié le 7 novembre 2022, l’huissier dressant procès-verbal de recherches infructueuses.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel en date du 15 novembre 2022, Mme AE a interjeté appel limité du jugement de première instance dans ses dispositions relatives :
- au rejet de la demande de prestation compensatoire,
- à la condamnation de M. AD au versement d’une somme de 3 000 euros à Mme AE, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- au rejet de la demande de Mme AE relative au versement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Selon dernières conclusions en date du 18 juillet 2024, Mme AE demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée Mme AE en son appel,
- recevoir Mme AE en ses demandes, fins et conclusions,
Et en conséquence,
- infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
- condamner M. AD au versement d’une prestation compensatoire de 20.000 euros au profit de Mme AE,
- condamner M. AD à régler Mme AE la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil et subsidiairement de l’article 1240 du code civil,
- condamner M. AD aux dépens.
3
Par conclusion post clôture du 5 novembre 2024, Mme AE sollicite rabat de l’ordonnance de clôture, aux fins de porter sa demande de dommages et intérêts à la somme de 10.000 euros.
M. AD n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 10 janvier 2023. Procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par l’huissier.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 05 novembre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024.
SUR QUOI, LA COUR
La cour statue dans les limites de sa saisine.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, l’appelante sollicite le rabat de l’ordonnance aux fins de mettre dans le débat ses dernières conclusions et pièces en date du 5 novembre 2024 afin d’actualiser sa situation et de rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif de ses écritures précédentes. L’intimé est défaillant comme il l’a été en première instance. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été notifiées.
Le principe du contradictoire entre les parties étant respecté, il y a lieu de faire droit à la demande et de rabattre l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, l’un des époux peut être tenu de réparer le préjudice qu’il a causé à son conjoint en raison du comportement fautif durant le mariage.
Selon l’article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un des époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce pour altération définitve du lien conjugal et qu’il n’avait lui même aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, le juge a, pour rejeter la demande au titre de l’article 266, retenu que Mme AE n’invoque aucune conséquence qui excéderait celles qui affectent toute personne se trouvant dans une situation identique à la sienne. Il a, s’agissant de la demande au titre de l’article 1240, considéré que le certificat médical en date du 13 août 2020 faisant état de troubles anxieux, d’une thymie triste et d’un ralentissement psycho-moteur caractérisait suffisamment le préjudice subi en lien avec les fautes commises par l’époux justifiant d’allouer une somme de 3.000 euros en réparation.
Devant la cour, Mme AE renouvelle sa demande d’allocation de la somme de 10.000 euros en faisant valoir que le comportement de M. AD a eu des conséquences d’une particulière gravité sur son état de santé, qu’elle est en souffrance psychologique, qu’elle a appris l’infidélité de son époux dans le cadre de la plainte déposée par sa fille aînée du chef de viol le 11 septembre 2019 alors que celle-ci était encore mineure, que cette relation a détruit le lien avec sa fille.
4
Au regard des pièces produites et du contexte très précisément décrit et analysé par le juge des enfants s’agissant de la relation entre M. AD et Mme AI AJ mais aussi de la relation mère-fille et de l’attitude ambivalente de Mme AE (pièce 21), c’est par une juste appréciation que le premier juge a fixé le montant des dommages intérêts.
La décision sera par conséquent confirmée.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge et s’exécute, aux termes de l’article 274 du code civil, sous forme du versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage,
d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. L’accord du créancier est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
La prestation compensatoire, accessoire au divorce, s’apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée, soit en l’espèce à la date des premières conclusions de l’intimé, le 20 janvier 2023, dès lors que l’appel ne porte pas sur le principe du divorce.
Il convient d’examiner s’il existe ou non, à cette date, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qui résulte de la rupture du mariage, étant rappelé qu’il est recherché une indemnisation forfaitaire et non une égalisation parfaite des conditions de vie de chacun dans le futur.
Il convient de comparer la situation de chacun des époux telle qu’elle sera après le prononcé du divorce, étant précisé que la prestation compensatoire ne saurait servir de rectificatif au régime matrimonial librement choisi par les époux et devenir une communauté différée pour des époux en séparation de biens.
Le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage
- l’âge et l’état de santé des époux
- leur qualification et leur situation professionnelles
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
5
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus, après la liquidation du régime matrimonial
- leurs droits existants et prévisibles
- leur situation respective en matière de pension de retraite.
En l’espèce, Mme AE fait valoir pour l’essentiel qu’il existe une disparité de ressources et de train de vie du fait de la rupture du mariage, l’attribution d’un devoir de secours démontrant en soi cette disparité.
Il résulte des éléments de l’espèce, des écritures de l’appelante, de ses déclarations sur l’honneur établie par l’épouse le 1er novembre 2021 et 1er juillet 2024, des pièces jointes à son dernier bordereau, que la situation respective des parties, au jour où le divorce est devenu définitif, soit à la date de la notification de la déclaration d’appel à l’intimé le 20 janvier 2023, et dans un avenir prévisible, se présente comme suit au regard des éléments d’appréciation de la prestation compensatoire :
- la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux :
La durée du mariage, en janvier 2023, est de près de 6 ans, avec une vie commune de moins de 4 ans.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
En 2023, Mme X AE, née le […], était âgée de 39 ans, M. AB AD, né le […], de […] ans.
Mme AE fait état de problème de santé en mentionnant une intervention chirurgicale intervenue le 5 février 2021 ayant nécessité un suivi en kinésithérapie et une aide à domicile sur trois mois pour retrouver la mobilité de son épaule. Elle avait indiqué au juge conciliateur que son état de santé n’était pas consolidé à la suite d’un accident de la circulation. Mme AE ne rapporte pas la preuve d’un retentissement médical au delà de la rééducation fonctionnelle prévue sur trois mois.
- leur qualification et leur situation professionnelles, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles :
Les époux n’ont aucun patrimoine commun ou propre.
Mme AE âgée de 39 ans indique avoir toujours perçu le RSA, hormis la période provisoire de la procédure durant laquelle la pension alimentaire au titre du devoir de secours s’est substituée à la prestation sociale. Les revenus déclarés entre 2019 et 2023 font état d’un revenu mensuel moyen de 581 euros.
Elle percevait une pension alimentaire de 758 euros au titre de l’entretien et l’éducation de ses deux enfants mineurs AH et AG AJ du père de ces derniers. Elle percevait des allocations familiales à hauteur de 139,83 euros en janvier 2023.
Elle assumait un loyer résiduel de 206 euros (charges comprises eau et chauffage) et a déposé un dossier de surendettement du fait de l’absence de règlements des prêts à la consommation souscrits. Il ressort des documents produits que la commission de surendettement a, compte tenu de l’existence de dettes frauduleuses envers les organismes pour un peu plus de 3.000 euros et d’une dette sur crédit à la consommation avec un montant exigible de 18.000 euros, conclu à un rétablissement personnel de Mme AE sans liquidation judiciaire en date du 16 septembre 2021.
6
M. AD âgé de 50 ans percevait, au moment de la non conciliation, un salaire de 1.987 euros (net fiscal janvier 2021) en sa qualité de peintre en bâtiment et acquittait un loyer de 640 euros ainsi qu’une pension alimentaire de 150 euros pour deux enfants issus d’une autre union. Il indiquait partager les charges de la vie commune avec la fille aînée de Mme AE.
- leur situation respective en matière de pension de retraite :
Mme AE soutient ne pas pouvoir travailler sans justifier d’un réel empêchement. Elle ne produit aucun relevé de carrière. Elle perçoit un RSA équivalent à celui perçu du temps du mariage, cette prestation ayant été à nouveau allouée lorsque le devoir de secours attribué provisoirement et au regard d’une situation médicale justifiée a pris fin avec le jugement de divorce.
M. AD était toujours employé au sein de l’entreprise OSMOSE PEINTURE en décembre 2022 date à laquelle Mme AE a fait cesser la procédure de paiement direct.
La disparité éventuelle quant aux revenus et droits à la retraite résulte de choix personnels de chacune des parties et de leur engagement dans la vie professionnelle. Elle doit être rapportée à la courte durée du mariage et à la différence d’âge entre les parties, laquelle est nettement favorable à Mme AE.
* * *
Il résulte de ces éléments que les époux n’ont que très peu partagé d’intérêt économique commun sur une durée de mariage courte de moins de quatre années et ont conservé, avant, pendant et après le mariage, le même niveau de vie respectif. La rupture du mariage n’ayant pas créé de réelle disparité dans les niveaux de vie respectifs des époux, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de prestation compensatoire à hauteur de 20.000 euros formée par Mme AE.
La décision sera confirmée.
Sur les dépens
Mme AE qui succombe en son appel sera condamnée aux entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE le rabat de la clôture au jour des plaidoiries,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme AE, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, aux entiers dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
7
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