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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 28 févr. 2025, n° 22/07125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/07125 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WSZ7
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDEUR:
M. [Z] [S]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Mars 2024.
A l’audience publique du 02 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Février 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Février 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[V] [S] et [G] [K] se sont mariés à [Localité 10] le [Date mariage 4] 1950 et ont eu trois enfants :
M. [Z] [S] ;M. [A] [S] ;M. [R] [S].
[G] [K] épouse [S] est décédée, le [Date décès 8] 2020 et [V] [S], le [Date décès 2] 2020.
Arguant d’un recel successoral de la part de M. [A] [S], M. [Z] [S] a assigné Messieurs [A] et [R] [S] par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2022, devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment d’ordonner le partage complémentaire des sommes recelées d’un montant de 37 461,64 euros par M. [A] [S] tout en l’excluant de ce partage.
Sur cette assignation, M. [A] [S] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions et bien que régulièrement assigné par remise de l’acte au destinataire par commissaire de justice, M. [R] [S] n’a pas comparu et ne se fait pas représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le juge de la mise en état par message du 12 janvier 2024 a invité les parties à se prononcer sur la recevabilité de l’action en recel pour défaut d’intérêt à agir en raison de la préexistence d’un partage amiable non remis en cause.
Par courrier transmis le 2 février 2024, le conseil de Mr [Z] [S] a maintenu les termes de ses conclusions en considérant au visa de l’article 892 du code civil qu’un partage complémentaire peut toujours être sollicité sur un bien omis et qu’ainsi les conclusions de l’arrêt de la première chambre civile du 6 novembre 2019 ne sont pas transposables à la cause dès lors qu’un partage complémentaire est précisément sollicité.
Par courrier du 7 février 2024, le conseil de Mr [A] [S] revendique qu’aucun partage amiable n’est remis en cause pour en déduire que le recel ne peut être retenu.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 2 décembre 2024.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 6 avril 2023 et à M. [R] [S], à personne le 5 janvier 2024, M. [Z] [S] sollicite du tribunal :
Vu les articles 778, 887, 892, 1240 du code civil,
Vu les articles 202, 696 et 700 du code de procédure civile,
Ecarter les attestations suivantes comme ne respectant par les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile :
— L’attestation de M. [N] (pièce n° 1 adverse)
— L’attestation de M. [E] (pièce n° 3 adverse)
— L’attestation de Mme [D] (pièce n° 4 adverse)
— L’attestation de Mme [J] (pièce n° 5 adverse)
— L’attestation de M. [I] (pièce n° 7 adverse)
— L’attestation de M. [W] (pièce n° 8 adverse)
— L’attestation de M. [X] (pièce n° 9 adverse)
— L’attestation de Mme [W] (pièce n° 10 adverse)
Ordonner la réouverture de la succession de M. et Mme [S]
Faire sommation à M. [A] [S] de produire l’ensemble des carnets de compte appartenant à feu Mme [G] [S] ;
Faire sommation à M. [A] [S] de produire l’ensemble des relevés de son compte courant depuis 10 ans ;
Condamner M. [A] [S] à la restitution des sommes recelées, omises de la succession, soit au paiement de la somme de 37.461,64 euros, au bénéfice de la succession ;
Ordonner que cette somme soit versée sur le compte du notaire qui sera désigné ;
Prononcer une astreinte de 500 euros par jours à compter de l’écoulement d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Juger que l’astreinte durera trois mois ;
Ordonner le partage complémentaire des sommes entre Messieurs [Z] [S] et [R] [S] ;
Designer Maître [T] [M], Notaire à Seclin, ou tout notaire que le tribunal pourrait souhaiter désigner pour procéder aux opérations de partage complémentaires ;
Fixer la mission du notaire qui sera désigné comme d’usage avec notamment pour mission :
— De convoquer les parties et de recueillir leurs observations ;
— À défaut de présentation spontanée de certains héritiers, de solliciter la désignation d’un mandataire pour les représenter ;
— De dresser un acte de de partage complémentaire ou tout acte permettant de régulariser la situation ;
— De faire les déclarations fiscales qui s’imposent ;
— D’obtenir le règlement des sommes dues par M. [A] [S] en ce compris sa participation aux droits ;
— De déterminer les éléments d’actifs et de passif composant la succession ;
— De dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties ;
— De répondre aux dires des parties ;
— De se faire assister de tout sapiteur ;
Ordonner que M. [A] [S] soit exclu du partage complémentaire au titre du recel successoral ;
Juger que le partage complémentaire se fera entre Messieurs [R] et [Z] [S] sans que l’intervention de M. [A] [S] ne soit nécessaire ;
Ordonner la liquidation du partage complémentaire aux bénéfices de :
— M. [Z] [S], pour 50 % des sommes soit 18 880,82 euros
— M. [R] [S], pour 50 % des sommes soit 18 880,82 euros
Condamner M. [A] [S] à verser à M. [Z] [S] la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Condamner M. [A] [S] à verser à M. [Z] [S] la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [A] [S] au paiement des entiers dépens.
M. [Z] [S] invoque à titre liminaire que plusieurs témoignages doivent être écartés pour non-respect des conditions de l’article 202 du code de procédure civile dès lors qu’ils ne comportent pas les mentions obligatoires ou sont dépourvus de pièce d’identité. Sur le fond, il fait valoir que les témoignages lorsqu’ils ne sont pas incohérents, sont similaires et semblent avoir été dictés par le défendeur.
Au soutien de sa demande de sommation de produire les carnets de compte de la défunte, il soutient que M. [A] [S], contrairement à ce qu’il allègue, en a possession puisqu’il produit aux débats deux pages desdits carnets.
Pour imputer le retrait sur le compte de ses parents de la somme de 25 300 euros à M. [A] [S], il explique que ses parents n’utilisaient comme moyen de paiement que les chèques et que ces retraits, injustifiés, interrogent quant à l’âge de leurs parents, leur montant et leur date.
Il souligne que M. [A] [S], aura pu procéder à un retrait sur le compte de ses parents sans procuration, était connu de leur banque.
Il conteste les justifications apportées par le défendeur en soutenant que les petits-enfants n’ont jamais reçu d’argent liquide de la part de leur grand-mère comme ils en attestent et qu’elle n’a pu conserver à son domicile en liquide la somme de 25 300 euros.
S’agissant des autres dépenses, il fait valoir que l’isolation des combles faite par le beau-frère du défendeur ne peut valoir un tel montant et que si une telle dépense avait eu lieu, elle aurait été payée par chèque et aurait généré l’édition d’une facture.
S’agissant de l’électroménager, il explique que les factures faites au nom de M. [A] [S] sont probantes et permettent d’établir qu’il en a bénéficié.
Il prend acte de la reconnaissance de la donation de la remorque et demande son rapport à la succession.
Il fait valoir que l’existence d’un prêt et les dépenses de carburant ne sont justifiées par aucun élément.
Enfin, il expose que contrairement à ce qu’affirme M. [A] [F], le véhicule a été acquis par son épouse et comprend également une facture relative à la carte grise.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, il fait valoir que le recel commis par son frère constitue une faute entrainant notamment un préjudice financier.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 31 mai 2023 et à M. [R] [S] à personne, le 15 novembre 2023, M. [A] [S] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 778, 887, 892, 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter M. [Z] [S] de sa demande de sommation de communiquer ;
Débouter M. [Z] [S] de sa demande de réouverture de la succession de M. et Mme [S] ;
Débouter M. [Z] [S] de sa demande de paiement de la somme de 37.461,64 € au bénéfice de la succession ;
Débouter M. [Z] [S] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
Débouter M. [Z] [S] de sa demande de partage complémentaire entre Messieurs [Z] [S] et [R] [S] ;
Débouter M. [Z] [S] de sa demande de désignation d’un notaire ;
Débouter M. [Z] [S] de sa demande de liquidation du partage complémentaire :
Débouter M. [Z] [S] de sa demande de dommages-intérêts ; Condamner M. [Z] [S] à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Débouter M. [Z] [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [Z] [S] de toutes ses demandes plus amples et contraires aux présentes;
Condamner M. [Z] [S] à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [S] fait valoir, s’agissant des témoignages qu’il produit, que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’il appartient au requérant d’indiquer le préjudice qu’il subit du fait des irrégularités. Il ajoute que les attestations sont particulièrement circonstanciées et que leur similarité s’explique par la sincérité des témoignages et de la réalité de ce qui y est transcrit.
Il allègue que M. [Z] [S] ne produit quant à lui que des témoignages de ses proches dont l’objectivité est discutable en raison du lien de parenté.
Il conteste la sommation d’avoir à produire ses relevés de compte sur les dix dernières années ainsi que les carnets de compte ayant appartenus à leur mère comme étant une demande excessive et injustifiée, faite en l’absence de preuve des prétentions du requérant et visant à renverser la charge de la preuve.
Il fait valoir qu’il appartenait au requérant d’agir en référé pour obtenir la réalisation de toute mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, s’il l’estimait nécessaire.
Il explique ne pas disposer des livres de compte de sa mère et que les deux pages qu’il produit aux débats proviennent d’un autre document sur lequel elle notait les éléments importants.
M. [A] [S] invoque qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il ait eu un rôle actif dans les retraits litigieux ou qu’il en ait bénéficié.
Il soutient que ses parents géraient seuls leurs comptes sans qu’il exerce un contrôle ou en ait une visibilité dessus et fait valoir que les carnets de compte ont disparu au décès de leur mère et qu’il ne dispose d’aucune information complémentaire. Il ajoute que sa mère disposait de toute sa lucidité et que leur seul âge ne peut suffire à rendre suspect l’utilisation de la carte bancaire.
Il explique que l’utilisation d’une carte bancaire pour les paiements s’est avérée nécessaire puisqu’ils ne pouvaient plus payer systématiquement par chèque et que les retraits directs au guichet étaient de plus en plus contraignants. Il ajoute que leur mère, ayant peu confiance dans le système bancaire préférait récupérer le solde disponible en liquide après avoir fait ses comptes et qu’elle en donnait à diverses occasions à ses petits-enfants et pour dédommager les personnes extérieures à la famille qui venaient faire des travaux chez elle, notamment pour la rénovation des combles en avril 2018 à hauteur de 4 000 euros.
S’agissant des retraits et chèques qui lui sont imputées, il explique que les sommes représentent soit des cadeaux de montants relativement modestes (une remorque, 300 euros, 150 euros et 1 500 euros), soit sont constitutives d’un prêt qu’il a remboursé par mensualités (4 000 euros), soit ne concernent que sa fille ou ont été faites à la demande de sa mère ou de ses frères eux-mêmes (3 x 500 euros) et enfin que d’autres ne sont que la contrepartie de son assistance (frais de carburant).
De plus, il allègue que sa seule présence lors de l’achat de l’électroménager ou de son nom sur la facture ne peut suffire à établir que la dépense a été faite à son bénéfice et souligne au surplus que s’agissant de biens de valeur résiduelle, elles sont par principe exclues du rapport.
Il invoque que M. [R] [S] a également bénéficié de prêts et d’une remorque offerte par ses parents.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, il conteste le préjudice allégué par son frère et fait valoir qu’il subit pour sa part d’une atteinte dans son honneur et son intégrité depuis la revendication des sommes conséquentes et injustifiées et fait l’objet d’un suivi et d’un traitement médicamenteux en lien avec son attitude et la présente procédure.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2024.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de la demande de partage complémentaire pour recel successoral
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs selon l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Le juge de la mise en état a soulevé d’office une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en recel, compte tenu de la préexistence d’un partage amiable non remis en cause et a invité les parties à s’exprimer sur ce moyen, ce qu’elles ont fait par courrier du 2 février 2024 et du 7 février 2024.
Conformément à l’article 835 du code civil, si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Ainsi, le partage amiable n’obéit à aucune règle de forme. Il peut être fait par écrit, sous signature privée ou notarié, verbalement ou simplement résulter d’une division matérielle, pourvu qu’elle ait été faite à titre définitif, ce qui relève de l’intention.
L’article 840 du code précité précise que le partage judiciaire ne peut intervenir qu’entre des parties en indivision. Il en découle logiquement que lorsque les parties ont procédé à un partage amiable de la succession, elles ne sont plus en indivision de sorte qu’une demande en partage judiciaire doit être déclarée irrecevable.
La disparition du droit de demander le partage judiciaire une fois le partage amiable réalisé résulte aussi du caractère définitif qui s’attache à tout type de partage et de l’effet déclaratif qui lui est attaché, lequel fait présumer que chaque copartageant est propriétaire du lot qui lui est attribué dès le décès de celui dont il tient son droit.
En l’espèce, M. [Z] [S] invoque un recel successoral à l’encontre de M. [A] [S] tout en reconnaissant qu’un partage amiable est intervenu entre les parties, quoique non produit.
Tant dans ses conclusions que sur demande du juge de la mise en état, il indique que sa demande consiste à demander le partage complémentaire des sommes recelées qui constitueraient un bien omis.
Ainsi, aucune action en nullité du partage amiable n’est sollicitée ni action en complément de part telle que prévue par l’article 889 du code civil.
L’article 892 du code civil prévoit une action en partage complémentaire portant sur le bien indivis omis de la masse partageable. Cette action vise l’omission d’un bien de la masse partageable et non l’omission d’un droit allégué tel que le droit au rapport que les héritiers réservataires peuvent réclamer comme ils peuvent y renoncer.
Il est admis que les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire. Par suite, la demande fondée sur le recel successoral est irrecevable lorsqu’une action en partage judiciaire ne peut plus être engagée car les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision et alors qu’aucune action en nullité de ce partage, ni en complément de part ou en partage complémentaire n’a été engagée.
Le rapport ou le recel qui combine la même institution avec privation d’un héritier de ses droits ne constitue pas un bien omis dans le partage mais est une institution qui a pour but par une dette de valeur de rétablir une égalité dans le partage. Le rapport, comme le recel, sont des opérations préliminaires au partage, qui ne peuvent plus être sollicités une fois le partage amiable entériné.
Ainsi, en se contentant de solliciter un partage complémentaire sur la seule indemnité de rapport des sommes supposées dispersées, Mr [Z] [S] n’établit pas qu’un bien aurait été omis dans le partage amiable justifiant qu’un partage complémentaire puisse être ordonné et il y a lieu de le déclarer irrecevable à agir en recel, étant au surplus observé qu’en se dispensant de produire l’acte de partage amiable ou tout élément produit à l’occasion de la sortie de l’indivision, il n’est pas acquis qu’il n’aurait pas d’ores et déjà renoncé à une demande de rapport sur ces sommes.
En l’absence de tout autre prétention au titre du partage complémentaire, il sera corrélativement débouté de sa demande de ce chef et les demandes de sommation de communiquer les carnets de comptes ou les relevés de compte sont désormais sans objet.
Il n’y a pas non plus lieu de statuer sur la pertinence des attestations, celles-ci n’étant invoquées qu’au soutien de l’action en recel, d’ores et déjà déclarée irrecevable.
2) Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [A] [S] n’ayant pas été condamné au recel successoral, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation pour un préjudice reposant sur le fondement de ce recel, aucune faute n’étant alors caractérisée à son encontre.
Il en résulte qu’il convient de débouter M. [Z] [S] de ce chef de demande.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner M. [Z] [S] qui succombe, aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles. Tant les demandeurs que les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la demande en recel successoral formée par M. [Z] [S] contre M. [A] [S] irrecevable comme privée d’intérêt à agir en raison d’un partage amiable préexistant ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage complémentaire de la succession de [G] [K] et de [V] [S];
DECLARE sans objet la demande de sommation de communiquer des pièces présentées par Monsieur [Z] [S] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la force probante des attestations produites en défense ;
DEBOUTE M. [Z] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE M. [Z] [S] et M. [A] [S] de leur demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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