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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 11 févr. 2025, n° 24/07426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07426 |
Texte intégral
MINUTE : 25/69 DOSSIER : N° RG 24/07426 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSZK AFFAIRE : Y / Société RAIZERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL AC JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BERARD, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur X Y né le […] à VILACNEUVE SAINT GEORGES (94191) […]
représenté par Me Gonzague PHÉLIP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0839
DEFENDEUR
Société RAIZERS SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 804 419 901 dont le siège social est […] 15, rue du Colonel Driant 75001 PARIS
représentée par Me Pierre-Emmanuel TREILAC et Me Adrien DAURELAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0052
DEBATS :
Audience publique du 07 janvier 2025 Mise en délibéré au 11 février 2025, date indiquée à Zissue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal.
Page 1
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit du 15 novembre 2024, M. X Y a fait assigner la SAS RAIZERS devant le juge de Zexécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contestation de la saisie-attribution du 9 octobre 2024 dénoncée le 16 octobre 2024.
Après un renvoi à la demande des parties, Zaffaire a été appelée à Zaudience du 7 janvier 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
M. X Y sollicite le bénéfice de ses conclusions régulièrement déposées à Zaudience aux termes desquelles il demande au juge de Zexécution de : à titre principal :
- prononcer la nullité de la saisie-attribution du 9 octobre 2024 dénoncée le 16 octobre 2024
- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution du 9 octobre 2024 dénoncée le 16 octobre 2024 à titre subsidiaire : ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à hauteur de 7.763, 51 euros en tout état de cause : condamner la SAS RAIZERS à lui verser la somme de 4.800 euros sur le fondement de Zarticle 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, la SAS RAIZERS sollicite le bénéfice de ses conclusions visées à Zaudience aux termes desquelles elle demande au juge de Zexécution de : à titre principal : rejeter toutes les demandes de M. X Y à titre subsidiaire :
- lui donner acte de la mainlevée sur la saisie litigieuse à hauteur de 3.064,64 euros ;
- rejeter pour le surplus les demandes de M. X Y en tout état de cause : le condamner à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de Zarticle 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à Zarticle 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties du 7 janvier 2025, date de Zaudience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Le juge de Zexécution a soulevé d’office la question de Zirrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution émise par le demandeur en cas d’absence dans les pièces communiquées de la lettre recommandée avec accusé de réception de dénonciation de la contestation de la saisie-attribution à Zhuissier instrumentaire accompagnée de Zavis de dépôt ou de Zavis de réception. Il a autorisé le demandeur à produire Zune de ces pièces justificatives en cours de délibéré et ce avant le 14 janvier 2025.
A Zissue des débats, les parties ont été informées que la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à Zhuissier de justice qui a procédé à la saisie.
Page 2
C’est dans Zexercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie.
En Zespèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 2 octobre 2024 et dénoncée le 8 octobre 2024. Il était indiqué dans le procès-verbal de dénonciation que le délai de contestation expirait le 8 novembre 2024.
L’assignation ayant introduit la présente instance en contestation de la saisie-attribution date du 15 novembre 2024.
M. X Y verse aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 novembre 2024 informant Zhuissier sai[…]sant de la contestation, accompagné du cachet de la poste en date du 15 novembre 2024
Par conséquent, la contestation par M. X Y de la saisie-attribution pratiquée le 9 octobre 2024 et dénoncée le 16 octobre 2024 sera déclarée recevable.
Sur les demandes de nullité et de mainlevée totale de la saisie-attribution
Sur Zabsence de titre exécutoire
Aux termes de Zarticle L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre Zexécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon Zarticle 33 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. Les autres copies authentiques ne peuvent être délivrées en forme exécutoire.
L’article 1371 du code civil dispose que Zacte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que Zofficier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En Zespèce, M. X Y soutient que la saisie-attribution du 9 octobre 2024 est nulle tout d’abord car la société RAIZERS ne dispose d’aucun titre exécutoire, ne justifiant pas que Zhuissier avait en sa possession Zacte de cautionnement revêtu de la formule exécutoire lorsqu’il a pratiqué la mesure d’exécution forcée litigieuse. Il ajoute que la pièce présentée par le défendeur comme la copie exécutoire contient une incohérence car il est indiqué en bas de la formule exécutoire que Zacte fait 29 pages alors Zacte de cautionnement et son annexe comportent en réalité 30 pages.
Force est de constater que la société RAIZERS verse aux débats Zacte de cautionnement du 26 juillet 2023 et son annexe ; le contrat d’émission d’un emprunt obligataire d’un montant de 5.000.000 euros ; revêtus de la formule exécutoire.
L’acte de saisie-attribution du 9 octobre 2024 mentionne expressément "en vertu d’un acte authentique reçu par Me Maxime BOHER-LIGNON, notaire à […] en date du 26 juillet 2023 revêtu de la formule exécutoire". Lesdites mentions ne sont pas contestables en dehors de la procédure d’inscription de faux, laquelle n’a pas été engagée par M. X Y.
Au surplus, Zacte de cautionnement et le contrat d’émission d’un emprunt obligataire qui est annexé font bien vingt-neuf pages.
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Ainsi, la société RAIZERS dispose bien d’un titre exécutoire, de sorte que Zannulation de la saisie-attribution du 9 octobre 2024 n’est pas encourue de ce chef.
Sur Zinexécution du devoir de mise en garde par la société RAIZERS sur Zinadaptation de Zengagement du débiteur principal à ses capacités financières
Aux termes de Zarticle 2299 du code civil, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque Zengagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Il résulte de ce texte que la sanction du devoir de mise en garde n’est pas la déchéance totale du droit du créancier mais la réduction de sa créance à la mesure du préjudice subi par la caution.
Cet article issu de Zordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 est applicable aux cautionnements souscrits après le 1er janvier 2022, ce qui concerne Zacte de cautionnement conclu par M. X Y le 26 juillet 2023 auprès de la société RAIZERS.
En Zoccurrence, M. X Y affirme que Zengagement de la société MGA dont le capital social est 1.000 euros, n’est pas adapté à ses capacités financières en ce que cette société, crée spécifiquement pour Zopération, n’a aucune activité, ni aucun actif, et que la défenderesse ne justifie pas du respect du devoir de mise en garde envers lui quant à Zinadaptation de Zengagement de la débitrice principale.
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats que le 4 juillet 2023, la SASU MGA ayant pour associé unique M. X Y a souscrit auprès de la société RAIZERS un contrat d’émission d’un emprunt obligataire destiné à financer Zacquisition par elle auprès de la SCI ACS 3 LUTINS d’un immeuble […] […] pour un prix de 5.000.000 euros, que la SASU MGA a été constituée par M. X Y uniquement pour réaliser Zinvestissement immobilier projeté et que le remboursement de Zemprunt obligataire auprès des porteurs dont la date d’échéance était le 25 juillet 2024 devait être assuré par la revente par M. X Y de Zimmeuble.
Par ailleurs, le 14 mai 2023, la SASU MGA avait conclu avec M. AA AB un compromis de vente portant sur Zimmeuble […] […] pour un prix de 7.200.000 euros, avec une date de réalisation de la vente prévue pour 31 octobre 2023 et sous conditions suspensives classiques, Zacquéreur ayant indiqué ne vouloir recourir à aucun prêt pour cette acquisition.
Si cette opération présentait une part de risque tenant à Zabsence de remboursement de Zemprunt obligataire par la SASU MGA au terme fixé, elle comportait certaines garanties et aucun élément ne laisser supposer son échec au stade de la souscription par M. X Y du cautionnement le 26 juillet 2023.
Ainsi, ce dernier ne démontre pas Zinadaptation des capacités financières de la SASU MGA à son engagement, de sorte que la société RAIERS n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde envers la caution.
Au surplus, la violation de la société RAIZERS de son devoir de mise en garde n’aurait pas entraîner la nullité de la saisie-attribution en Zabsence de démonstration par M. X Y que son préjudice représente le montant total de la somme qui lui est demandé de payer en sa qualité de caution, soit 5.683.098, 75 euros par mois.
Page 4
Sur la disproportion manifeste de Zengagement de caution
L’article 2300 du code civil énonce que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
Le créancier, en Zabsence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier Zexactitude des déclarations de la caution quant à ses biens et ses revenus (Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 09-69.807).
La charge de la preuve de la disproportion manifeste pèse sur la caution (Cour d’appel de Toulouse 26 août 2020 2020/02863).
Il convient de relever que les parts sociales de même que les comptes courants d’associés, doivent être pris en considération pour Zappréciation des biens et revenus à la date de la souscription d’un engagement.
Au cas présent, M. X Y prétend qu’au jour de la souscription de son engagement de caution le 26 juillet 2023, ses revenus annuels de 50.264 euros en 2023 selon Zavis d’imposition sur les revenus 2024, le capital restant dû de ses deux emprunts immobiliers de 196.581, 33 euros et de 538.723, 38 euros et la valeur de son épargne et de ses portefeuille de titres montrent que ses ressources et son patrimoine ne lui permettaient pas de faire face au remboursement de Zemprunt cautionné. Il ajoute qu’il ne peut pas être tenu compte de sa situation financière en 2022 car elle est antérieure à la souscription du cautionnement.
Toutefois, Zappréciation de la disproportion manifeste ne peut se faire qu’au regard d’éléments connus du créancier dispensateur de crédit, lequel est tenu de se fier aux informations communiquées par Zemprunteur en Zabsence d’anomalies apparentes.
Or, M. X Y avait rempli une « fiche patrimoniale caution » le 13 juillet 2022 auprès de la société RAIZERS et lui avait communiqué une fiche établie par la société BNP PARIBAS relative à Zétat de ses placements et de son épargne en juin 2022 ainsi que ses avis d’imposition 2021 et 2022 sur les revenus 2020 et 2021.
Le contrat de cautionnement précise d’ailleurs que « la caution atteste sur Zhonneur de la véracité des renseignements fournis concernant son patrimoine et ses engagements de crédits et déclarer expressément n’avoir pas d’autres dettes ou garanties données en cours que celles déclarées. » (p.5).
Il ressort de la « fiche patrimoniale caution » que M. Y avait déclaré percevoir 4.000 euros de rémunération mensuelle, soit 48.000 euros par an et son avis d’imposition 2022 fait état de 68.680 euros perçus en 2021, soit 5.556 euros.
Par ailleurs, au titre de son patrimoine immobilier, M. Y a mentionné détenir deux biens dont la valeur résiduelle, laquelle comprend notamment le montant du capital restant dû au titre des prêts, s’élève respectivement à 290.000 euros et 280.0000 euros.
Il fait état également d’un prêt à la consommation dont la charge annuelle est de 14.000 euros.
Il a également déclaré un compte-courant d’associé dans la société PHARMACIE Y dont le passif résiduel est de 560.000 euros, un compte courant d’associé dans la société PHARMACIE GO dont le passif résiduel est de 72.000 euros et des parts dans la société Y dont le passif résiduel est de 3.750.000 euros.
Page 5
M. Y ne peut soutenir que les parts sociales dans la société Y auraient été estimées par rapport au chiffre d’affaires et non à dire d’expert dans la mesure où c’est lui qui a proposé cette valorisation au moment de Zétablissement de la fiche patrimoniale, et car il ne justifie pas de ses allégations en versant aux débats une estimation desdites parts sociales.
En outre, il a lui-même affirmé détenir un compte-courant d’associé au sein de la PHARMACIE Y, de sorte qu’il ne peut alléguer que la société RAIZERS Zaurait confondu avec la trésorerie du fonds de roulement de la pharmacie.
De surcroît, le document établi par la société BNP PARIBAS montre que ses placements et son épargne représentaient 305.101 euros en juin 2022.
Au regard de la 2e résolution de Zassemble générale du 31 janvier 2024 de la société Y, il est en outre justifié que M. Y a perçu la somme de 70.000 euros de dividendes puisque ce dernier a indiqué dans la fiche patrimoniale détenir 70% des parts de la société Y.
En revanche, la valeur de Zimmeuble […] […] ne peut pas être prise en compte car cet immeuble appartient à la société MGA et non à M. Y et car la valeur des parts de ce dernier dans la société MGA représente 1.000 euros comme le mentionne les statuts de la société MGA.
Eu égard à Zensemble des éléments qui précèdent, le patrimoine déclaré par M. Y au moment de son engagement est de 5.361.101 euros alors que son engagement de caution était de 6.100.000 euros d’après les termes du contrat de cautionnement.
Force est donc de constater que Zengagement de M. Y s’avérait, au moment de sa souscription, manifestement disproprortionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine.
Son engagement doit donc être limité à 5.361.101 euros, montant à Zégard duquel il pouvait s’engager.
Cependant, une saisie-attribution pratiquée pour un montant de créance supérieure à celle résultant du titre n’est pas affectée de nullité, la société RAIZERS disposant d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En outre, M. Y ne fait aucune demande de cantonnement de la saisie-attribution qui résulterait de la disproportion manifeste de son engagement de caution.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande d’annulation de la saisie-attribution en raison de la disproportion manifeste de son engagement de caution.
Sur Zabsence d’une créance suffisamment déterminée
Il convient de rappeler que Zarticle L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre Zexécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L.111-6 du même code énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
M. Y fait vainement valoir que la créance n’est pas suffisamment déterminée dans le titre exécutoire car ce dernier comporte un engagement de sa part à hauteur de 6.100.000 euros alors que le montant de la saisie porte sur une somme moindre, en Zoccurrence 5.681.983, 56 euros.
Page 6
La société RAIZERS lui répond à bon droit que la somme de 6.100.000 euros correspond au montant maximal de son engagement.
En effet, il résulte des termes de Zacte de cautionnement du 26 juillet 2023 que M. Y déclare se rendre et constituer caution solidaire du débiteur envers les porteurs pour le remboursement de toutes sommes dues par le débiteur en principal, intérêts et frais et accessoires, en vertu du contrat d’émission susvisé, et « jusqu’à concurrence des sommes acceptées par la caution, soit u montant global de CINQ MILLIONS D’EUROS en principal et de UN MILLION CENT MILAC RUOS au titre des accessoires évalués à 22%, soit un total comprenant les accessoires de 6.100.000 euros ».
L’arrêt du 22 mars 2018 de la 2e chambre civile de la cour de cassation invoqué par le demandeur ne peut être transposé en Zespèce car il concerne Zapplication de Zancien article L.111-5 du code des procédures civiles d’exécution uniquement applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. En outre, cet article a été modifié la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et dans sa version postérieure au 25 mars 2019, il prévoit que constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou déterminable.
Sur le non-respect de la procédure contractuelle pour actionner la caution
L’article 19 du contrat d’émission d’un emprunt obligatoire indique que le représentant de la Masse, agissant pour le compte de la Masse, pourra notamment en cas de défaillance de Zémetteur envoyer à Zémetteur une mise en demeure pour le défaut de paiement. Si le défaut per[…]te après cette mise en demeure, le Représentant de la Masse pourra agir en justice au nom des porteurs.
Ainsi, il ne prévoit qu’une simple faculté pour le Représentant de la Masse de mettre en demeure le débiteur principal et d’agir en justice contre lui avant d’actionner la caution.
L’article 19 mentionne également que « plus généralement le Représentant de la Masse pourra procéder à toutes démarches nécessaires à la défense de Zintérêt et des droits des Porteurs au titre de Zemprunt obligataire, en application des pouvoirs qui lui sont conférés en application de Zarticle 23.3 ».
Il s’en suit que la société RAIZERS était fondée sans mise en demeure et action en justice préalables à diligenter la saisie-attribution litigieuse à Zencontre de la caution à la suite de la défaillance de la débitrice principale.
Au regard des développements précédents, les demandes aux fins de nullité et de mainlevée totale de la saisie-attribution du 9 octobre 2024 formées par M. Y seront rejetées.
Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution
Dans le cas d’une saisie-attribution pratiquée sur un compte joint, Zétablissement bancaire étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à Zégard de chacun de ses cotitulaires, Zeffet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par Zarticle R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de Zassiette de la saisie (Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2019, 18-10.408),
En Zespèce, il est justifié que M. Y et sa compagne alimentent de manière égale le compte-joint chaque mois, ce qui n’est pas contesté par la société RAIZERS.
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Ainsi, il sera ordonné la mainlevée de la saisies-attributions pratiquée le 9 octobre 2024 sur le compte joint de M. X Y et de Mme AC AD ouverts dans les livres de BNP PARIBAS à concurrence de la moitié du solde créditeur au jour de la saisie, soit la somme de 3.064, 64 euros le 9 octobre 2024.
En revanche, le demandeur ne rapporte pas la preuve que les fonds provenant de la plateforme Airbnb appartiennent en propre à sa mère sur le compte joint entre sa mère Mme AE AF Y et lui. Dès lors, aucune mainlevée à hauteur de 4.698, 87 euros telle que sollicitée par le demandeur sera ordonnée.
Sur les dépens et Zarticle 700 du code de procédure civile
En ce qu’il succombe dans Zessentiel de ses demandes, M. X Y est considéré comme la partie perdante. Il sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à verser à la société RAIZERS la somme de 3.500 euros sur le fondement de Zarticle 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de Zexécution statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort
DECLARE recevable la contestation par M. X Y de la saisie-attribution du 9 octobre 2024 dénoncée le 16 octobre 2024,
DEBOUTE M. X Y de ses demandes de nullité et de mainlevée totale de la saisie-attribution du 9 octobre 2024 dénoncée le 16 octobre 2024,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du compte bancaire joint de M. X Y et de Mme AC AD ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS pratiquée le 9 octobre 2024 à la demande de la société RAIZERS à concurrence de la moitié du solde créditeur au jour de la saisie, soit la somme de 3.064, 64 euros,
CONDAMNE M. X Y à verser à la société RAIZERS la somme de 3.500 euros sur le fondement de Zarticle 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X Y aux dépens,
REJETTE toute plus ample demande,
RAPPELAC que les décisions du juge de Zexécution bénéficient de Zexécution provisoire de droit.
AC GREFFIER AC JUGE DE L’EXÉCUTION
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