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Sur la décision
| Référence : | TI Paris, 2 déc. 2021, n° 11-21-006975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11-21-006975 |
Texte intégral
République française. au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone: 01 87 27 95 90
e-mail: civil-acr.tj-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-21-006975
Pôle civil de proximité
Numéro de minute: 6/2024
DEMANDEUR:
LA SOCIÉTÉ BOON représentée par Me ZEITOUN Samuel
DEFENDEUR:
Madame X Y
Copie conforme délivrée le: 27 DEC. 2021
à Madame X
Préfecture
Copie exécutoire délivrée le: 27 DEC. 2021
à: Me ZEITOUN
JUGEMENT
DU 02 Décembre 2021
DEMANDEUR
LA SOCIÉTÉ BOON […], 75016
PARIS
représentée par Me ZEITOUN Samuel, avocat au barreau de
PARIS
DÉFENDEUR
Madame X Y 39 rue Le Marois, 75016
PARIS
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge des contentieux de la protection : TOULEMONT Anne
Greffier BAYLE Elodie
DATE DES DEBATS
12 octobre 2021
DÉCISION:
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021 par
TOULEMONT Anne, juge des contentieux de la protection assisté de BAYLE Elodie, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2014, Madame Y X a loué un appartement à usage d’habitation situé 39, rue Le Marois […].
Le 8 janvier 2021, la société BOON a fait délivrer à Madame Y X un premier courrier LRAR non réclamé, dans le but d’obtenir les horaires de visite possible, la société BOON souhaitant vendre le bien occupé. Ce courrier a été suivi d’une sommation le 15 mars 2021, une dernière mise en demeure ayant été envoyée le 25 mars 2021.
Par acte d’huissier en date du 28 mai 2021, la société BOON a fait assigner Madame Y
X devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins
d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,
-
l’expulsion de Madame Y X ainsi que celle de tous occupants de son chef du
-
logement avec l’assistance de la force publique si besoin, et ce, sans délai
à titre subsidiaire, la condamnation de Madame Y X de communiquer les disponibilités pour les horaires de visite, sous astreinte de 300 euros par jour. la condamnation de la défenderesse à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de telles demandes, la société BOON, représentée par son conseil, se prévaut, au cours de l’audience du 12 octobre 2021, d’une absence totale de réponse de la locataire, Madame Y
X. Elle précise qu’elle a acquis le bien après la signature du bail et n’a même jamais rencontré la locataire. Elle indique qu’elle souhaite vendre cet appartement pour faire face à des difficultés financières liée à une baisse d’activité et soutient, par ailleurs, que la résistance de la locataire à laisser visiter les locaux contrevient aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet
1989. Elle relève que le loyer est toujours payé par virement automatique même si, vraisemblablement, au vu du retour de l’huissier, par PV 659, la locataire ne vit plus sur place.
Bien qu’assignée par procès-verbal de vaines recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame Y X n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation judiciaire et ses conséquences
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux
torts du locataire et son expulsion des lieux.
Il est stipulé, d’une part, dans le contrat de bail signé par Madame Y X que le preneur doit laisser visiter les locaux, en cas de mise en vente, pendant une durée de deux heures les jours ouvrables. Il résulte des documents fournis par la société BOON, que Monsieur Z AA, gérant, selon l’acte de vente produit, est bien destinataire de réponses sur PAP quant à la vente du bien, dès le mois d’août 2020.
Il ressort, d’autre part, de la mise en demeure du 8 janvier 2021 restée sans réponse, le pli recommandé étant non réclamé, de la sommation de laisser visiter du 15 mars 2021 et de la nouvelle mise en demeure du 25 mars 2021, retournée à l’expéditeur, que la locataire n’apporte aucune réponse aux diverses demandes.
Il est rappelé que l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 interdit les clauses instituant des visites les jours fériés ou plus de deux heures par jour, ce qui n’est le cas de la clause insérée dans le contrat signé.
La locataire, non comparante, n’apporte aucun élément permettant d’apprécier les raisons pour lesquelles elle ne répond pas aux sollicitations formées à trois reprises par le demandeur, qui aura tenté par courrier autant que par huissier, puis, in fine, par une assignation devant le juge, de la contacter.
Le prononcé de la résiliation du bail sera, par conséquent, ordonnée, aux torts de la locataire.
Madame Y X devenant ainsi sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Selon l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à
l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, mais le juge peut réduire ou supprimer ce délai. En l’espèce, l’absence de réponse de la locataire pour programmer les visites du bien ne justifie pas que le délai légal soit supprimé. jeaud 2001 s
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail de Madame Y X portant sur un appartement à usage d’habitation situé 39, rue Le Marois […] aux torts de la locataire ;
DEBOUTE la société BOON de sa demande de suppression du délai légal de deux mois de l’article
L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
ORDONNE en conséquence à Madame Y X de restituer les clés du logement à la société BOON dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Madame Y X d’avoir restitué les clés dans ce délai, la société
BOON pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article
L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame Y X à verser à la société BOON la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame Y X aux dépens
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite
M décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par 2 0 2
-0 le directeur de greffe 80 19
IS
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