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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 2 juin 2025, n° 93-2022-00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 93-2022-00537 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS […] 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X Y
CERTIFIÉ CONFORME c/ M. Z AA
À L’ORIGINAL
N° 93-2022-00537
Audience publique du 17 mars 2025
Décision rendue publique par affichage le 02 juin 2025
Motivation de la décision à partir de la page 3
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Le 5 août 2021, Mme X Y, infirmière libérale, a porté plainte contre M.
Z AA, infirmier libéral exerçant à […] (Seine-Saint-Denis), auprès du conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l’Ordre des Infirmiers. En l’absence de conciliation, le conseil départemental a transmis sa plainte, sans s’y associer, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des Infirmiers.
Par une décision du 28 septembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme X Y et mis à sa charge le versement à M. AA d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête en appel, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme X Y demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance;
2°) d’infliger une sanction à M. AA;
3°) de mettre à la charge de M. AA le versement d’une somme de 4 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme X Y soutient que, contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, M. AA, par son attestation du 30 avril 2021 la mettant indûment en cause, a manqué à son obligation de moralité et de probité et à son obligation de bonne confraternité, ainsi, en outre, qu’aux obligations énoncées par l’article R. 4312-26 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, M. AA demande à la
Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers de rejeter l’appel présenté par Mme
Y et de mettre à sa charge le versement d’une somme de 3 000 euros au titre du I de
l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l’Ordre des Infirmiers qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars
2025;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 :
- le rapport lu par M. AB AC;
Mme X Y et son conseil, Me Matthieu SEINGIER, convoqués, présents et entendus ;
M. Z AA et son conseil, Me David CHEMMI, convoqués, son conseil présent et entendu ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme X Y, infirmière libérale exerçant son activité au sein du cabinet infirmier < Soov » situé à […] (Seine-Saint-Denis) depuis la fin de
l’année 2018, a porté plainte le 5 août 2021 contre M. Z AA, infirmier libéral exerçant dans le même cabinet, lui reprochant d’avoir produit une attestation mensongère la mettant en cause, dans le cadre d’une procédure disciplinaire l’opposant alors à d’anciens collègues du même cabinet. Par une décision du 28 septembre 2022, dont elle relève appel, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des Infirmiers a rejeté la plainte de Mme
Y.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Sur les griefs :
2. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique: «L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et
d’humanité indispensables à l’exercice de la profession ». Aux termes de l’article
R. 4312-25 du même code: «Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent assistance dans l’adversité. / Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. / Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. » Aux termes enfin de l’article R. 4312-26 du même code: «Dans le cas où un infirmier est interrogé au cours d’une procédure disciplinaire ordinale, il est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l’instruction parvenus à sa connaissance. / Toute déclaration volontairement inexacte peut elle-même donner lieu à des poursuites disciplinaires. >>
3. Dans l’attestation litigieuse du 30 avril 2021, dont aucun élément ne permet
d’affirmer que M. AA n’en serait pas l’auteur, celui-ci «< reconnaît que Mme
AD lors de son incorporation avait pris connaissance des modalités de fonctionnement du cabinet… [et] était en accord avec la venue de futurs collaborateurs (dont je faisais partie) ». Il résulte cependant de l’instruction que M.
AA, qui n’a rejoint le cabinet Soov qu’en juin 2020, n’y était pas présent lors de l'< incorporation » de Mme Y au sein de celui-ci, en novembre 2018, soit un an et demi avant l’arrivée de M. AA, et n’a dès lors pas pu constater personnellement les faits qu’il atteste et notamment l’accord exprimé par Mme
Y sur l’entrée de nouveaux collaborateurs au sein du cabinet Soov. En produisant malgré cela une attestation laissant penser qu’il avait été témoin de
l’expression de cet accord, attestation qui, étant produite dans le cadre d’une procédure disciplinaire opposant Mme Y à trois autres collègues du cabinet
Soov, était de nature à porter préjudice à celle-ci, M. AA a manqué à son obligation de moralité et de probité ainsi qu’à son obligation de bonne confraternité.
4. Mme Y est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que M. AA n’avait pas manqué à ces mêmes obligations et a rejeté sa plainte. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance.
Sur la sanction:
5. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, rendu applicable aux infirmiers par les dispositions du IV de l’article L. 4312-5 de ce code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement; / 2° Le blâme; / 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales; / 4° L’interdiction temporaire
d’exercer avec ou sans sursis; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
/5° La radiation du tableau de l’ordre… >>
6. Eu égard aux manquements retenus, il y a lieu d’infliger à M. AA la sanction de l’avertissement.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme Y qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce et au même titre, de mettre à la charge de M. AA le versement à Mme Y d’une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: La décision du 28 septembre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des Infirmiers est annulée.
Article 2: Il est infligé à M. Z AA la sanction de l’avertissement.
Article 3 M. Z AA versera à Mme X Y une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4: Les conclusions présentées par M. Z AA au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5: La présente décision sera notifiée à Mme X Y, à Me Matthieu SEINGIER,
à M. Z AA, à Me Isabelle ZERARD, à la chambre disciplinaire de première instance
d’Ile-de-France de l’Ordre des Infirmiers, au conseil départemental de Seine-Saint-Denis de
l’Ordre des Infirmiers, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Bobigny, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France, au Conseil national de
l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles.
Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des Infirmiers.
Article 6: Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des Infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur AE
AF, Conseiller d’Etat, président,
M. AG AH, Mme AI AJ, M. AK AL, M. AB
AC, M. AE LOIZEMENT, assesseurs.
Fait à Paris, le 02 juin 2025
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
AE AF
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La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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