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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 6 sept. 2017, n° 16/14537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14537 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 16/14537 TR Assignation du : 23 Septembre 2016 |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 6 Septembre 2017 |
DEMANDEUR
Z A
[…]
[…]
représenté par Me Benjamin FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0266
DEFENDEUR
B X
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Thomas RONDEAU, Vice-Président
Président de la formation
Christine DELEAU, Vice-Président
C D, Juge
Assesseurs
Greffier :
Martine VAIL, greffier aux débats
Viviane RABEYRIN, greffier à la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2017
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 23 septembre 2016 à B X, médecin généraliste, à la requête d’Z A, pilote de chasse, qui demande au tribunal, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, de l’article 10 de la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine :
— de dire que le défendeur a commis une violation du secret médical, une violation grave du droit au respect de la vie privée,
— d’ordonner la réalisation d’une expertise aux fins d’évaluer le préjudice,
— en tout état de cause, de condamner le défendeur à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision sur la réparation intégrale de son préjudice,
— de le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du secret médical,
— de le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la vie privée,
— de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’absence de constitution de B X,
Vu l’ordonnance de clôture du 31 mai 2017,
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2017, où le conseil du demandeur a été entendu en ses observations, et mise en délibéré au 06 septembre 2017, par mise à disposition au greffe.
Il convient de préciser, à titre liminaire, que l’assignation a été remise à la personne du défendeur, selon les mentions de l’acte d’huissier du 23 septembre 2016.
Il sera donc statué sur les demandes par décision réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, à la condition que ces demandes apparaissent recevables et bien fondées, ainsi que le prévoit l’article 472 du même code.
Sur les demandes :
L’article 1240, anciennement 1382, du code civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte en outre de l’article 1241, anciennement 1383, du code civil, que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du même code dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
L’article 226-13 du code pénal dispose lui que la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit à raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.
Il résulte en outre de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique que toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
En l’espèce, le demandeur indique notamment :
— qu’il est capitaine dans l’armée de l’air, exerçant les fonctions de pilote de chasse ;
— que, le 28 juin 2011, il a été déclaré inapte à l’emploi de pilote de chasse par le centre principal d’expertise médicale du personnel navigant, pour une pan uvéite associée à une spondylarthropathie et un méningiome pariétal droit ;
— que, le 13 octobre 2011, la commission médicale de l’aéronautique de défense a confirmé cette inaptitude mais a déclaré celui-ci apte comme pilote de transport par dérogation aux normes médicales, sous réserve d’un second pilote à bord et d’une surveillance semestrielle ;
— que, dans le cadre de l’instruction de ces procédures, le professeur TALLIA, adjoint au service neurologie du Val-de-Grâce, a, le 10 octobre 2011, dans un avis adressé au docteur X, médecin militaire au centre principal d’expertise médicale du personnel navigant, indiqué les éléments suivants : “Je confirme, par le présente, l’avis oral que je vous avais transmis concernant le potentiel épileptogène du méningome pariétal dont est porteur M. Z A, pilote de chasse (…). Il s’agit d’une lésion hautement épileptogène qui implique une attitude prudente quant à son aptitude à voler en solo”.
C’est dans ces circonstances que le demandeur estime que l’avis du professeur TALLIA, rendu sans examen médical, révèle l’existence d’une méconnaissance du secret médical par le docteur X, arguant que, sans l’avoir dûment informé, le docteur X a communiqué au professeur TALLIA des informations médicales relatives à son état de santé.
Sur ce, il y a lieu de constater :
— que, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Z A doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien entre la faute et le préjudice ;
— que le docteur X, médecin militaire, agissait cependant dans le cadre de l’instruction d’un dossier visant à établir une éventuelle inaptitude ; que l’on ne peut que constater que le document relatif à la séance de la commission médicale indique que d’autres médecins ont donné leur avis dans le cadre de cette procédure, notamment un autre médecin du Val-de-Grâce, le docteur Y, en sorte que l’instruction du dossier démontre, à tout le moins, la consultation pour avis de plusieurs médecins militaires, étant observé qu’aucune faute n’est reprochée s’agissant des autres consultations pour avis ; que l’atteinte au secret médical n’est dans ces circonstances pas caractérisée par le demandeur ;
— qu’en toute hypothèse, la décision du 13 octobre 2011 confirmant l’inaptitude du demandeur – ce qui lui cause un préjudice – a été prise par la commission médicale de l’aéronautique de défense, instance collégiale, présidée, selon les pièces produites, par le médecin général inspecteur LAURENT, en sorte que le lien entre la faute attribuée au docteur X – la consultation d’un médecin du Val-de-Grâce – et le préjudice subi – résultant d’une décision collégiale – n’est pas établi avec la certitude requise ;
— que la violation au droit au respect de la vie privée suppose que les éléments d’ordre médical aient été communiqués publiquement par le docteur X, ce qui n’est établi par aucune des pièces produites ;
— que le fait, également allégué en défense, que le professeur TALLIA n’aurait pas dû rendre un avis sur l’état de santé du demandeur sans effectuer lui-même les constatations médicales n’implique pas, à le supposer fautif, un comportement lui-même fautif du docteur X ;
— que les dispositions de l’article 1241 du code civil, également invoquées, ne permettent pas non plus d’établir une faute de négligence ou d’imprudence du défendeur, étant observé que l’avis préalable à la commission médicale, signé du docteur X, mentionne, sans le dénaturer, l’avis du professeur TALLIA et qu’en toute hypothèse, la décision d’inaptitude sous réserve du 13 octobre 2011 émane, comme il a déjà été rappelé, d’un organisme collégial, sans que ne soit dès lors établi un lien suffisant entre la faute de négligence supposée et le préjudice résultant de la déclaration d’inaptitude.
Dans ces conditions, le demandeur ne pourra qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes et sera, en outre, condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Z A de ses demandes,
Condamne Z A aux dépens,
Fait et jugé à Paris le 6 Septembre 2017
Le Greffier Le Président
sixième et dernière page
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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