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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 3 avr. 2023, n° 2023L00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2023L00237 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELARLh ATHENA, Maître Charlotte THIRION Es/Q Mandataire judiciaire de SAS ARGALIS |
Texte intégral
2023L00237/2022J00316
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 3 AVRIL 2023
ENTRE :
La SAS ARGALIS, ayant son le siège social au […] et immatriculée au RCS LORIENT 827 512 807
LA SELARL AJIRE prise en la personne de Maître X MERLY, 6 cours Raphaël Binet – 35000
[…] et agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société SAS ARGALIS
La SELARL ATHEN’ A prise en la personne de Maître Y THIRIO20 boulevard d’Isly et […] et agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SAS ARGALIS
< Ci-après les demandeurs '>
Représentées par la SELAS FIDAL, prise en la personne de Maître Julien MAFFARD, avocat à […]
ET:
La SAS SOCOTEC FORMATION ayant son siège social […] et immatriculée au RCS VERSAILLES 834 096 745
La SAS SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE ayant son siège social Avenue de la Gironde, Petite
Synthe, 59640 DUNKERQUE et immatriculée au RCS DUNKERQUE 403 517 493
Ci-après les « défendeurs » ou «< SOCOTEC '>
Représentées par Maître Pierre TREILLE, avocat à PARIS et Maître Tangi NOEL, avocat à […],
FAITS ET PROCEDURE
La SAS ARGALIS exerce son activité dans l’édition de logiciel spécialisé dans le domaine de la formation.
La SAS SOCOTEC FORMATION exerce une activité de formation plus particulièrement dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. La SAS SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE exerce également une activité de formation pour le secteur du nucléaire.
A 68 Deuxième page
Les sociétés SOCOTEC, selon contrat cadre du 31 juillet 2019, ont confié la réalisation de diverses prestations à la société ARGALIS. Elles n’étaient pas satisfaites et ont assigné en justice leur prestataire. C’est dans ces conditions que selon assignation en date du 21 septembre 2020, les sociétés SOCOTEC ont attrait la société ARGALIS devant le Tribunal de Commerce de Paris.
En date du 9 février 2022, le Tribunal de Commerce de PARIS a condamné la SAS ARGALIS à payer aux SAS SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC FORMATION NUCLÉAIRE la somme de 419 165,31 € outre les dépens d’instance et d’un paiement au titre de l’article 700 du CPC pour 10 000 €.
En date 2 mars 2022, la SAS ARGALIS a interjeté appel du jugement, sans solliciter la suspension de l’exécution provisoire devant le premier Président de la Cour d’appel de Paris.
En date 14 mars 2022, le jugement a été signifié à la SAS ARGALIS avec commandement de payer.
Suite à la signification de ce jugement les sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC FORMATION
NUCLEAIRE ont, dès le 24 mars 2022, fait pratiquer des saisies-attributions sur les comptes bancaires d’ARGALIS, pour une somme d’élevant à 430 991.95€.
Par jugement en date du 12 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de […] a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS ARGALIS. Ce jugement a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 14 mars 2022.
Par requête en date du 29 novembre 2022, les SAS SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC FORMATION
NUCLEAIRE ont formé tierce opposition au jugement d’ouverture du redressement judiciaire afin de solliciter que la date de cessation des paiements soit reportée au 12 octobre 2022.
Par jugement prononcé en date du 9 mai 2023, le Tribunal de Commerce de Rennes a débouté les sociétés SOCOTEC et a maintenu sa décision de fixer la date de cessation de paiement au 14 mars
2022, date de signification du jugement de condamnation à la SAS ARGALIS
Par déclaration enregistrée en date du 19 mai 2023, les sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC
FORMATION NUCLEAIRE ont fait appel de ce jugement par devant la Cour d’Appel de […].
Par acte du 8 mars 2023, la SAS SOCOTEC FORMATION et la SAS SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE ont été assignées, par la société ARGALIS et les organes de la procédure de redressement judiciaire, à comparaître en audience publique du 5 avril 2023 pour annulation d’actes accomplis par SOCOTEC en période suspecte dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société ARGALIS.
Par jugement en date du 19 juillet 2023, le Tribunal de commerce de […] a prononcé, en chambre de conseil, un sursis à statuer dans l’attente de l’attente de la décision de la Cour d’appel de […] 'RG 23/02883) à intervenir.
C’est donc dans ces conditions qu’en date du 16 novembre 2023, suite l’arrêt de la Cour d’appel de […] en date du 31 octobre 2023, le Conseil de SOCOTEC a demandé au Tribunal de commerce la reprise de l’instance initiée le 8 mars 2023
Il est demandé au Tribunal de juger nulles et de nul effet les saisies opérés en période suspecte et ordonner la restitution des sommes saisies.
Les parties ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 13 décembre 2023 pour être entendus.
Ont comparu à cette audience du 13 décembre 2023:
. La SELARL AJIRE prise en la personne de Maître X MERLY, administrateur judiciaire, non présente, représentée par Maître Julien MAFFARD, avocat à […]
. La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître Y THIRION, mandataire judiciaire, non présente, représentée par Maître Julien MAFFARD, avocat à […],
Troisième pageMage 63
La société ARGALIS représentée par Maître Julien MAFFARD, avocat à […]
Les SAS SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE, non présentes mais représentées par Me Tangi NOËL avocat à […] et Me Pierre TREILLE avocat à PARIS devant
M. Z AA, Président, M. AB AC et M. Bertrand VAZ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, greffière associée.
Le Procureur a été régulièrement avisé.
L’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l’audience ayant été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civiles que le jugement sera prononcé par mise à disposition au
Greffe le 14 février 2024, puis reporté au 27 mars 2024 puis au 3 avril 2024
MOYENS DES PARTIES
Pour la SAS ARGALIS, la SELARL AJIRE et la SELARL ATHENA en demande
Dans ses dernières conclusions n° 2 déposées et signées à l’audience du 13 décembre 2023, la société
ARGALIS et les organes de la procédure de redressement judiciaire demandent au Tribunal de :
Vu l’article L112-1 du code des procédures civiles d’exécution Vu l’article L.632-2 du Code de commerce
Vu l’article L. 622-21, II, du code de commerce
A titre principal
Juger que l’objet même des saisies qualifiées à exécution successive pratiquées le 23 septembre 2022 auprès des sociétés ACADOMIA, AKTO, CHUBB FRANCE, GLOBAL S et TARMAC AEROSAFE est indéterminable à défaut référence aux contrats qui seraient à exécution successive et qui donneraient naissance à des créances à exécution successive, objets des saisies opérées ;
Juger que ces saisies ne peuvent en conséquence produire les effets d’une saisie à exécution successive;
Juger que les effets des saisies-attributions pratiquées par les sociétés SOCOTEC FORMATION et
SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE sont limitées aux créances échues au jour où celles-ci ont été pratiquées, soit le 23 septembre 2022;
Ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 23 septembre 2022 pour les créances qui
n’étaient pas échus au jour où celles-ci ont été pratiquées ;
Condamner les sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE à restituer à la société ARGALIS l’ensemble des sommes saisies au titre des créances qui n’étaient pas échus le 23 septembre 2022, avec intérêt au taux légal à compter de chaque saisie pratiquée ;
A titre subsidiaire
Juger que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de lasociété ARGALIS a eu pour effet d’arrêter les effets des saisies à exécution successives pratiquées antérieurement;
Juger que les effets de ces saisies-attributions sont limités aux créances nées et échues au jour du juge d’ouverture:
Ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 23 septembre 2022 pour les créances qui
n’étaient pas échues au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, soit le 12 octobre
2022:
Condamner les sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE à restituer à la société ARGALIS l’ensemble des sommes saisies au titre des créances qui n’étaient pas échues au jour
А GB Quatrième page
du jugement d’ouverture, soit le 12 octobre 2022, avec intérêt au taux légal à compter de chaquesaisie pratiquée
En tout état de cause
Juger que les saisies à exécution successives pratiquées par les sociétés SOCOTEC le 23 septembre.
2022 ne peuvent produire leur effets que sur créances nées de contrats en cours au jour où celles-ci ont pratiquées saisies, et non sur les créances nées de contrats conclus postérieurement à cette date
Juger que les saisies à exécution successives pratiquées par les sociétés SOCOTEC ne peuvent produireleur effets sur les contrats conclus entre la société ARGALIS et les débiteurs saisis après le 23 septembre 2022 ;
Ordonner la mainlevée de ces saisies pour les sommes saisies au titre de contrats conclus après le 23 septembre 2022;
Condamner les sociétés SOCOTEC à restituer à la société ARGALIS l’ensemble des sommes saisies au titre de contrats conclus avec les débiteurs saisis après le 23 septembre 2022, avec intérêt au taux légalà compter de chaque saisie opérée ;
Condamner les sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE à verser à la société ARGALIS la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Pour les sociétés SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE, en défense
Dans ses dernières conclusions n° 2 N° 3 en défense et en reprise d’instance déposées et signées à l’audience du 13 décembre 2023, la société ARGALIS et les organes de la procédure de redressement judiciaire demandent au Tribunal de :
Vu les articles L. 211-1, L. 211-2 et R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article L. 622-21 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats par les Défenderesses,
À titre principal
PRONONCER la fin du sursis à statuer prononcé par le Tribunal de céans dans sonjugement en date du 19 juillet 2023;
PRENDRE ACTE de la date de cessation des paiements d’Argalis, fixée au 12 octobre 2022 par la Cour d’appel de Rennes, dans son arrêt en date du 31 octobre 2023;
REJETER toutes les demandes fins, conclusions présentées par Argalis, la SELARL AJIRE et la SELARL ATHENA ; et
PRONONCER le maintien de l’intégralité des saisies opérées par les Défenderesses à l’encontre
d’Argalis ou ses débiteurs et contestées par Argalis, la SELARL AJIRE et la SELARL ATHENA,
À titre subsidiaire
REJETER toutes les demandes fins, conclusions présentées par Argalis, la SELARL AJIRE et la SELARL ATHENA ; et
PRONONCER le maintien de l’intégralité des saisies opérées par les Défenderesses à l’encontre
d’Argalis ou ses débiteurs et contestées par Argalis, la SELARL AJIRE et la SELARL ATHENA,
En tout état de cause
67 Cinquième page
CONDAMNER Argalis au paiement de la somme de 8.000 euros à chacune des Défenderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les demanderesses aux entiers dépens.
DISCUSION
A l’audience du 13 décembre 2023, le Conseil des demandeurs indique que la société ARGALIS
n’apparaît plus fondée à soutenir que les saisies pratiquées avant le 12 octobre 2022 ont été pratiquées en période suspecte et en demander la nullité
Il précise qu’il est parfaitement fondé à solliciter la main levée des saisies à exécution successives qui ont été pratiquées avant le jugement d’ouverture et qui continuent à produire leur effet à ce jour.
À titre principal, sur la réalisation des saisies à une date antérieure à la date de cessation de paiement d’ARGALIS
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution »).
Il résulte de cette disposition légale ainsi que de la jurisprudence (Cassation. mixte, 22 novembre 2002,
n° 99-13.935; Cassation Com.5 nov. 2003, n° 99-20.223) que la saisie attribution d’une créance à exécution successive, pratiquée à l’encontre de son titulaire avant la survenance d’un jugement d’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après le jugement d’ouverture.
La date de cessation de paiement d’ARGALIS est l’élément déterminant pour le sort des saisies pratiquées par les sociétés SOCOTEC.
Le tribunal de commerce de […] avait, dans son jugement d’ouverture du redressement judiciaire
d’ARGALIS en date du 12 octobre 2022, fixé la date de cessation de paiement au 14 mars 2022 au motif de la date de signification du jugement du Tribunal de commerce de PARIS ayant condamné
ARGALIS à verser à SOCOTEC une somme de 429.161,31€ en principal.
Suite à la requête de tierce opposition formée par SOCOTEC sur ce jugement du 12 octobre 2022, le
Tribunal de commerce a maintenu, dans son jugement en date du 9 mai 2023, la date de cessation de paiement au 14 mars 2022.
Dans son arrêt du 31 octobre 2023, la Cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement du Tribunal de commerce sur la date de cessation des paiements d’Argalis et a fixé cette dernière au 12 octobre
2022 au motif d’une jurisprudence de la Cour de cassation qui confirme que les dettes issues d’un jugement au fond, même assorti d’une exécution provisoire, n’entrent pas dans le passif exigible, dès lors que ledit jugement est frappé d’appel (Com. 16 mars 2010, n° 09-12.539).
En conséquence les saisies pratiquées par SOCOTEC sont parfaitement valables puisqu’elles ont été réalisées avant la date de cessation de paiement du 12 octobre 2023.
Cette date de cessation de paiement du 12 octobre 2023 étant identique à celle du jugement
d’ouverture de la procédure, la période suspecte n’existe pas.
De tout ce qui précède, le Tribunal rejette purement et simplement les demandes de nullités des saisies pratiquées par SOCOTEC
Sixième page
Le Tribunal prononce également la fin du sursis à statuer prononcé dans son jugement du 19 juillet
2023, suite à l’arrêt de la Cour d’appel de […] en date du 31 octobre 2023
À titre subsidiaire, sur le maintien des saisies pratiquées par SOCOTEC
ARGALIS indique, à titre subsidiaire, que les saisies-attribution de créances à exécution successive seraient remise en cause par l’ouverture d’une procédure collective (a).
Elle soutient que les saisies pratiquées par SOCOTEC ne feraient pas état des contrats à exécution successive existant entre ARGALIS et ses débiteurs (b).
ARGALIS demande d’ordonner la mainlevée des saisies attributions pratiquées le 23 septembre 2022 pour les créances qui n’étaient pas échues au jour d’ouverture de la procédure collective.
- a. sur la remise en cause des saisies-attribution par l’ouverture d’une procédure collective
L’article L. 622-21 Il du Code de commerce énonce l’interruption et l’interdiction des procédures
d’exécution à l’encontre du débiteur en cas d’ouverture d’une procédure collective.
L’article L. 211-2, al. 1er du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Il ressort de cette disposition que cette saisie emporte attribution immédiate de la créance au profit du saisissant, le 2ème alinéa ajoutant que cette saisie échappe aux procédures collectives.
Les saisies-attribution portant sur les créances à exécution successive ont posé la question de leur maintien une fois la procédure collective ouverte.
Après quelques divergences entre les chambres de la Cour de cassation, la jurisprudence a affirmé ces saisies échappent totalement aux procédures collectives, y compris après l’ouverture de la procédure collective.
La Cour de cassation a posé ce principe en chambre mixte, afin d’aligner toutes ses chambres et les juridictions du fond sur cette décision (Cass. ch. mixte, 22 nov. 2002).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a repris cette jurisprudence et affirme que « la saisie-attribution d’une créance à exécution successive, pratiquée à l’encontre de son titulaire avant la survenance du jugement d’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement '> (Com.5 nov. 2003, n° 99-20.223)
La société ARGALIS réplique et indique que « jusqu’à récemment, la Cour de cassation considérait, que dès lors que la créance est à exécution successive, les effets de la saisie antérieure au jugement perdurent après… ». Mais que « par un arrêt récent en date du 20 avril 2022 (n°19-25162) relatif aux salaires, la Cour de cassation a toutefois opéré un important revirement de jurisprudence »
La société ARGALIS en conclut que « la Cour de cassation pose désormais le principe d’application générale selon lequel les effets de la saisie entreprise avant le jugement d’ouverture de la procédure collective sont arrêtés, au sens de l’article L622-21 ».
L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
67 Septième page
(Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail '>
L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution distingue ainsi deux régimes : celuides saisies des rémunérations et celui des saisies-attribution de sommes d’argent. La saisie des rémunérations, même réitérée dans le temps, n’est pas une saisie-attribution d’une créance à exécution successive elle est donc soumise aux procédures collectives. C’est ce qu’a appliqué la
-
Cour de cassation dans l’arrêt du 20 avril 2022, en constatant « l’arrêt de la procédure de saisie des rémunérations à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire »).
Le Tribunal relève que l’arrêtcité par ARGALIS concerne une saisie des rémunérations et ne remet donc aucunement en cause la continuité jurisprudentielle en matière de saisie-attribution de créance à exécution successive.
Il résulte de tout ce qui précède que les saisies-attribution de créances à exécution successive pratiquées par SOCOTEC à l’encontre desdébiteurs d’ARGALIS ne sauraient donc être remises en cause sur la base de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 20 avril 2022 (n°19-25162) qui ne s’applique pas au cas d’espèce.
b. sur la mention des contrats donnant naissance à exécution successive dans les actes de saisie
ARGALIS prétend que l’absence de mention des contrats donnant naissance aux créances à exécution successive dans les actes de saisie de SOCOTEC empêcherait de s’assurer que les saisies- attribution soient pratiquées en vertu de contrats à exécution successive;
ARGALIS prétend également que SOCOTEC ne démontre pas que les saisies pratiquées sont issues d’un même contrat.
L’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.Cet acte contient à peine de nullité : 1° L’indication des noms et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée :
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un moisprévu pour élever une contestation:
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans lalimite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, dutroisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. […]. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié >>.
Le Tribunal constate et dit qu’aucune exigence légale n’impose au créancier de faire mention dans l’acte de saisie du contrat liant le débiteur saisi à son propre débiteur. C’est la mention du titre exécutoire fondant la saisie qui est exigée.
Sur les autres demandes
La société ARGALIS, qui succombe, est condamnée à verser, en application de l’article 700 du
Code de procédure civile, la somme de 2.000 euros à SOCOTEC FORMATION et 2.000 euros à SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE,
Le Tribunal condamne la société ARGALIS aux dépens de la présence instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Huitième page
Vu les articles L. 211-1, L. 211-2 et R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 622-21 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats par les parties,
PRONONCE la fin du sursis à statuer prononcé par le Tribunal de céans dans son jugement en date du 19 juillet 2023
REJETTE toutes les demandes fins, conclusions présentées par ARGALIS, la SELARL AJIRE et la SELARL ATHENA
PRONONCE le maintien de l’intégralité des saisies opérées par les SOCOTEC FORMATION et
SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE à l’encontre d’ARGALIS ou ses débiteurs et contestées par
ARGALIS la SELARL AJIRE et la SELARL ATHENA,
CONDAMNE la société ARGALIS au paiement de la somme de 2.000 euros à SOCOTEC FORMATION et 2.000 euros à SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE
CONDAMNE la société ARGALIS aux dépens de la présence instance,
Déboute les SOCOTEC FORMATION et SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE du surplus de leurs demandes, fins et conclusions
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 33,46 euros,
Jugement prononcé le 3 avril 2024 en audience publique et signé par M. Z AA, Président, et Me Gaëlle BUHUON, Greffière Associée,
LE PRESIDENT LE GREFFIER ASSOCIE,
f . 4 Me Gaëlle BOHUON M. Z AA
Neuvième page
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