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Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, 13 mars 2024, n° 2023001206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2023001206 |
Texte intégral
Affaire a°:2023001206
Jugement en date du 13/03/2024
GIES
REPUBLIQUE FRANCAISE 300 et A
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS S URIA […] […]
Tel. 05 55 77 32 54 […]
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES 0 Fax 03 35 7
JUGEMENT ENTRE
LA SALAMANDRE
et
HEXAMED MATERIEL MEDICAL
COPIE
EXECUTOIRE
DE JUGEMENT
en 7 pages
:
OV LAD Le Greffier, ER NE DE COMMERCE E
LIMOGES
Maître Anthony DUNAN – […] […]
f s l o S e i T g S S n EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges A
4 A E A I
5 C Département de la Haute Vienne G s K O 2 e 6 O 3 9 V d U M 7 I 2 e A A 7 L 0 u r D 5 0 9 2 5 0 7 1 0 5 5 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES 7 0 3 6
. l 5
JUGEMENT DU 13 MARS 2024 é 0 T x
a
F
A l’audience Publique du Tribunal de Commerce de Limoges du TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE a été rendu le jugement dont la teneur suit:
ENTRE
SASU LA SALAMANDRE, capital de 100 euros, dont le siège est situé 1, Route de Vedrenne 87270 BONNAC LA COTE, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
LIMOGES sous le numéro 884 126 731, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse représentée à l’audience par Maître Philippe CHABAUD, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant […],
ET
SAS HEXAMED MATERIEL MEDICAL, au capital de 24.250 €, dont le siège est situé 295, Route RN 87 -La Pierre Ronde 83130 LA GARDE, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de TOULON sous le numéro 510 281 553, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse représentée à l’audience par Maître Anthony DUNAN, Avocat au Barreau de
Toulon, y demeurant […],
* *
Le 4 Avril 2023, par exploit délivré par Ministère de la SCP LAURE & ALDEGUER, Commissaires de Justice associés à Toulon, la SASU LA SALAMANDRE a fait donner assignation à la SAS HEXAMED MATERIEL MEDICAL afin de :
Vu l’article 1304-3 du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-5 du Code Civil,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces visées,
FAISANT DROIT à la demande de la SASU LA SALAMANDRE, DECLARE recevable.
CONDAMNER la Société HEXAMED MATERIEL MEDICAL à payer à la SASU LA SALAMANDRE une somme de 90 000 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente signé entre les parties le 2 mars 2022 CONDAMNER la Société HEXAMED MATERIEL MEDICAL à payer à la SASU LA SALAMANDRE une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la Société HEXAMED MATERIEL MEDICAL aux entiers dépens,
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal de Commerce de
Limoges du 15 Mai 2023 sous le numéro de rôle 2023/1206, puis après plusieurs renvois successifs, a été retenue à celle du 17 Janvier 2024 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges Département de la Haute Vienne
A cette audience à laquelle siégeaient Madame Elisabeth ROULLIER, Présidente
d’audience, Messieurs Flavien JOUANNEAU et Rémi NOGUERA, Juges, assistés de Maître
Laurent PILLE, Greffier associé et où Maîtres Philippe CHABAUD et Anthony DUNAN, Avocats, ont été entendus en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 13 Mars 2024,
*
Attendu que la SASU LA SALAMANDRE rappelle avoir signé un compromis de vente avec la SAS HEXAMED MATERIEL MEDICAL en vue de l’acquisition par cette dernière d’un immeuble sis à Limoges pour plus de 900 000 euros net vendeur, le 2 mars 2022, que si classiquement ladite promesse était soumise à l’accomplissement de conditions suspensives et notamment l’obtention d’un prêt, que si cette dernière devait lui justifier de cette obtention ou de la non-obtention du concours bancaire avant le 31 juillet 2022, ce n’est qu’au mois de novembre 2022 que la requérante a été rendue destinatrice de 2 attestations de refus de crédit immobilier et ce après de multiples relances, attestations qui ne portent au demeurant aucune précision sur les caractéristiques du prêt prétendument sollicité, que les éléments en sa possession laissant clairement entrevoir qu’il s’agit en l’espèce d’attestation de complaisance, elle entend aujourd’hui obtenir le paiement de la somme due au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente et sollicite en conséquence que lui soit alloué l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que la SAS HEXAMED MATERIEL MEDICAL, voyant une opportunité d’internaliser les compétences en développement web nécessaires à son activité, entame des pourparlers en vue d’acquérir les titres de la société CONCEPT WEBAGENCY détenus directement ou indirectement par les époux X mais également les murs commerciaux dans lesquels cette dernière exploite son activité commerciale, murs propriété de la SASU LA SALAMANDRE dont les titres sont indirectement détenus par les époux X, que c’est dans ces conditions qu’une promesse de vente sera régularisée le 2 mars 2022 sous conditions suspensives dont l’acquisition des titres de la société CONCEPT WEBAGENCY pour le prix de 413 000 euros avant le 30 avril 2022 et l’obtention d’un prêt bancaire de 900 000 euros sur une durée maximum de 15 ans à un taux maximum de 1,30 % avant le 31 juillet 2022 pour l’acquisition des murs, que tant le CIC que la SOCIETE GENERALE lui ayant fait part de leur refus au cours des mois de mai et juillet 2022, c’est dans ces conditions qu’elle a sollicité une prorogation du délai d’obtention du financement tout en s’acquittant de 18000 euros à titre d’indemnité
d’immobilisation sur le compte séquestre du Notaire en application de l’accord en date du 26 juillet 2022, que si la SASU LA SALAMANDRE a indiqué abandonner sa demande au titre de la clause pénale pour solliciter une somme de 90 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation précaire, elle conclut in limine litis à un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le litige
l’opposant à la SAS BS INVESTISSEMENT et Madame X, la demande d’annulation de l’acte de cession privant la promesse unilatérale de vente des murs de tout effet, que sur le fond, elle rappelle que l’indemnité d’éviction ne saurait être due puisque toutes les conditions suspensives n’ont pas été levées, la concluante n’ayant pas obtenu le financement nécessaire à l’acquisition des murs et la SASU LA SALAMANDRE ne rapportant pas la preuve de ce qu’elle aurait empêché la réalisation de ladite condition, elle conclut à son débouté pur et simple et à titre reconventionnel à sa condamnation à lui restituer la somme de 18 000 euros majorée des intérêts légaux de retard à compter du 19 juillet 2023 ce outre l’allocation d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure et dépens d’instance,
*
* *
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges Département de la Haute Vienne
Attendu que c’est au vu de ces prises de position respectives qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal retient que la SAS HEXAMED MATERIEL MEDICAL, qui avait formulé le souhait d’acquérir les titres sociaux de la société CONCEPT WEBAGENCY détenus directement ou indirectement par les époux X, a également souhaité acquérir l’immeuble appartenant à la SASU LA SALAMANDRE également détenue par ses derniers, que c’est dans ces conditions qu’un compromis de vente contenant des conditions suspensives a été régularisé, que considérant que la SAS HEXAMED MATERIEL MEDICAL ne lui a pas fourni les réponses des établissements bancaires démarchés dans le cadre de ce projet à la date définie, c’est dans ces conditions qu’elle lui a fait délivrer assignation afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la clause pénale prévue au contrat avant de requalifier sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation précaire,
Attendu que le Tribunal retient que si ladite promesse a été également conclue sous la condition suspensive de cession des actions de la société CONCEPT WEBAGENCY au profit de la SAS HEXAMED MATERIEL MEDICAL et qu’une instance est pendante par devant la juridiction de céans, celle-ci devant se prononcer sur la nullité de la cession, il n’en demeure pas moins que rien n’interdit au Tribunal d’examiner d’ores et déjà la réalisation ou la non-réalisation de la condition suspensive liée à l’obtention du financement bancaire nécessaire à l’acquisition des murs, qu’il entend en conséquence écarter la demande de sursis à statuer telle que présentée par la SAS HEXAMED MATERIEL MEDICAL,
Attendu que s’agissant de la condition suspensive liée à l’obtention d’un prêt et de la justification auprès de la SASU LA SALAMANDRE de cette obtention ou de la non-obtention du concours bancaire avant le 31 juillet 2022, le Tribunal retient qu’il résulte d’un mail émanant de
Maître Jacques LEGER, Notaire, en date du 8 décembre 2022 que ce dernier s’est rapproché de l’étude DUFOUR SALAGNAC PAULINE, Notaire du vendeur, afin de solliciter une
-
prorogation de ce délai de communication, principe qui a été accepté contre le versement d’une indemnité d’immobilisation laquelle a été versée le 8 août 2022 comme en atteste le relevé bancaire de Monsieur Y, que la SASU LA SALAMANDRE ne saurait dès lors prétendre que la SAS HEXAMED MATERIEL MEDICAL aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas le délai initialement fixé au 31 juillet 2022,
Attendu que le Tribunal retient encore qu’il résulte des nombreux mails échangés dans le cadre global d’acquisition que Monsieur Y avait déjà pris contact avec la banque CIC le 17 décembre 2021 s’agissant du financement tant des parts sociales de la société CONCEPT
WEBAGENCY que pour l’immeuble appartenant à la SASU LA SALAMANDRE (mail du 4 janvier 2022-mail du 18 mai 2022),
Attendu que le Tribunal retient à la lecture de la lettre émise par la banque CIC à l’attention des sociétés HEXAMED et VALESFO le 4 novembre 2022 que l’établissement bancaire avait bien été sollicité en mai 2022 au sujet d’un crédit immobilier de 900 000 euros sur une durée de 180 mois destiné à financer l’acquisition d’un bien professionnel et qu’aucune suite favorable ne pouvait être donnée à ce dossier,
Attendu que le Tribunal retient à la lecture de l’attestation émise par la banque SOCIETE GENERALE le 8 novembre 2022 que l’établissement bancaire avait bien été sollicité le 4 janvier
2022 au sujet d’un crédit immobilier de 900 000 euros sur une durée de 180 mois destiné à financer
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А
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges Département de la Haute Vienne
l’acquisition d’un bien professionnel et qu’aucune suite favorable ne pouvait être donnée à ce dossier,
Attendu que le Tribunal retient que cette information a été transmise par Maître Jacques LEGER, Notaire, à l’étude DUFOUR – SALAGNAC – PAULINĖ dès le 17 novembre 2022 et que la SASU LA SALAMANDRE ne rapporte pas la preuve de ce que la SAS HEXAMED MATERIEL MEDICAL aurait tout mis en œuvre pour empêcher la réalisation de la condition suspensive, que dans ces conditions et considérant que la condition suspensive n’a jamais été levée, il entend la débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner à restituer la somme de 18 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 sur le fondement des dispositions de l’article 1302-1 du Code Civil,
Attendu que les faits de la cause justifie que l’exécution provisoire de la présente décision soit maintenue, que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la SAS
HEXAMED MATERIEL MEDICAL les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, il entend condamner la SASU LA SALAMANDRE à lui verser une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure, ce outre les entiers dépens de l’instance et frais d’exécution,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ecartant la demande de sursis à statuer de la SAS HEXAMED MATERIEL MEDICAL,
Vu les dispositions des articles 1304-3 et 1302-1 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Déboute la SASU LA SALAMANDRE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SASU LA SALAMANDRE à restituer à la SAS HEXAMED MATERIEL
MEDICAL la somme de DIX HUIT MILLE EUROS (18 000 euros) majorée des intérêts légaux de retard à compter du 19 juillet 2023,
Condamne la SASU LA SALAMANDRE à verser à la SAS HEXAMED MATERIEL
MEDICAL une indemnité de MILLE CINQ CEN[…] EUROS (1 500 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SASU LA SALAMANDRE à payer au Commissaire de Justice ayant reçu pouvoir ou mandat de recouvrer ou d’encaisser les sommes dues en application de la présente décision, le droit proportionnel dégressif visé par l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,
Condamne la SASU LA SALAMANDRE à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de SOIXANTE EUROS ET VINGT DEUX
CENTIMES (60.22 euros) dont DIX EUROS ET QUATRE CENTIMES (10.04 euros) de TVA,
3.8
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7.
Ainsi prononcé
Le Greffier
L. PILLE
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges Département de la Haute Vienne
contre remise au Greffe
Le Juge, pour le Président empêché Mr R. NOGUERA
COMMER
Ат POUR COPIE CONFORME
LIMOGES
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Tribunal de commerce de Limoges
N° RG: 2023001206
Jugement du 13/03/2024
16 DELIBERE AUDIENCE AFFAIRES COURANTES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
Expédition délivrée le 13/03/2024
Le Greffier,
PERD OLAHTE-VI COM
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