Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 octobre 2017, n° F16/02682
CPH Toulouse 19 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que des faits de harcèlement moral étaient établis, entraînant la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Dégradation de la santé due au harcèlement

    La cour a jugé que la dégradation de l'état de santé du salarié était liée au harcèlement moral, justifiant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que le salarié avait droit au paiement des congés payés afférents à la période de travail.

  • Accepté
    Application de l'article L. 1234-9 du Code du Travail

    La cour a accordé le doublement de l'indemnité de licenciement conformément à la législation applicable.

  • Rejeté
    Rappels de salaire non justifiés

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier sa demande de rappels de salaire.

  • Rejeté
    Absence de visite médicale

    La cour a jugé que l'absence de visite médicale d'embauche n'avait pas été prouvée.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé le remboursement des frais de justice au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil de Prud'hommes de Toulouse a rendu sa décision dans l'affaire opposant Monsieur C Q à la SARL SAPIENS CONSULTING. Monsieur C Q demandait la nullité de son licenciement pour inaptitude, invoquant un harcèlement moral de la part de son employeur. Le Conseil a jugé que les faits de harcèlement étaient avérés et que l'inaptitude de Monsieur C Q était due à ce harcèlement. Par conséquent, le licenciement a été déclaré nul. La société SAPIENS CONSULTING a été condamnée à verser à Monsieur C Q des dommages et intérêts, ainsi que des indemnités de préavis et de congés payés. Le Conseil a également accordé à Monsieur C Q le doublement de son indemnité de licenciement et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Toulouse, 19 oct. 2017, n° F16/02682
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Toulouse
Numéro(s) : F16/02682

Sur les parties

Texte intégral

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