Annulation 6 février 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2019, n° 1807983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1807983 |
Sur les parties
| Parties : | PRÉFET DE LA VENDÉE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1807983 ___________
PRÉFET DE LA VENDÉE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS c/ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE
SAINT GILLES CROIX DE VIE ___________
Le tribunal administratif de Nantes M. X X1Rapporteur___________
(2ème Chambre) M. X2 X3Rapporteur public___________
Audience du 9 janvier 2019
Lecture du 6 février 2019 __________ 135-01-04
135-02-03-02-07
C __
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 21 novembre 2018, le préfet de
la Vendée demande au tribunal d’annuler la délibération du 31 mai 2018 par laquelle la
communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a approuvé la mise en place
d’un forfait de nettoyage des dépôts sauvages de déchets.
Il soutient que :
- cette délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 541-3 du code de
l’environnement en ce qu’elles attribuent au maire les pouvoirs de police en matière d’abandon
de déchets ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles R. 541-76 et R. 541-77 du code
de l’environnement et R. 632-1 et R. 635-8 du code pénal en ce que le forfait de 75 euros qu’elle
définit diffère du montant de l’amende au paiement de laquelle les auteurs de faits de dépôts
irréguliers de déchets sont susceptibles d’être condamnés ;
- la communauté de communes n’est plus compétente pour exercer la police spéciale
prévue à l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales puisque son président
a, le 24 juillet 2014, renoncé à l’exercice de ce pouvoir en application du second alinéa du III de
l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre et 14 décembre 2018, la
communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, représentée par Me X4,
N° 1807983 2
conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’État
en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu’il n’est pas démontré que son auteur bénéficiait
d’une délégation de signature du préfet ;
- les moyens soulevés par le préfet de la Vendée ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. X3, rapporteur public,
- et les observations de Me X5, représentant la communauté de communes du Pays de
Saint Gilles Croix de Vie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 31 mai 2018, dont le préfet de la Vendée demande
l’annulation, la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a approuvé la
mise en place d’un forfait de nettoyage des dépôts sauvages de déchets d’un montant de
75 euros.
2. En premier lieu, par un arrêté n°18-DRCTAJ/2-502 du 27 août 2018, publié le même
jour au recueil spécial des actes administratifs n°70, le préfet de la Vendée a donné délégation à
M. Y Z, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous les actes relevant des
attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre
desquelles ne figurent pas les déférés préfectoraux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du
défaut de qualité pour agir du signataire du déféré préfectoral ne peut qu’être écartée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des
collectivités territoriales : « Les communes (…) assurent, éventuellement en liaison avec
les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les
communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à
un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des
ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations
de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement
qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou
l’autre de ces deux missions. (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-16 du même code : « Le
maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de
leurs caractéristiques. Il fixe notamment les modalités de collectes sélectives et impose la
séparation de certaines catégories de déchets, notamment du papier, des métaux, des
plastiques et du verre, pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique.
N° 1807983 3
(…) ». Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du même code : « I. – A. (…) Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2224-16, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. (…) ». Les dispositions du III de ce même article prévoient qu’un ou plusieurs maires peuvent s’opposer au transfert des pouvoirs de police relatifs aux compétences mentionnées au A du I, dans un délai de six mois suivant l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale, ou suivant la date à laquelle ces compétences ont été transférées.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement : « I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. / Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. (…) / 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; (…) / L’exécution des travaux ordonnés d’office peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou à un autre établissement public compétent. Les sommes consignées leur sont alors reversées à leur demande. (…) / II.-En cas d’urgence, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. (…) ».
5. La communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie doit être regardée comme ayant entendu, par la délibération déférée, éclairée par l’exposé de ses motifs, mettre à la charge des auteurs de dépôts sauvages de déchets aux abords des points d’apport volontaires, le coût de l’enlèvement et du traitement de ces déchets, fixé à la somme forfaitaire de 75 euros. Ainsi, contrairement à ce que soutient la communauté de communes, cette délibération ne se borne pas à fixer le tarif d’une prestation de service mais institue, par voie réglementaire, une obligation de paiement à son profit à l’encontre des auteurs de dépôts sauvages de déchets, qualifiés par la délibération litigieuse de « contrevenants ».
6. D’une part, une telle mesure ne se rattache ni à la gestion du service public de la collecte et du traitement des déchets des ménages, prévu par l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assuré par la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, ni davantage aux pouvoirs de réglementation de la présentation et des conditions de la remise des déchets, prévus par les dispositions de l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales, à supposer qu’ils soient encore exercés par la communauté de communes.
N° 1807983 4
7. D’autre part, les pouvoirs de police spéciale en matière de déchets abandonnés, institués par les dispositions, citées au point 4 du présent jugement, de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, n’attribuent compétence qu’au maire, ou au préfet en cas de carence de ce dernier, pour mettre à la charge des producteurs ou détenteurs de déchets abandonnés le coût des opérations d’enlèvement de ces déchets que ces autorités font réaliser d’office.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie n’était pas compétente pour adopter la délibération du 31 mai 2018 relative à la création d’un forfait de nettoyage des dépôts sauvages de déchets, et que le préfet de Vendée est fondé à en demander l’annulation pour ce motif.
9. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la communauté de communes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 31 mai 2018 par laquelle la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a approuvé la mise en place d’un forfait de nettoyage des dépôts sauvages de déchets est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 1807983 5
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Vendée et à la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
Mme X8, présidente,M. X9, premier conseiller,M. X,premier
conseiller.
Lu en audience publique le 6 février 2019.
Le rapporteur, La présidente,
C. X8 A.X
Le greffier,
C. X10
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Ordinateur ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt maladie ·
- Médecin ·
- Agence
- Récidive ·
- Partie civile ·
- Territoire national ·
- Entrepôt ·
- Tribunal correctionnel ·
- Vol ·
- Prescription ·
- Code pénal ·
- Constitution ·
- Préjudice
- Site ·
- Tabac ·
- Tabagisme ·
- Cigarette électronique ·
- Produit ·
- Publicité ·
- E-cigarette ·
- Santé publique ·
- Illicite ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Prix ·
- Administration fiscale ·
- Licence ·
- Chiffre d'affaires ·
- Valeur ·
- École ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce
- Facture ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Contrat de représentation ·
- Agent commercial ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commission ·
- Extrait ·
- Registre du commerce ·
- Contrats
- Optique ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Rupture ·
- Chèque ·
- Employeur ·
- Coefficient
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Formalités ·
- Licenciement
- Offre ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Port ·
- Service public ·
- Communauté d’agglomération ·
- Sociétés ·
- Collectivités territoriales ·
- Service
- Vin de table ·
- Étiquetage ·
- Propriété industrielle ·
- Vin de pays ·
- Marque ·
- Règlement ·
- Désignation ·
- Région ·
- Propriété ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Paiement
- Matériel médical ·
- Condition suspensive ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concept ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Compromis de vente ·
- Département ·
- Extrait ·
- Sociétés
- Consommateur ·
- Véhicule ·
- Clause ·
- Client ·
- Conditions générales ·
- Contrat de location ·
- Carburant ·
- Contrats en cours ·
- Reputee non écrite ·
- Réservation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.