Tribunal administratif de Nantes, 6 février 2019, n° 1807983
TA Nantes
Annulation 6 février 2019

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de la communauté de communes

    La cour a jugé que la communauté de communes n'était pas compétente pour adopter cette délibération, qui ne relevait pas de ses attributions en matière de gestion des déchets.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'environnement

    La cour a confirmé que la délibération ne respectait pas les dispositions légales en matière de gestion des déchets, ce qui justifie son annulation.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal Administratif de Nantes a été saisi par le préfet de la Vendée pour annuler la délibération du 31 mai 2018 de la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, qui avait instauré un forfait de nettoyage de 75 euros pour les dépôts sauvages de déchets. Le préfet a argué que cette délibération contrevenait à l'article L. 541-3 du code de l'environnement, qui attribue les pouvoirs de police en matière d'abandon de déchets au maire, et aux articles R. 541-76 et R. 541-77 du même code ainsi qu'aux articles R. 632-1 et R. 635-8 du code pénal, en établissant un montant différent de celui des amendes prévues par la loi. Il a également soutenu que la communauté de communes n'avait plus compétence pour exercer la police spéciale des déchets, conformément à l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales. Le tribunal a rejeté l'argument d'irrecevabilité soulevé par la communauté de communes et a annulé la délibération, jugeant que la communauté n'était pas compétente pour adopter une telle mesure, qui ne relève ni de la gestion du service public de collecte et de traitement des déchets, ni des pouvoirs de réglementation de la présentation et des conditions de remise des déchets. En conséquence, la demande d'annulation du préfet a été accueillie et les conclusions de la communauté de communes pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées.

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1Tribunal administratif de Nantes
Tribunal administratif de Nantes · 31 octobre 2019
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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 6 févr. 2019, n° 1807983
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 1807983

Sur les parties

Texte intégral

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