Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2023, n° 20/01365
CPH Paris 16 janvier 2020
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CA Paris
Confirmation 27 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Existence de faits de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments fournis par la salariée établissaient l'existence de harcèlement moral, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire, produisant les effets d'un licenciement nul.

  • Rejeté
    Irregularités de procédure

    La cour a estimé que les irrégularités ne pouvaient être sanctionnées car le licenciement résultait d'une demande de résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Retard dans le paiement des indemnités

    La cour a confirmé que le retard dans le paiement des indemnités justifiait l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas versé le salaire prévu par le contrat, justifiant ainsi le rappel de salaire.

  • Accepté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a jugé que la société avait intentionnellement dissimulé l'emploi de la salariée, justifiant l'allocation d'une indemnité.

  • Accepté
    Absence de souscription à une mutuelle

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de souscrire une mutuelle, justifiant l'allocation d'une indemnité.

  • Accepté
    Absence de contrat de prévoyance

    La cour a jugé que l'absence de contrat de prévoyance a causé un préjudice à la salariée, justifiant l'allocation d'une indemnité.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux à la salariée, considérant cette demande fondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 27 sept. 2023, n° 20/01365
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/01365
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 16 janvier 2020, N° 19/00053

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2023, n° 20/01365