Confirmation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 sept. 2023, n° 20/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01365 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 janvier 2020, N° 19/00053 |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
À
COUR D’APPEL DE PARIS Me Annie-france ETIENNE Pôle 6 – Chambre 3 Me Sophie LEYRIE ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° , 13 pages) Me Florence ROBERT DU GARDIER Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01365 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOTT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/00053
APPELANTE
Madame X Y 13, rue Robert Houdin 75011 Paris Représentée par Me Annie-france ETIENNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE- APPELANTE INCIDENT
S.E.L.A.R.L. AXYME La SELARL AXYME, prise en la personne de Maître AA COURTOUX ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU CONSEIL-GESTION-FORMALITÉS 62, boulevard de Sébastopol 75003 PARIS Ayant pour avocat Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P159
INTIMEES
SASU CONSEIL-GESTION-FORMALITES 7, rue Sarette 75014 Paris Non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA IDF OUEST 130, rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX Ayant pour avocat Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Madame Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Z, a été embauchée par contrat à durée déterminée du 2 octobre au 31 décembre 2015 puis, un contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016 par la SASU Conseil-Gestion-Formalités, en qualité d’assistante comptable. La convention collective applicable est celle des experts comptables.
Par jugement du 16 janvier 2020, le conseil de Prud’hommes de PARIS a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 16 janvier 2020 aux torts de l’employeur, fixé la moyenne des salaires à 1 500 euros nets soit 1 700, 30 euros bruts et condamné la SAS
Conseil Gestion Formalités CGF à verser à madame Z les sommes suivantes :
TITRE MONTANT EN EUROS
Indemnité compensatrice de préavis 3 000
Congés payés 300
Indemnité de licenciement 1 483, 39
Dommages et intérêts pour rupture abusive 1 700,30
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Dommages et intérêts pour non-respect de la 200 procédure
Rappel de salaire 2016 / 2017 2 184, 33
Congés payés afférents 218, 43
Rappel de salaire du 7 avril au 30 avril 2017 549, 60 (complément d’IJ)
Dommages et intérêts pour obstruction dans le 2 000 paiement des indemnités journalières
Indemnité de congés payés restants 606, 35
Avec intérêt au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales et
à compter du prononcé de la présente décision pour les autres indemnités, ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15 jourème suivant la notification dans la limite de deux mois, ordonné à la SAS Conseil Gestion
Formalités CGF de régulariser auprès de la CNAV les DSN afférentes aux périodes travaillées et condamné la SAS Conseil Gestion Formalités CGF à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, madame Z étant débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le Conseil ayant constaté les manquements répétés de la SAS Conseil Gestion Formalités CGF tant au point de vue salarial que comportemental, fait droit à la demande emportant les conséquences d’un licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse. En conséquence, il sera fait droit aux demandes pour non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et à
l’indemnité de licenciement.
Fixe la moyenne des salaires à la somme de 1 500 euros, soit 1 700, 30 euros bruts. La salariée a une ancienneté de 4 ans et 4 mois ; en application des dispositions de l’article
L. 1235-3 du Code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de 1 mois de salaire.
Sur les frais irrépétibles, dit qu’il n’est pas inéquitable de faire droit à la demande à hauteur de 1 000 euros.
Madame X Z a interjeté appel le 14 février 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame Z demande à la Cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, de déclarer la SELARL Axyme et l’AGS mal fondées en leur appel incident, de confirmer en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société CGF produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société CGF au paiement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour rupture abusive et non respect de la société, à des rappels de salaires et indemnités de congés payés restant dues et des dommages et
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intérêts pour obstruction dans le paiement des indemnités journalières, mais d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté madame Z de sa demande principale tendant à voir condamner la société CGF à payer la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licencicement nul condamné la société CGF à payer à madame Z la somme de 1 700, 30 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et non à la somme de 7 500 euros nets telle que sollicité par madame
Z dans le cadre de sa demande subsidiaire tendant à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; débouté madame Z de ses demandes tendant à voir condamner la société CGF au versement des sommes suivantes :
TITRE MONTANT EN EUROS
Congés payés afférents au rappel de salaire du 7 avril 54, 96 2017 au 30 avril 2017
Indemnité à partir du 31 jour d’arrêt maladieème 5 […], 40 599, 04 Congés payés afférents
Dommages intérêts pour absence de mutuelle 2 000 d’entreprise
Dommages intérêts pour préjudice lié à l’absence de 18 960 cotisation retraite de la part de l’employeur
Indemnité forfaite pour travail dissimulé 9 000
Dommages et intérêts pour harcèlement moral 15 000 de fixer au passif de la société Conseil Gestion Finance au profit de madame Z les sommes suivantes :
TITRE MONTANT EN EUROS
Dommages et intérêts pour licenciement nul 20 000 ou ou
Pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 7 500
Indemnité pour non-respect de la procédure 1 500
Congés payés liés au rappel de salaire durant les 30 54,96 premiers jours d’arrêt maladie
Indemnité à partir du 31 jour d’arrêt maladieème 6 988,80
Congés payés afférents 698,88
Dommages intérêts pour absence de mutuelle 2 000 d’entreprise
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Dommages intérêts pour préjudice lié à l’absence de 18 960 cotisations retraite
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 9 000
Dommages intérêts pour harcèlement moral 15 000
Ordonner à la société Axyme, prise en la personne de Maître AA AB, ès qualité de mandataire liquidateur de la société CGF, la remise par la société CGF des bulletins de salaire d’octobre 2017 à janvier 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt.
Débouter la société Axyme, prise en la personne de Maître AA AB, ès qualité de mandataire liquidateur de la société CGF et l’Unedic Délégation AGS CGEA d’Île-de-
France Ouest de leurs demandes, fins et conclusions.
Déclarer l’arrêt opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA d’Île-de-France Ouest.
Dire et Juger que l’Unedic Délégation AGS CGEA d’Île-de-France Ouest garantira les sommes précitées.
Assortir les condamnations précitées des intérêts au taux légal, avec capitalisation au sens de l’article 1154 du code civil à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Ordonner la remise par la société Axyme, prise en la personne de Maître AA AB, ès qualité de mandataire liquidateur de la société CGF de documents sociaux (attestation
Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de salaire) conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15 jour suivant laème notification.
Condamner la société Axyme, prise en la personne de Maître AA AB, ès qualité de mandataire liquidateur de la société CGF, à payer à madame Z la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Conseil Gestion Formalités, représentée par la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître AA AB ès qualité de mandataire liquidateur, demande à la Cour de Juger madame Z mal fondé en son appel et de la débouter de juger la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître
AA AB ès qualité de mandataire liquidateur de la Société Conseil Gestion
Formalités recevable et bien fondé en son appel incident d’Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué une indemnité pour non-respect de la procédure et des dommages et intérêts du chef d’une obstruction dans le paiement des indemnités journalières et de confirmer le jugement pour le surplus et condamner madame Z aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’AGS CGEA d’Île-de-France demande à la
Cour d’appel de Paris d 'infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CGF à divers créances au bénéfice de madame Z, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté madame Z du surplus de ses demandes et débouter madame Z de
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l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Sur la garantie de l’AGS, de dire que s’il y a lieu à fixation, la garantie de l’AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, que la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie que celle-ci ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions des articles L.[…].3253-5 du Code du travail et de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance – dont les dépens – sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l’harcèlement moral
Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l’employeur doit démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutives à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
La salariée soutient avoir fait l’objet d’un harcèlement moral constant et répété de la part du gérant de fait de la société.
Elle produit à ce titre plusieurs sms visant à démontrer que le gérant de fait adoptait un comportement particulièrement virulent par sms. Elle explique également avoir fait l’objet régulièrement d’insultes, de manque de respect et de pressions de la part de son employeur.
Elle démontre avoir dénoncé à plusieurs reprises le comportement inacceptable du gérant, par des lettres et la saisine de l’inspecteur du travail.
Elle établit que son état de santé a été gravement altéré en raison des manquements graves de l’employeur. Elle souligne que son médecin traitant lui a même diagnostiqué un état
“anxio-dépressif suite au climat délétère au travail”.
Enfin, elle explique que l’inspection du travail a indiqué à la société par courrier qu’elle
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avait commis de nombreux manquements à l’égard de la salariée tout en rappelant la définition du harcèlement moral.
Il est produit des courriels transmis à la direction dans lesquels elle se plaint du comportement. Il est produit des sms.
“t’es où là ! C’est 9h mademoiselle”
“… peut-être espèce de blonde”
Un sms émanant de la part de la requérante “je ne digère pas la façon de t’être comporté avec moi ce vendredi 31 mars lorsque tu m’as virée à 14h20 du bureau…”. “Ta gueule !
Dégage ! Tu sors d’ici !”.
Ces éléments laissent présumer l’existence d’un harcèlement.
Pour l’AGS, la salariée n’établit pas des faits qui permettraient de présumer l’existence d’un harcèlement, de sorte que le harcèlement moral n’est pas caractérisé, les pièces produites par la salariée ne sont pas probantes.
Il sera rappelé que l’employeur doit apporter des éléments objectifs qui expliquent qu’il est étranger à tout harcèlement.
Le mandataire liquidateur, représentant la société liquidée employeur d’origine, n’apporte aucun élément permettant de contester ces éléments.
Il sera donc fait droit à la demande de madame Z et il lui sera alloué la somme de
8000€ à ce titre , le jugement étant infirmé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La salariée soutient que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit produire les effets
d’un licenciement nul en raison du harcèlement moral dont elle a été victime.
Elle explique que l’harcèlement moral de son employeur a profondément dégradé son état de santé, ce que son médecin traitant certifie.
Outre le harcèlement moral, la salariée explique avoir subi d’autres manquements graves de la part de son employeur, tels que l’absence de versement de salaire, l’absence de souscription à une mutuelle d’entreprise ou encore le non-paiement du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie.
Pour l’AGS, la salariée n’apporte pas la preuve que l’employeur a commis des griefs suffisamment graves de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Elle soutient que les documents médicaux produits ne justifie pas une résiliation judiciaire.
Le harcèlement moral ayant été établi, il sera fait droit à la demande de résiliation judiciaire,
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qui produira les effets d’un licenciement nul, il sera alloué à la salariée la somme de 10000€, les autres sommes alloués par le conseil de Prud’hommes au titre de la rupture du contrat de travail étant confirmée.
Sur le non respect de la procédure
l’article L1235-2 prévoit dans son dernier alinéa que : “Lorsqu’une irregularité a été commise au cours de la procédure , notament si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2,L1232-3, L1232-4 L1233-11 L1233-12 et
L1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée mais pour une cause réelle et sérieuse , le juge accorde à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire “.
Au vu de ce texte, dans sa version applicable en l’espèce les irrégularités de procédure ne peuvent être sanctionnées que si le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse, tel n’est pas le cas en l’espèce. En outre le licenciement résultant d’une demande en résiliation judiciaire, aucune procédure de licenciement n’est nécessaire.
Madame Z sera déboutée de cette demande .
Sur l’obstruction
Le mandataire liquidateur demande la réformation du jugement en ce qui concerne
l’allocation de dommages et intérêts pour obstruction dont le paiement des indemnités journalières, le retard de paiement de salaires ou d’indemnité puisque celle-ci ne peut se résoudre qu’en allocation de l’intérêt légal et, la société étant en liquidation judiciaire, les intérêts légaux ont cessé de courir.
Il résulte des éléments versés aux débats que l’employeur n’a pas transmis l’attestation de salaire, la salariée n’ayant obtenu en mars les indemnités journalières dues à compter
d’octobre 2017et en juin 2018 et celles dues au titre des mois de janvier à avril 2018
S’agissant de la source de revenus de la salariée, la réparation d’un tel préjudice ne se résout pas uniquement par des intérêts de retard , le jugement sera confirmé.
Sur le non-paiement des cotisations sociales
La salariée soutient que l’entreprise n’a jamais versé les cotisations sociales aux organismes compétents la concernant, notamment auprès de la CNAV et qu’elle n’a pas déclaré également auprès de l’Urssaf le nombre exact de salariés présents.
Le mandataire liquidateur considère qu’il appartient à la salariée qui sollicite l’allocation de dommages et intérêts de rapporter la preuve tant de l’existence d’un préjudice, que de son quantum, et qu’à défaut celle-ci doit être déboutée de sa demande.
L’AGS soutient que la salariée n’a pas établi le prétendu préjudice.
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Cependant il résulte du relevé de carrière versé aux débats par madame Z qu’il n’y figure aucun trimestre relatif à l’année 2015 et 2016 . Elle produit également un simulation du coût de racaht de ces trimestres mentionnant deux options d’un montant de 12792€ ou de 18960€.
Elle démontre ainsi son préjudice et il sera fait droit à sa demande à hauteur de 18960€ le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les rappels de salaire
Il résulte des pièces versées aux débats notamment le contrat de travail et les bulletins de salaire que l’employeur ne s’est pas acquitté du salaire convenu .Le contrat de travail prévoit une rémunération nette mensuelle de 1 500 euros et il ressort des bulletins de salaire soumis aux débats que la rémunération versée à la requérante n’est pas celle prévue contractuellement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 2184,33 euros de rappel de salaire et celle de 218,43€ au titre des congés payés afférents pour la période 2016 et 2017.
De même, il est démontré que la société n’a pas versé les compléments d’indemnités journalières soit la somme de 549,60€ allouée en première instance à laquelle sera ajoutée les congés payants afférents, les périodes d’absence n’étant pas retenues pour le calcul des congés soit la somme de 54,96€, sauf si elles sont assimilées à du travail effectif par le Code du travail ,ce qui est le cas en l’espèce.
Enfin les bulletins de salaire soumis aux débats font apparaître qu’il reste dû à la requérante des jours de congés à hauteur de 606, 35 euros, le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à
l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à
l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Pour le mandataire liquidateur, il ne peut être imputé à la société liquidée une intention de dissimuler l’emploi de la salariée.
L’AGS affirme qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation qu’il invoque au soutien de sa demande d’indemnité, ce qui n’est pas rapporté en l’espèce.
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En outre, l’AGS soutient qu’elle ne saurait prendre en charge les indemnités découlant
d’une attitude intentionnellement fautive commise par un employeur. La communauté des entreprises n’a pas à supporter les indemnités dues au titre du travail dissimulé.
La salariée soutient que la société n’a pas cotisé et s’est soustraite intentionnellement aux déclarations relatives aux cotisations sociales auprès de différents organismes sociaux, ce qu’elle a démontré avec le relevé de la caisse de retraite. Il est également constant que l’employeur n’a pas régulièrement versé le salaire prévu par le contrat de travail.
L’ensemble de ces éléments permettent de considérer que la société a bien volontairement et intentionnellement commis l’infraction de travail dissimulé. Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l’article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale
à six mois de salaire ; au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail et notamment l’indemnité légale de licenciement. Il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 9000€ .
Entrent dans les créances garanties par l’AGS les dommages et intérêts dus au salarié en raison du non respect par l’employeur d’une obligation résultant du contrat de travail.
Dés lors cette indemnité sera garantie par l’AGS.
Sur l’absence de l’indemnité journalière “prévoyance” pendant l’arrêt maladie
L’article 7.4. “Régime de prévoyance ” précise que : “ Les cabinets doivent souscrire, auprès d’un organisme habilité, un contrat assurant, pour l’ensemble des salariés comptant une ancienneté minimale de 1an dans le cabinet, des garanties décès, incapacité de travail et invalidité dont la nature et le niveau sont définis ci-après, sous réserve toutefois des cas d’exclusion au bénéfice de l’assurance tenant à la loi ou aux usages de la profession de l’assurance et tenant au caractère dangereux ou intentionnel de la cause du dommage (…).
En cas d’absence entraînant une incapacité de travail d’une durée supérieure à 1 mois, il sera versé par le régime une indemnité journalière brute dont le montant sera égal à 80 % du salaire brut sous déduction des indemnités journalières versées par le régime général de la sécurité sociale.
Cette indemnité sera versée à compter du 31 e jour d’arrêt de travail et pendant toute la durée de versement des prestations d’incapacité temporaire du régime général de la sécurité sociale, y compris au-delà de la rupture éventuelle du contrat de travail.
Si un nouvel arrêt de travail intervient moins de 3 mois après la reprise du travail consécutive à une absence continue de plus de 30 jours ayant ouvert droit aux prestations ci-dessus, le bénéfice de ces prestations est acquis à nouveau mais dès le 1 er jour d’arrêt de travail ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale”.
La salariée affirme que la société n’a pas souscrit de contrat de prévoyance, de sorte qu’elle n’a pas pu bénéficier du maintien de son salaire à hauteur de 80% à partir du
31ème jour d’arrêt maladie.
L’AGS affirme que la salariée n’établit pas la faute de l’employeur et ne fonde pas sa
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demande.
Il n’est cependant pas contesté que l’article susvisé de la convention collective a vocation à s’appliquer à la situation de madame Z et que les bulletins de salaire ni aucun autre document de la société ne démontrent que cette indemnité a été versée à la salariée, il sera fait droit à sa demande de 6988,80€ à ce titre et 698,88€ au titre des congés payés afférents.
Sur l’absence de mutuelle d’entreprise
L’employeur doit faire bénéficier tous ses salariés qui ne disposent pas déjà d’une couverture complémentaire, quelque que soit leur ancienneté dans l’entreprise, d’un régime de remboursement complémentaire des frais de santé.
La salariée soutient que l’entreprise n’a pas souscrit de mutuelle d’entreprise dans son intérêt. Elle a dû souscrire à une mutuelle à titre personnel en raison du refus de
l’employeur qu’elle démontre par un courrier dans lequel elle rappelle le refus de
l’employeur que celui-ci ne conteste pas . Contrairement aux affirmations de l’AGS et du mandataire liquidateur elle justifie avoir dû financer une mutuelle et elle en produit le relevé de cotisations soit 422,99€ et 443,93 €, il sera fait droit à sa demande à hauteur de
870€.
Sur l’appel incident
La salariée soutient, que l’instance prud’homales en cours à la date du jugement
d’ouverture d’une procédure collective n’est pas interrompue et se poursuit de plein droit. Elle affirme être bien fondée à solliciter la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il
a condamné la société lui verser des sommes au titre de dommages et intérêts pour non- respect de la procédure de licenciement et pour obstruction dans le paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le mandataire liquidateur soutient que la société liquidée ou la société agissant en qualité de mandataire liquidateur ne peuvent en aucun cas être condamnés compte tenu de la liquidation judiciaire et des termes de l’article L 622-21 du Code de Commerce. Les sommes dues seront fixées au passif de la société Conseil Gestion France.
Sur la garantie de l’AGS
En application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, qui excluent
l’indemnité de procédure, l’AGS sera tenue de garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue avant l’ouverture de la procédure collective, dans la limite du plafond alors applicable.
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 27 Septembre 2023 Pôle 6 – Chambre 3 N° RG 20/01365 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOTT – 11ème page
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté madame
Z de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en nullité de licenciement , de dommages et intérêts pour travail dissimulé , défaut de contrat de prévoyance et de mutuelle et pour non paiement des cotisations retraite et en ce qu’il alloué des dommages et intérêts pour non respect de la procédure ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Fixe la créance de madame Z dans la procédure collective de la société Conseil
Gestion Formalités aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
- 8000euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
- 9000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- 18960euros à titre de s dommages et intérêts pour absence de cotisations à la CNAV
- 6988,80 euros à titre de rappel au titre de la prévoyance et 698,88 euros au titre des congés payés afférents,
- 870euros pour l’absence de mutuelle,
- 54,96€ au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période du 7 avril au 30 avril 2017.
Confirme le jugement et fixe au passif :
- 3000euros à titre d’indemnité de préavis,
- 300€ au titre des congés payés afférents,
- 1483,39€ à titre d’indemnité de licenciement,
- 2184,39 au titre des rappels de salaire,
- 218,43 euros au titre des congés payés afférents,
- 549,60€ au titre des rappels de salaire durant les premiers jours d’arrêt maladie
- 2000€ pour obstruction au paiement des indemnités journalières,
- 606,35 euros au titre des congés payés restant dus,
- 1000 euros d’article 700.
Le mandataire judiciaire devra établir le relevé de créance correspondant aux sommes susvisées afin de permettre l’inscription des sommes susvisées au passif de société
Conseil Gestion Formalités.
Déboute madame Z de sa demande d’indemnité pour procédure irrégulière ;
Ordonne la remise par le mandataire judiciaire de la société Conseil Gestion Formalités
à madame Z de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA, intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles
L.3253-8, L.[…].3253-5 du code du travail. dans leur rédaction alors applicable;
Dit que cet organisme devra faire l’avance de la somme représentant les créances
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garanties sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
Constate que le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 février 2021, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de société Conseil
Gestion Formalités, a arrêté le cours des intérêts légaux ;
Dit qu’en conséquence les créances salariales ou assimilées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la société Conseil Gestion
Formalités devant le bureau de conciliation jusqu’audit jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement déféré jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître AB es qualité de mandataire liquidateur de société Conseil
Gestion Formalités à payer à madame Z en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la société Conseil Gestion Formalités en liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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