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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 nov. 1980, n° 03776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 03776 |
Sur les parties
| Parties : | Société VINICOLES DE GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° Répertoire Général :
H 03776
Recours aux fins
d’une décision d dépôt de marque
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de clôture :
PIBD 1981, 272, […]
Recours
COUR D’APPEL DE PARIS d’annulation
e rejet de 4 chambre, section B
ARRET DU 27 NOVEMBRE 1980
(NO 5 pages
PARTIES EN CAUSE
[…]
[…]
Requérante représentée par Me. MATHELY, avocat
contre la décision du Directeur de
l’Institut National de la Propriété Industrielle, le 18 février 1980 prononçant le rejet de ce dépôt ;
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré)
Président : Monsieur FOULON
Conseillers : Melle CARCASSONE
M. E. A
SECRETAIRE GREFFIER
Madame X
MINISCERE PUBLIC
représenté aux débats par M. LEVY, avoaat général, auquel de dossier a été communiqué et qui a été entendu le dernier en sesobservations orales ;
DEBATS : à l’audience publique’ du 22 octobre1980
contradictoire – prononcé ARRET publiquement par Monsieur FOULON, Président, lequel a signé la minute aveo Madame
X, secrétaire greffier ; I XX
1 page
Le 19 septembre 1978, sous le n°
295 369, la société anonyme Ets VINICOLES DE GIRONDE dépose en classe 33 la marque dénominative Y pour la désignation de vins ;
Par décision du 18 février
1980, le Directeur de l’Institut National de la Proprié té Industrielle, prononce le rejet de ce dépôt de mar que, et ce aux motifs ci-après :
" ATTENDU que l’utilisationde la serait marque comportant le terme VIRECOURT 11
contraire à l’ordre public en ce que :
1° s’il s’agissait de vins de table, cette indication serait contraire à l’article
8 d) du règlement (CEE) n° 2133/74 du Conseil des Communautés Européennes du 8 août 1974 interdisant toute indication relative à une origine géographique pour la désignation de vins de table ;
2 s’il s’agissait de vins de tbble admis au bénéfice d’une indication géographique
(vins de pays), celle-ci ne pourrait être utilisée que dans les conditions et sous la forme prévue par l’article 6 du décret n° 68-807 du 13 septembre 1968 (indication de la zone de production ou du département) ;
3- g’il s’agissait de vins de
qualité produits dans des régions déterminées A.O.C. et V.D.Q.S.) l’indication « Y » serait contraire aux articles 12 § 2L et 14 §1 et 2 du règlement (CEE) n° 2133/74 du Conseil des Communautés Eurpéannes du
8 août 1974 définissant de façon exhaustive l’indica tion du nom d’une unité géographique plus restreinte que la région déterminée, pouvant compléter la déci gnation des V.Q.P.R.D. (indication ayant fait l’objet d’une procédure positive de délimitation ) :
Par requête déposée au Greffe le 17 mars 1980, la sociétédemanderesse sollicite l’annulation de la décision susviséedu Directeur de
l’Institut National de la Propriété Industrielle ;
Elle expose assentiellement que la dénomination Y est arbitraire et ne peut être considérée oomme géographique ;
page2° pa
SUR QUOI, LA COUR
CONSIDERANT que le nom de Y s’identifie avec celui d’une pod e commune de la Meurthe = et Moselle, département dont certaines fractions compor tent des vignobles ;
CONSIDERANT que la loi n° 64 1360 du 31.12.64, est notamment ses articles 3 (alinéa ler) et 8 (alinéa 2) donne au Directeur de l’Institut
National de la Propriété Industrielle le pouvoir de rejeter le dépôt d’une marque comportant un signe dont
l’utilisation serait contraire à l’ordre public ;
CONSIDERANT, qu’il s’agisse des dispo sitions du droit interne ou des dispositions du droit communautaire, lesquelles sont d’application directe, concernant les vins de table, les vins de pays, les appel lations d’origine contrôlée (A.0.C.) et les vins déli-. mités de qualité supérieure (V.D.Q.S.), ces deux dernières catégories constituant les vins de qualité produits dans des régions déterminées (V.Q.P.R.D.) – c’est l’ensemble de la règlementation viti-vinicole, qui est, en bloc, d’ordre public ;
CONSIDERANT que l’article 2 § 1 et 2 du règlement C.ZE. n° 355-79 du Conseil du 5 février
1979 " établissant les règles générales pour la dési gnation et la présentation des vins et moûts de raison 11
(qui s’est substitué au règlement n° 2133-74) énumère les mentions pouvant figurer dans la désignation sur 0 l’éttqux étiquetage des vins de table ; qu’en dehors d x du cas des vins produits sur le territoire
d’un Etat membre et exportés, qui peuvent mentionner le pays de provenance, on n’y rencontre aucune indi cation d’ordrå géographique ; qu’aux termes de l’article 3 du même règlement, les indications visées à l’article
2 sont les seules admises pour la désignation des vins de table sur l’étiquetage ; qu’aux termes de l’article 8 d/ du même règlement, ne peuvent être utili sées sous l’étiquetage les marques faisant apparaftre des mots qui contiennent des indications relatives
à une origine géographique ;
CONSIDERANT qu’il résulte du Décret
n° 68 807 du 13 septembre 1968, notamment de Ses
3 page
4 anots rayés nuls
n
articles 5 (2°) et 6, que la dénomination « vin depays » ne peut être suivie que de la seule indi cation géographique du département ou de la zone de production qu’y a substituée un arrêté du Ministre de l’Agriculture ;
Qu’à cette règlementation, il n’est pas dérogé par le droit communautaire, qui a au instituer une contraire réservé la possibilité pour le droit glementation./. national de vins semblables à ce que sont en France les vins de pays. (article 54, du règlement C.ZE.
n° 337-79 du 5.02.1979) ;
CONSIDERANT qu’en ce qui concerne les vins d’A.O.C., l’article 2, 3° alinéa du décret
n° 68-807 du 13 septembre 1988 prohibe toute autre désignation géographique que le nom du vin et l’appel lation contrôlée ;
CONSIDERANT qu’aux termes du § ler de l’article 12 du règlement susvisé n° 355-79, la dési gnation sous l’étiquetage des V.Q.P.BXR R.D. comporte l’indication de la région déterminée dont les vins proviennent ; qu’aux termes du § 2, du même article elle peut comporter l’indication d’une unité géographique plus restreinte, ce qui, aux termes de l’article 14 du même règlement s’entend, notamment de la commune de production ;
Qu’aux termes de l’article 13 du même rè glement ces indications sont les seules admises pour la dési gnation d’un V.D.Q.R.D. sur l’étiquetage ;
Qu’aux termes de l’article 18 du même règlement, ne peuvent être utilisées sur l’étiquetage les marques faisant apparaitre des mots qui contiennent des indications susceptibles de créer des confusions relatives notamment à l’origine géographique ;
CONSIDERANT qu’ainsi la combinaison des règles du droit interne et des règles communau taires auxquelles a souscrit la France, aboutit en matière viti-vinicole et dans un souci de défense de la qualité, à la fixation d’une liste exhaustive des indications pouvant être utilisées dans l’étique tage, ce qui a pour effet de faire échapper cette
4 page
:
hi (2) 2.
branche d’activité aux dispositions de la Loi modifiée asif du 5 mai 1919 sans objet la recherchef du point de savoir t de rendre… si la commune dont le nom constitue la marque compte ou non la viticulture dans ses activités tradi tionnelles et jouit ou aon à cet égard d'une renom particulier ;
CONSIDERANT enfin , qu’à supposer meme qu’une contradiction vient à exister entre e deux sources de droit, et conformément à l’article 55 de la Constitution, la règle communautaire prime dans
l’ordre juridique interne la règle pationale et a, en tant que de besoin, un effet abrogatif sur celle-ci, les Etats membres ne conservant en pareille matière que des compétences subordonnées ;
CONSIDERANT que dès lors et en toute hypothèse, le Directeur de l’Institut National de la
Propriété. Industrielle a exactement appliqué la Loi susvisée du 31 décembre 1964.quele recours ne peut donc
qu’être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Dit la société VINICOLE DE GIRONDE mal
fondée en son recours, et l’en déboute ;
Dit que le greffier en chef de cette Cour, notifiera dans les 8 jourst le présent arrêt, par lettre recommandée avec accusé de réception 507/1prononcé tant à l’intéressé qu’au Directeur de l’Institut
- de
National de la Propriété Industrielle.
[…]
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME nard Souls Ligne EL LeGrettier en Chef P rayés mulle, DE AP of 3 Ranvely.
5° et dernere page
if
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2133/74 du 8 août 1974 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
- Règlement (CEE) 355/79 du 5 février 1979 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
- Décret n°68-807 du 13 septembre 1968
- Constitution du 4 octobre 1958
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