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Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Normandie, 25 oct. 2023, n° 159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 159 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE 1ère INSTANCE DE NORMANDIE DE L’ORDRE DES MEDECINS PARC ATHENA – LE PASEO […] 14 280 SAINT-CONTEST
N° 159 Conseil départemental de la Seine Maritime de l’ordre des médecins c/ Dr X Y
Audience du 21 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 25 octobre 2023
La Chambre disciplinaire de première instance,
Vu la plainte, enregistrée au greffe le 30 novembre 2022 sous le n° 159, présentée par le conseil départemental de la Seine Maritime de l’ordre des médecins ; ledit conseil demande à la chambre disciplinaire de 1ère instance de Normandie de prononcer une sanction à l’encontre du Docteur X Z, praticien hospitalier exerçant au service de neurologie du CHU de Rouen ([…]).
Le conseil départemental de la Seine Maritime de l’ordre des médecins soutient que le Dr Z a méconnu ses obligations déontologiques à l’occasion de la prise en charge du professeur Z., décédé le […], au service de neurologie du CHU de Rouen ; que le comportement des médecins concernés par cet accident médical à l’égard de l’entourage du patient décédé, notamment son épouse, praticien hospitalier dans le même établissement, révèle un manque de confraternité au sens de l’article 56 du code de déontologie médicale ; qu’il est établi par l’expertise ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux que l’embolie gazeuse à l’origine du décès a été causée par la mauvaise exécution d’un acte de soin (retrait d’un cathéter veineux central), en lien avec une mauvaise organisation du service, l’acte ayant été mal effectué par une infirmière qui n’était pas supervisée par un médecin ; qu’un manquement doit ainsi être relevé au regard de l’article 34 du code de déontologie médicale.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, présenté pour le Dr Z, représenté par Me Jean-Marc Delas, tendant au rejet de la plainte du conseil départemental de la Seine Maritime de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- le manquement invoqué à l’article 34 du code de déontologie médicale, en ce qu’il oblige le médecin à « formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable » et à « veiller à leur compréhension par le patient et son entourage » est inexistant ; le patient a été dûment informé et consulté, compte tenu de sa qualité de médecin, à chaque étape de sa prise en charge ; compte tenu de cette qualité de médecin du patient, son entourage n’avait pas à être sollicité pour un exposé de la situation médicale et des modalités de prise en charge ; le rapport d’expertise n’évoque à aucun moment un possible manque d’information de l’entourage quant à la complication survenue en raison des fautes techniques commises lors du retrait du cathéter ; ces fautes dues, à dire d’expert, à un manque de formation ou d’expérience des professionnels de santé, relèvent de l’organisation du service et ne peuvent s’analyser en un manquement déontologique au regard des termes de l’article 34 obligeant le médecin à « s’efforcer d’obtenir la bonne exécution » de ses prescriptions ;
- le manquement invoqué à l’article 56 du code de déontologie médicale, imposant un devoir de confraternité, est également inexistant ; il a immédiatement prévenu l’épouse, qui a la qualité de médecin, après le transfert du Pr Z. en réanimation, et l’a ensuite rencontrée dans la salle des familles de ce service de réanimation ; dès le lendemain du décès, à 19h, il a adressé ses condoléances à l’épouse et aux enfants du patient, par un mot déposé dans la boîte aux lettres de leur domicile.
1
Vu le compte rendu de la séance du 12 octobre 2022 du conseil départemental de la Seine Maritime de l’ordre des médecins, décidant de saisir la chambre disciplinaire d’une plainte contre le Dr Z.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale y inclus.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 septembre 2023 :
- le Dr Anzalone, en son rapport,
- Mme Z, en son témoignage,
– le Dr Lainé, représentant le conseil départemental de la Seine Maritime de l’ordre des médecins, en ses observations, qui a indiqué que le conseil départemental de l’ordre avait décidé de présenter une plainte « à une large majorité », après un vote à bulletin secret conformément à la demande de Mme Z,
– et les observations de Me Jean-Marc Delas, pour le Dr Z, et les observations de celui-ci, qui a eu la parole en dernier.
Après en avoir délibéré :
1. Le 1er mars 2021, le Pr Z, chef du service de génétique au CHU de Rouen, a été pris en charge par le service de neurologie de cet établissement pour le traitement d’une pathologie oculaire, sur prescription et sous le contrôle du Dr X Z, praticien hospitalier spécialiste en neurologie. Un cathéter veineux central a été posé pour un traitement du patient par plasmaphérèses, en ambulatoire. Immédiatement après le retrait de ce cathéter, dans l’après-midi du 12 mars 2021, le patient a ressenti d’importantes difficultés respiratoires, nécessitant son transfert dans le service de réanimation à 18h55, où une embolie gazeuse pulmonaire a été diagnostiquée. L’état du patient s’aggravant, son transfert vers le centre hospitalier de Garches en vue d’un traitement par caisson hyperbare a été décidé et réalisé dans la nuit. L’aggravation s’est cependant poursuivie et le patient est décédé le samedi 13 mars à 15h16.
2. Conformément à la demande de l’épouse du Pr Z, le conseil départemental de la Seine Maritime de l’ordre des médecins a décidé, par un vote à bulletin secret, de demander à la chambre disciplinaire de 1ère instance de Normandie de prononcer une sanction à l’encontre du Dr X Z, au motif que ce praticien aurait méconnu ses obligations déontologiques définies aux articles 34 et 56 du code de déontologie médicale.
3. Aux termes de l’article 34 du code de déontologie médicale (article R. 4127-34 du code de la santé publique) : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution ». L’article 32 du code de déontologie médicale (article R. 4127-32 du code de la santé publique) dispose par ailleurs : « (…) le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
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4. Aux termes de l’expertise judiciaire ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation de Haute Normandie, datée du 17 novembre 2021, le retrait du cathéter veineux central a été effectué, par une infirmière, dans des conditions révélant une faute médicale qui a directement été à l’origine du décès du patient. A dire d’expert, le retrait du cathéter a donné lieu à une accumulation de mauvaises pratiques : le patient n’a pas été placé en position de Trendelenburg (tête en bas), le cathéter n’a pas été enlevé en expiration forcée ou avec une manœuvre de Valsalva, mais en inspiration forcée, le patient n’a pas été maintenu plusieurs minutes en position couchée, aucune compression du site n’a été réalisée pendant 5 à 10 minutes et aucun pansement étanche n’a été posé après le retrait du cathéter pour prévenir toute entrée d’air.
5. A cet égard, il résulte de l’instruction que l’infirmière qui a retiré le cathéter veineux central, sur prescription du Dr Z, était inexpérimentée et aurait dû être assistée ou supervisée, pour réaliser ce geste technique, non habituel dans le service de neurologie et impliquant un risque d’embolie gazeuse gravissime, soit par une collègue expérimentée, soit par un médecin, qui aurait pu, nonobstant le caractère radicalement inadapté du protocole alors en vigueur au CHU de Rouen pour le retrait d’un cathéter central, éviter que soient réalisés un ou plusieurs des gestes ayant été à l’origine, à dire d’expert, de l’embolie gazeuse qui a causé le décès du patient. Indépendamment de la faute médicale relevée par l’expertise judiciaire, il y a lieu, dans ces conditions, de constater que le Dr Z, en ne se préoccupant pas des modalités d’exécution de sa prescription de retrait du cathéter veineux central, alors même qu’il a lui-même admis au cours des débats à l’audience qu’il avait conscience que ce geste était susceptible d’entraîner une complication gravissime à type d’embolie gazeuse, a commis un manquement déontologique au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 34 du code de déontologie médicale obligeant le médecin à s’efforcer d’obtenir la bonne exécution de ses prescriptions, ainsi que de celles de l’article 32 de ce code, obligeant le médecin à s’impliquer personnellement pour assurer au patient des soins consciencieux et dévoués.
6. Aux termes de l’article 56 du code de déontologie médicale (article R.4127-56 du code de la santé publique) : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ». L’article 37-4 du même code (article R. 4127-37- 4 du code de la santé publique) dispose par ailleurs : « Le médecin accompagne la personne selon les principes et dans les conditions énoncées à l’article R. 4127-38. Il veille également à ce que l’entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire ». L’article R. 4127- 38 ainsi visé dispose : « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage (…) ».
7. Il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience que le Dr Z, informé de ce que son patient, victime d’un grave accident médical, était transféré en réanimation, puis, alors qu’il était dans un état quasi désespéré, transféré au centre hospitalier de Garches pour un traitement par caisson hyperbare, n’a pas fait toute diligence pour soutenir son patient, alors qu’il ne pouvait ignorer que le pronostic vital était engagé, et pour soutenir l’entourage de son patient soit, principalement, l’épouse de celui-ci, sa consœur Mme Z. Il est établi que le Dr Z ne s’est pas enquis, dès le lendemain matin, de l’état de son patient transféré au cours de la nuit au centre hospitalier de Garches en vue d’une oxygénothérapie hyperbare, qu’il n’a été informé de ce transfert que lors de son passage le samedi 13 mars à 15h dans le service de réanimation et que, pour cette raison et en l’absence de toute autre démarche, il n’a ensuite appris son décès qu’avec retard, le dimanche 14 mars, ainsi qu’il l’a reconnu. Ce manque d’empathie et de soutien envers l’entourage de son patient s’est confirmé par la suite, dès lors qu’il est établi que le Dr Z n’a pas cherché à rencontrer à bref délai sa consœur, épouse de son patient décédé en raison d’une défaillance majeure dans les soins, pour lui exprimer ses condoléances et ses regrets, pour lui donner les explications nécessaires et pour la réconforter dans toute la mesure du possible et l’assister dans l’adversité, conformément aux termes de l’article 56 du code de déontologie médicale.
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8. Dès lors, le Dr Z doit être regardé comme ayant également commis des manquements aux obligations déontologiques résultant des dispositions précitées des articles 56, 37-4 et 38 du code de déontologie médicale.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger au Dr Z la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de quatre mois, dont deux mois avec sursis.
D E C I D E :
Article 1er : La sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de quatre mois, dont deux mois avec sursis, est infligée au Docteur X Z.
Article 2 : Le Docteur X Z exécutera la sanction ci-dessus prononcée du 20 janvier 2023 inclus au 20 mars 2023 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental de la Seine Maritime de l’ordre des médecins, au Docteur X Z, à maître Jean-Marc Delas, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Rouen, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Délibéré en la même formation qu’à l’audience, où siégeaient : M. Bergeret, président honoraire du corps des magistrats administratifs, président, les docteurs Anzalone, AA, Izard, Leroy et Michel, membres à voix délibérative.
Le président suppléant de la Chambre disciplinaire,
Y. BERGERET
Le greffier,
E. COUM
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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