Conseil d'État, 15 janvier 1935, n° 40842

  • Contentieux·
  • Conseil d'etat·
  • Communication·
  • Guerre·
  • Sanction·
  • Employé de bureau·
  • Syndicaliste·
  • Mesure disciplinaire·
  • Observation·
  • Décret

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

Conseil d’Etat statuant au Contentieux N° 40.842 – Me Lavergne Rapporteur – M. Andrieux Commissaire du Gouvernement.
Adopté le 4 janvier 1935
Lu le 11 janvier 1935
République Française
Au Nom du Peuple Français
Le Conseil d’Etat statuant au Contentieux de la 4e Sous-Section de la Section du Contentieux,
Vu la requête présentée par le sieur albert BOUZANQUET, employé de bureau à la chefferie de génie de Grenoble, demeurant 35, rue Servan à Grenoble,
Ladite requête enregistrée au Secrétariat de Contentieux du Conseil d’Etat le 8 juin 1934 et tendant à ce qu’il plaise au conseil annule une décision, en date du 7 avril 1934, par laquelle le Ministre de la Guerre a prononcé d’office son déplacement de la chefferie du génie de Tunis à celle de Grenoble ;

Ce faire,
Attendu que le déplacement d’office est contenu dans l’échelle des peines disciplinaires prévue par l’article 7 du décret du 29 avril 1933, fixant le statut des employés permanents des établissements militaires ; que, par suite, le déplacement d’office ne peut être prononcé que pour sanctionner des fautes commises dans le service ; que le requérant ne possède que des notes professionnelles extrêmement élogieuses et n’a jamais fait l’objet, ni d’une observation ni d’un blâme à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ; que, cependant, après avoir eu communication de son dossier en vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, il a été déplacé d’office par mesure disciplinaire ; que c’est à tort que cette sanction a été prise en dehors de toute raison de l’activité syndicaliste et politique du requérant ;

Vu les observations présentées par le Ministre de la Guerre en réponse à la communication qui lui a été donné du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessous le 23 octobre 1934 et tendant au rejet de la requête par les motifs, d’une part, que le déplacement d’office infligé au requérant l’a été, ainsi que ce dernier le reconnaît, à titre disciplinaire et après communication régulière du dossier ; que, d’autre part, cette sanction a été motivée par des faits qui étaient reprochés au requérant, ce qui relève exclusivement de l’appréciation discriminatoire de l’autorité disciplinaire ;

Vu la loi des 7-14 octobre 1790, la loi du 24 mai 1872, le décret du 29 avril 1933 ;
Considérant qu’il résulte des termes mêmes de la requête que le sieur Bouzanquet a commis des manquements à la réserve qui lui étaient imposés par la situation où il se trouvait placé en Tunisie ; que ces faits étaient de nature à motiver une sanction disciplinaire ; qu’il est constant au surplus, que la décision attaquée provoquant le déplacement d’office du requérant, à titre disciplinaire, a été prise après communication régulière à ce dernier de son dossier ; que par suite, le sieur Bouzanquet n’est pas fondé à soutenir que ladite décision est entachée d’excès de pouvoir ;

Décide :

Article I. La requête susvisée du sieur Bouzanquet est rejetée
Article II …

Délibéré dans la séance du 4 Janvier 1935, où siégeaient : MM. Pichat, Président, Corneille, Porché, Durand, Prouharam, J.M. Roussel, Gilbert, Rouchon-Mazerat, Présidents de Sous-Sections et Lavergne, Auditeur, Rapporteur.

Lu en, séance publique le 11 janvier 1935.
Le Président, Pichat

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 24 mai 1872
  2. Loi du 22 avril 1905
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 15 janvier 1935, n° 40842