Rejet 15 octobre 1969
Résumé de la juridiction
[1], 23-05-01-02[1], 65-02[1], 71-02[1] En vertu de l’article 5 de l’ordonnance du 7 janvier 1959, lorsqu’une voie communale entretenue à l’état de viabilité est dégradée, habituellement ou temporairement par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou toute autre entreprise, "il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales …". L’article 22 de la même ordonnance édicte des dispositions analogues pour les voies départementales [1]. En l’espèce, et s’agissant de voies départementales et communales initialement en état de viabilité et ayant fait l’objet d’un entretien normal, dégradations constatées imputables à des transports exceptionnels de betteraves "pour les besoins de l’exploitation de la Société des raffineries et sucreries Say". Nonobstant l’absence de limitation de tonnage sur lesdites voies, frais de réparation des chaussées détériorées mis à la charge de la Société, sous la double réserve d’un abattement d’un tiers pour tenir compte des conditions météorologiques défavorables, qui ont été pour partie à l’origine des dégradations constatées et de la déduction des frais d’entretien normal annuel. [2], 23-05-01-02[2], 65-02[2], 71-02[2] Les contributions ainsi déterminées n’ayant pas le caractère d’une dette fiscale [1] le département et les communes ont droit, à compter des dates respectives de leurs demandes introductives d’instance, aux intérêts et aux intérêts des intérêts.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 15 oct. 1969, n° 70010 80021, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 70010 80021 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 mars 1966 |
| Dispositif : | Réformation REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007639911 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Rivière |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Bertrand |
| Parties : | Société des raffineries et sucreries Say, département de la Marne et commune de Faux-Fresnay et autres |
Texte intégral
1° requete de la societe des raffineries et sucreries say, tendant a l’annulation d’un jugement du 15 mars 1966 par lequel le tribunal administratif de chalons-sur-marne l’a condamnee a verser diverses indemnites au departement de la marne et aux communes de somme-yevre, sivry-sur-ante, courtemont, vouciennes, faux-fresnay, corbeil et somsoix pour dommages causes a des chemins en 1960-1961 ;
2° requete du departement de la marne, represente par le prefet dudit departement, a ce dument autorise et des communes de faux-fresnay, sivry-sur-ante, corbeil, somsoix, somme-yevre, courtemont et vouciennes respectivement representees par leurs maires en exercice a ce dument autorises tendant a la reformation d’un jugement du 15 mars 1966 par lequel le tribunal administratif de chalons-sur-marne a condamne la societe des raffineries et sucreries say a leur verser diverses indemnites pour dommages causes a des chemins en 1960-1961 en tant que ledit jugement a rejete une partie de leurs conclusions ;
Vu l’ordonnance du 7 janvier 1959 ; les articles 1153 et 1154 du code civil ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que les requetes susvisees sont dirigees contre un meme jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur le principe des contributions litigieuses : – cons. Qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du 7 janvier 1959, « toutes les fois qu’une voie communale entretenue a l’etat de viabilite est habituellement ou temporairement… degradee par des exploitations de mines, de carrieres, de forets ou toute autre entreprise, il peut etre impose aux entrepreneurs ou proprietaires des contributions speciales, dont la quotite est proportionnee a la degradation causee » ; qu’aux termes de l’article 22 de ladite ordonnance, « des contributions speciales peuvent etre imposees par les departements aux proprietaires et entrepreneurs responsables des degradations apportees aux chemins departementaux dans les conditions prevues pour les voies communales » ; qu’en application des dispositions precitees, le departement de la marne et les communes requerantes ont demande que la societe des raffineries et sucreries say soit condamnee au paiement de contributions speciales a raison de degradations anormales de la voirie, occasionnees par les transports de betteraves au cours de la campagne 1960-1961 ;
Cons. Qu’il resulte de l’instruction, et notamment de l’expertise ordonnee par les premiers juges, qu’au debut de la campagne 1960-1961, les voies litigieuses etaient en etat de viabilite et avaient fait l’objet d’un entretien normal au regard des conditions habituelles de leur utilisation ; que les conditions meteorologiques defavorables n’auraient pu, a elles seules, entrainer les degradations constatees si le trafic n’avait pas ete exceptionnel ; qu’il est etabli qu’au cours de ladite campagne, les quantites de betteraves transportees sur les voies departementales et communales de la marne pour les besoins de l’exploitation de la societe des raffineries et sucreries say se sont elevees a 559 000 tonnes, alors que les quantites habituellement transportees au cours des annees precedentes n’etaient que de 31 000 a 52 000 tonnes ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu’en 1960, les services competents n’aient apporte aucune limitation de tonnage sur lesdites voies, la societe des raffineries et sucreries say n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque dans lequel il a ete tenu compte des transports lourds effectues par d’autres entreprises, le tribunal administratif de chalons-sur-marne l’ait condamnee a payer les contributions speciales prevues par les articles 5 et 22 precites de l’ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Sur le montant des contributions litigieuses : – cons., d’une part, que le departement de la marne n’etablit pas que les degradations subies par les chemins departementaux n°s 12, 14, 43 et 466 aient eu pour cause les transports effectues pour l’exploitation de la societe des raffineries et sucreries say ; qu’il n’est, des lors, pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de chalons-sur-marne a ecarte lesdites degradations pour la determination du montant des contributions speciales mises a la charge de ladite societe ;
Cons. D’autre part qu’il resulte de l’instruction, et notamment de l’expertise ordonnee par les premiers juges, que les conditions meteorologiques defavorables de l’annee 1960 et de l’hiver 1960-1961 ont eu pour effet de diminuer la resistance du sol et du sous-sol des voies endommagees, et ont ete pour partie a l’origine des degradations constatees ; que le tribunal administratif de chalons-sur-marne a fait une juste appreciation des circonstances de l’espece en limitant aux deux tiers des frais de reparation des chaussees le montant des contributions speciales mises a la charge de la societe des raffineries et sucreries say ; que le departement de la marne et les communes requerantes ne sont des lors pas fondes a demander que le montant desdites contributions soit egal a celui des frais de reparation ;
Cons. Enfin que la societe des raffineries et sucreries say n’etablit pas que le tribunal administratif ait insuffisamment evalue les frais d’entretien normal annuel deduits pour la determination des contributions litigieuses des frais de reparation ;
Sur les interets et les interets des interets : – cons. Que les contributions litigieuses n’ont pas le caractere d’une dette fiscale ; que, par suite, le departement de la marne et les communes requerantes ont droit, a compter des dates respectives de leurs demandes introductives d’instance, aux interets des sommes que la societe des raffineries et sucreries say a ete condamnee a leur payer ;
Sur les interets des interets : – cons. Que la capitalisation des interets a ete demandee devant le conseil d’etat par le departement de la marne et les communes requerantes les 18 mai 1966 et 21 mai 1969 ; qu’a chacune de ces dates, il etait du une annee au moins d’interets ; que des lors, par application des dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit auxdites demandes ;
Les sommes que la societe des raffineries et sucreries say a ete condamnee a payer porteront interets au taux legal a compter du 4 fevrier 1963 pour le departement de la marne, du 2 avril 1963 pour les communes de somme-yevre, sivry-sur-ante et courtemont, du 16 avril 1963 pour la commune de vouciennes, du 24 avril 1963 pour la commune de faux-fresnay et du 17 mai 1963 pour les communes de corbeil et somsois ; les interets echus les 18 mai 1966 et 21 mai 1969 seront capitalises a ces dates pour produire eux-memes interets ;
Rejet du surplus des conclusions du departement de la marne et des communes de somme-yevre, sivry-sur-ante, courtemont, vouciennes, faux-fresnay, corbeil et somsois, et de la requete de la societe des raffineries et sucreries say ;
Depens mis a la charge de la societe des raffineries et sucreries say.
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