Rejet 3 juillet 1974
Rejet 4 mai 1990
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9 / 7 ss-sect. réunies, 3 juil. 1974, n° 87759, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 87759 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 3 mai 1972 |
| Dispositif : | REJET Droits maintenus |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007614379 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1974:87759.19740703 |
Sur les parties
| Président : | M. Rain |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Fourré |
| Rapporteur public : | Mme Latournerie |
| Parties : | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " LES PERVENCHES " c/ PREFET DU MORBIHAN |
Texte intégral
Requete de la societe civile immobiliere « les pervenches » tendant a l’annulation du jugement du 3 mai 1972 du tribunal administratif de rennes ordonnant avant dire droit un supplement d’instruction contradictoire, avant de statuer sur sa demande en decharge de la taxe locale d’equipement a laquelle elle a ete assujettie a raison du permis de construire qui lui a ete delivre le 21 janvier 1969 par le prefet du morbihan ; vu le code general des impots ; la loi du 30 decembre 1967 modifiee ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu’aux termes de l’article 77 de la loi du 30 decembre 1967, modifie par l’article 13-ii de la loi du 31 juillet 1968, la taxe locale d’equipement s’applique « aux travaux ayant fait l’objet d’une autorisation de construire delivree a compter du premier jour du dixieme mois suivant la promulgation de la presente loi » ; qu’en vertu de ces dispositions les travaux autorises a compter du 1er octobre 1968 sont assujettis a la taxe locale d’equipement ;
Cons. Qu’en 1968, la societe civile immobiliere « les pervenches » qui avait acquis une partie du terrain de la societe civile immobiliere « residence du ter » a demande une nouvelle autorisation de construire pour des immeubles differents de ceux pour lesquels l’autorisation de principe avait ete accordee a la societe civile immobiliere « residence du ter » le 30 decembre 1958 ; que cette nouvelle autorisation a ete accordee a la societe civile immobiliere « les pervenches » par un arrete du 31 janvier 1969 qui, bien que qualifie de rectificatif, constitue en realite une autorisation de construire independante de la precedente ; que les travaux necessaires aux constructions definies par ce dernier arrete prefectoral ont ainsi ete autorises posterieurement a l’entree en vigueur de la loi susmentionnee et ont par suite ete legalement assujettis a la taxe locale d’equipement instituee par les dispositions de cette loi codifiees aux articles 1585-a et 1723 quater i du code general des impots ;
Cons. Qu’aux termes de l’article 1er du decret du 24 septembre 1968 portant dispositions transitoires pour l’application des articles 62 et 78 de la loi du 30 decembre 1967, et codifie a l’article 328-d bis de l’annexe iii du code general des impots, « dans le cas ou un accord prealable delivre avant le 1er octobre 1968 a prevu la delivrance de l’accord definitif par tranches de travaux dans les conditions prevues a l’article 4 du decret n° 61-1036 du 13 septembre 1961 et ou ledit accord definitif pour une ou plusieurs tranches a ete egalement delivre avant le 1er octobre 1968, le constructeur n’est pas assujetti a la taxe d’equipement » ; qu’en admettant meme, comme le soutient la societe, qu’un accord prealable ait ete delivre, l’accord definitif n’est intervenu que le 21 janvier 1969 ; que, des lors, en tout etat de cause, la societe ne peut pretendre au benefice de l’article 328-d bis de l’annexe iii precite ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que la societe civile requerante n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de rennes, tout en ordonnant un supplement d’instruction, a admis le principe de son imposition a la taxe locale d’equipement ;… rejet .
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