Confirmation 19 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 19 mai 2022, n° 22/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DU 19 MAI 2022
— ---------------------------
REFERE N° RG 22/00021 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E6XT
— ---------------------------
RG : 22/00111
1ère Chambre civile
S.A.R.L. BERRANGER MOQUETTES
c/
[T] [R]
[W] [M]
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 05 Mai 2022 à neuf heures trente, devant Nous, BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY, en date du 3 décembre 2021, tenant l’audience de référés, assisté de Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier,
ONT COMPARU :
S.A.R.L. BERRANGER MOQUETTES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substitué par Me HENRY, avocats au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
Madame [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 05 Mai 2022, les parties en leurs explications et conclusions, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 19 Mai 2022 ;
Et ce jour, 19 Mai 2022, assisté de Madame Clara TRICHOT-BURTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par jugement, assorti de l’exécution provisoire, en date du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire d’Épinal a condamné la SARL BERRANGER MOQUETTES à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 42 000 euros TTC en indemnisation des désordres constatés par l’expert [O] [I] relativement aux travaux affectant le lot Parquet de leur habitation.
Par déclaration du 17 janvier 2022, la SARL BERRANGER MOQUETTES a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2022, la SARL BERRANGER MOQUETTES a fait citer Monsieur [T] [R] et Madame [W] [M] devant Monsieur le premier président de la cour d’appel de Nancy pour voir ordonner, sur le fondement de l’article 541-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement et condamner les consorts [R] et [M] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SARL BERRANGER MOQUETTES prétend disposer d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement frappé d’appel en faisant valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans la réalisation des travaux et qu’elle n’est pas responsable des désordres allégués par les maîtres de l’ouvrage.
Elle soutient par ailleurs que la poursuite de l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire d’Épinal présente pour elle un risque de conséquences manifestement excessives car elle rencontre des difficultés de trésorerie qui l’empêchent de faire face au paiement des condamnations.
Elle estime que l’exécution immédiate du jugement pourrait remettre en cause son activité et la pérennité de l’emploi de ses 4 salariés.
A l’audience du 5 mai 2022, la SARL BERRANGER MOQUETTES a réaffirmé ses prétentions.
Par conclusions du 2 mai 2022, développées oralement à l’audience, les consorts [R] et [M] se sont opposés aux demandes présentées par la SARL BERRANGER MOQUETTES et ont sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la SARL BERRANGER MOQUETTES ne dispose d’aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement querellé et qu’elle n’établit pas la preuve d’un risque de conséquences manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient à titre liminaire de constater que l’acte introductif de la procédure de première instance date du 31 mai 2016 de sorte que ce ne sont pas les dispositions de l’article 541-3 du code de procédure civile visées par la demanderesse qui s’appliquent en l’espèce mais les dispositions antérieures au décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
Ainsi conformément à l’article 524 alinéa 1 2° ancien du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel, que si elle risque d’entraîner pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives.
Le caractère manifestement excessif de l’exécution provisoire ne peut se déduire de l’analyse de la régularité ou du bien-fondé de la décision déférée, laquelle relève de l’appréciation exclusive de la cour d’appel saisie au fond.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner, dans le cadre de la présente procédure, les moyens avancés par la SARL BERRANGER MOQUETTES pour contester les désordres affectant le lot parquet de la construction des consorts [R] et [M].
Pour caractériser la seule condition posée par l’article 524 susvisé, la SARL BERRANGER MOQUETTES se borne à indiquer quelle serait dans une situation de trésorerie qui ne lui permettrait pas de faire face à la condamnation mise à sa charge par le jugement du 30 septembre 2021.
Mais il convient de rappeler qu’il appartient à la partie qui invoque le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution du jugement frappé d’appel d’en rapporter la preuve.
Or le seul élément produit par la SARL BERRANGER MOQUETTES est une attestation extrêmement succincte établie par son cabinet d’expertise comptable en date du 12 janvier 2022 selon laquelle « A ce jour nous ne sommes pas en possession des pièces comptables décembre 2021 et le règlement de la somme de 42 879 € compromettrait la continuité d’exploitation de la société ».
Cette attestation précise également que la SARL BERRANGER MOQUETTES est actuellement en plan de sauvegarde et que son solde bancaire au 2 décembre 2021 est positif de 2 938 euros.
Force est de constater qu’aucun autre élément comptable n’est produit par la demanderesse qui ne fournit aucun détail sur les chiffres réels de la société, sur son bénéfice et sur ses charges.
Elle ne produit pas davantage le plan de sauvegarde dont il est fait état dans cette attestation.
Par ailleurs, la SARL BERRANGER MOQUETTES n’a réalisé à ce jour aucune démarche pour entreprendre un règlement échelonné du montant des condamnations ou encore pour proposer un aménagement de l’exécution provisoire alors qu’il convient de rappeler que la maison d’habitation des consorts [R] et [M] a été édifiée dans les années 2008 2009, soit il y a plus de 10 années maintenant.
Il convient dès lors de débouter la SARL BERRANGER MOQUETTES de toutes ses prétentions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [R] et [M] les frais irrépétibles de justice qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits dans la présente procédure.
Il y a lieu de condamner la SARL BERRANGER MOQUETTES à supporter intégralement les frais et dépens et à verser aux défendeurs une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la SARL BERRANGER MOQUETTES tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Épinal en date du 30 septembre 2021 ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la SARL BERRANGER MOQUETTES à verser aux consorts [R] et [M] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL BERRANGER MOQUETTES aux entiers dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier,Le Président,
C.TRICHOT-BURTEP. BRIDEY
Minute en quatre pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Actif ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Dette ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Motivation ·
- Courrier
- Accroissement ·
- Transport ·
- Cdd ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Cdi ·
- Contrats ·
- Chiffre d'affaires
- Lot ·
- Nuisances sonores ·
- Acoustique ·
- Activité commerciale ·
- Musique ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- In solidum ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Asbestose ·
- Incapacité ·
- Scanner ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnisation de victimes ·
- Maladie
- Retraite ·
- Requalification ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Nouveauté ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail social ·
- Fait
- Testament ·
- Associations ·
- Olographe ·
- Consorts ·
- Mesure de protection ·
- Acte ·
- Neurologie ·
- Altération ·
- Faculté ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Prescription ·
- Livraison ·
- Partie ·
- Dette ·
- Quantum
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Plant ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Destination ·
- Résidence ·
- Habitation ·
- Nuisance ·
- Procédure civile
- Courriel ·
- Prestataire ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Intérimaire ·
- Accès ·
- Salariée ·
- Attestation ·
- Fichier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Technique ·
- Fondation ·
- Sécheresse ·
- Structure ·
- Catastrophes naturelles ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Demande
- Licenciement ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Audit ·
- Harcèlement moral ·
- Entreprise ·
- Logiciel ·
- Entretien préalable ·
- Titre
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt maladie ·
- Conditions de travail ·
- Responsable ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.