Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 juin 2010, 09-15.361, Publié au bulletin
TGI Mulhouse 27 octobre 2006
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CA Colmar
Confirmation 20 février 2009
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CASS
Cassation 9 juin 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Caducité du compromis de vente

    La cour a jugé que la caducité ne concernait que l'acte de transfert de droits immobiliers et n'affectait pas la clause pénale, qui devait produire effet en cas de non-réitération de la vente.

  • Rejeté
    Notification de la rétractation

    La cour a estimé que la notification faite par lettre recommandée était valable, car les époux Y vivaient ensemble à l'adresse où la notification a été délivrée.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais étaient à la charge de la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X… ont vendu une maison aux époux Y… sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, avec une clause pénale en cas de non-réitération de la vente. La vente n'ayant pas été réitérée, les époux X… ont demandé le paiement de la clause pénale. M. Y… a contesté, arguant que la caducité du compromis de vente, selon l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, rendait toute action en responsabilité contractuelle irrecevable. La cour d'appel a rejeté cet argument, estimant que la caducité n'affectait pas la clause pénale. Cependant, la Cour de cassation a cassé l'arrêt sur le second moyen, invoquant l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, car la notification du compromis de vente n'avait pas été effectuée correctement à l'égard des deux époux Y…, la lettre unique n'ayant pas été signée par chacun ou par un époux muni d'un pouvoir de représentation. La Cour de cassation a donc annulé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Metz, condamnant M. X… aux dépens et à payer 2 500 euros à M. Y… au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 juin 2010, n° 09-15.361, Bull. 2010, III, n° 114
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-15361
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, III, n° 114
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 20 février 2009
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :3e Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-14.503, Bull. 2010, III, n° 120, (rejet)
que :3e Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-14.503, Bull. 2010, III, n° 120, (rejet)
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 42 de la loi du 1er juin 1924, dans sa version issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002

Sur le numéro 2 : article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022368239
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C300726
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Sur les parties

Texte intégral

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