Annulation 25 juin 1948
Rejet 22 octobre 1975
Résumé de la juridiction
Le doublement de la route nationale 158 au sud du Mans permettra d ’améliorer la circulation sur cette voie, notamment en maintenant l ’ancienne route ouverte à la circulation générale lors des compétitions automobiles qui l’empruntent actuellement. Si cette opération tend également à l’aménagement d’une voie adaptée à la course automobile et susceptible de s’intégrer ultérieurement dans un circuit autonome, il est conforme à l’intérêt général de satisfaire à la fois les besoins de la circulation publique et le développement d’activités liées à la compétition automobile, qui jouent un rôle important dans le progrès technique de l’industrie automobile. Si l’augmentation du nombre des compétitions peut entraîner une aggravation des inconvénients supportés par les riverains, ces inconvénients, qui seront d’ailleurs compensés par la possibilité d’accéder en toute période aux propriétés riveraines de la route, ne sont pas excessifs, ni le coût financier de l’opération exagéré, eu égard à l’intérêt présenté par le doublement de la route nationale 158 [1].
Si le doublement de la route nationale 158 au sud du Mans ne figure pas au schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de cette ville, cette opération ne remet pas en cause les options fondamentales du schéma ni la destination générale des sols et ne compromet pas la conservation des espaces boisés. Au contraire, dans la mesure où ils tendent à l’aménagement d’un circuit destiné à la compétition automobile, les travaux déclarés d’utilité publique correspondent aux orientations définies par le schéma pour le secteur sud-est de l ’agglomération [1].
Si des travaux déclarés d’utilité publique par décret comportent la création d’une voie nouvelle reliant une route nationale à un chemin départemental, ce décret n’a eu ni pour objet ni pour effet d’opérer le classement de cette voie nouvelle dans la voirie départementale ; d’autre part, les travaux de raccordement du chemin départemental à une autre route nationale, qui sont la conséquence nécessaire du doublement de celle-ci, ne modifient pas les conditions d ’utilisation du chemin départemental. Ces travaux ont pu légalement être déclarés d’utilité publique sans délibération préalable du Conseil général.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 22 oct. 1975, n° 94511, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 94511 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007644179 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Combarnous |
| Rapporteur public : | Mme Aubin |
| Parties : | Association des riverains de la route nationale n. 158 entre Le Mans et Mulsanne |
Texte intégral
Requete de l’association de la route nationale 158 entre le mans et mulsanne, tendant a l’annulation du decret du 29 janvier 1974 declarant d’utilite publique les travaux a executer pour le doublement de la dite route au sud du mans ; vu l’ordonnance du 23 octobre 1958 et le decret du 6 juin 1959 ; le code de l’urbanisme ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur le moyen tire de l’absence de deliberation du conseil general de la sarthe : – considerant que, d’une part, si les travaux declares d’utilite publique par le decret attaque comportent la creation d’une voie nouvelle reliant la route nationale n 158 au chemin departemental n 140, ce decret n’a ni pour objet, ni pour effet d’operer le classement de cette nouvelle voie dans la voirie departementale ; que, d’autre part, les travaux de raccordement du chemin departemental n 92 a la route nationale n 158 sont la consequence necessaire du doublement de cette route et ne modifient pas les conditions d’utilisation du chemin departemental ; que, par suite, l’ensemble de ces travaux ont pu legalement etre declares d’utilite publique sans deliberation prealable du conseil general de la sarthe ;
Sur la regularite de la procedure d’enquete : – cons. Que la circonstance qu’un proprietaire interesse n’ait pu rencontrer le commissaire enqueteur, qui n’etait pas tenu d’etre present a la prefecture pendant toute la duree de l’enquete, n’est pas, par elle-meme, de nature a entacher la procedure d’irregularite ; sur la regularite de la consultation de la commission regionale des operations immobilieres : – cons. Qu’il resulte des pieces du dossier que, contrairement aux allegations de la requete, la commission regionale des operations immobilieres avait eu en sa possession tous les elements necessaires a l’appreciation du projet dont elle etait saisie ; que cette commission ne pouvait examiner la comptabilite du projet avec les prescriptions du schema directeur d’amenagement et d’urbanisme du mans qui n’a ete approuve que plusieurs mois apres la date a laquelle elle a emis son avis ; sur le moyen tire de l’incompatibilite des travaux declares d’utilite publique avec les dispositions du schema directeur d’amenagement et d’urbanisme du mans : – cons. Qu’aux termes de l’article l 122-1 du code de l’urbanisme « les schemas directeurs orientent et coordonnent les programmes de l’etat, des collectivites locales et des etablissements et services publics les programmes et les decisions administratives qui les concernent doivent etre compatibles avec leurs dispositions » et qu’aux termes de l’article r 122-20 du meme code « doivent etre compatibles avec les dispositions du schema directeur 4. Les grands travaux d’equipements » ; cons. Que si le doublement de la route nationale n 158 au sud du mans ne figure pas au schema directeur d’amenagement et d’urbanisme du mans, il ressort des pieces du dossier que cette operation ne remet pas en cause les options fondamentales du schema ni la destination generale des sols et ne compromet pas la conservation des espaces boises ; qu’au contraire, dans la mesure ou ils tendent a l’amenagement d’un circuit destine a la competition automobile, les travaux declares d’utilite publique correspondent aux orientations definies par le schema pour le secteur sud-est de l’agglomeration ; que, par suite, le moyen susanalyse ne saurait etre retenu ;
Sur l’utilite publique : – cons. Qu’une operation ne peut etre legalement declaree d’utilite publique que si les atteintes a la propriete privee, le cout financier et, eventuellement, les inconvenients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu egard a l’interet qu’elle presente ; cons. D’une part que le doublement de la route nationale n 158 permettra l’amelioration de la circulation sur cette voie, notamment en maintenant ouverte a la circulation generale l’ancienne route, lors des competitions automobiles qui l’empruntent actuellement ; que si cette operation tend egalement a l’amenagement d’une voie adaptee a la course automobile et susceptible de s’integrer ulterieurement dans un circuit autonome, il est conforme a l’interet general de satisfaire a la fois les besoins de la circulation publique et le developpement d’activites liees a la competition automobile, qui jouent un role important dans le progres technique de l’industrie automobile ; cons., d’autre part, que si l’augmentation du nombre de competitions peut entrainer une aggravation des inconvenients supportes par les riverains, notamment en ce qui concerne le bruit, ces inconveninets, qui seront d’ailleurs compenses par la possibilite d’acceder en toute periode aux proprietes riveraines de la route, ne sont pas excessifs eu egard a l’interet presente par le doublement de la route nationale n 158 ; que le cout financier de l’operation n’est pas exagere compte tenu du double objectif qui lui est assigne ; que, par suite, les requerants ne sont pas fondes a soutenir que l’operation qui fait l’objet du decret attaque serait depourvue d’utilite publique ; rejet .
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