Rejet 17 mars 1976
Résumé de la juridiction
Les activités de "producteur délégué" ou "d’"animateur-présentateur" à l’O.R.T.F. n’étant pas au nombre de celles qui sont limitativement énumérées à l’article 5 de l’annexe IV du C.G.I., absence de droit à déduction supplémentaire.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 / 8 ss-sect. réunies, 17 mars 1976, n° 97003, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 97003 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 juin 1974 |
| Dispositif : | REJET Droits maintenus |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007615456 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1976:97003.19760317 |
Sur les parties
| Président : | M. RAIN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. QUERENET |
| Rapporteur public : | M. LOBRY |
Texte intégral
Requete du sieur x tendant a l’annulation d’un jugement du 14 juin 1974 du tribunal administratif de versailles rejetant sa demande en reduction de l’i.r.p.p.auquel il a ete assujetti au titre des annees 1967 a 1970 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945, et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant qu’aux termes de l’article 83 du code general des impots, sont deductibles, pour la determination du revenu net imposable a l’impot sur le revenu des personnes physiques dans la categorie des traitements et salaires : « 3 les frais inherents a la fonction ou a l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations speciales. la deduction a effectuer du chef des frais professionnels est calculee forfaitairement en fonction du revenu brut : elle est fixee a10 % du montant de ces revenus. toutefois, en ce qui concerne les categories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement superieur a celui resultant de l’application des pourcentages prevus a l’alinea precedent, un arrete ministeriel fixe le taux de la deduction dont les contribuables appartenant a ces professions peuvent beneficier en sus de la deduction forfaitaire visee audit alinea » ; que l’article 5 de l’annexe iv du code general des impots sous lequel sont codifies les arretes ministeriels pris en application des dispositions legislatives precitees, prevoit une deduction supplementaire de 25 % pour les « artistes dramatiques, lyriques, cinematographiques ou choregraphiques », de 30 % pour « les journalistes, redacteurs, photographes, directeurs de journaux, critiques dramatiques et musicaux », de 20 % pour « les speakers de la radiodiffusion-television francaise » ; que la liste des professions ouvrant droit a une deduction supplementaire est strictement limitative ; qu’ainsi peuvent seuls s’en prevaloir les contribuables dont l’activite effective releve de l’une des professions enumerees dans cette liste, quelle que soit d’ailleurs la denomination donnee a cette activite dans les relations entre le contribuable et son employeur ;
Cons. qu’aux cours des annees 1967, 1968, 1969 et 1970 le sieur x a exerce diverses activites salariees tant aupres de l’office de radiodiffusion-television francaise qu’en qualite de directeur general adjoint de la societe anonyme « y » ; qu’il a ete assujetti, au titre de ces quatre annees, a des cotisations supplementaires a l’impot sur le revenu des personnes physiques fondees sur la reintegration dans ses revenus imposables, d’une part, de salaires percus en 1968 et 1969 qu’il avait omis de declarer et, d’autre part, de la majeure partie des deductions supplementaires de 25 % qu’il avait pratiquees sur l’ensemble de ses revenus salariaux et que l’administration n’a admise que pour les seuls salaires percus de l’office de la radiodiffusion television francaise en qualite d’artiste de varietes ; que, pour contester cette seconde categorie de reintegrations, le requerant pretend pouvoir beneficier des deductions supplementaires aux taux de 20, 25 ou meme 30 %, prevus a l’article 5 precite de l’annexe iv du code general des impots ; qu’a l’appui de ses pretentions, il soutient que ses activites au service de l’office de radiodiffusion-television francaise s’apparenteraient a celle de « speaker » ou a celle d’artiste de varietes ou meme a celle de journaliste et que son activite au service de la societe y etant celle d’un « animateur-presentateur », serait assimilable a celle d’un artiste de varietes ; Cons. que le requerant, comme l’a releve a juste titre le tribunal administratif, ne produit pas de justifications suffisantes pour permettre de tenir pour etabli que ses activites professionnelles effectives, hormis celles pour lesquelles sa qualite d’artiste de varietes a ete reconnue par l’administration auraient ete, a l’office de radiodiffusion-television francaise, autres que celles de « producteur-delegue » ou « d’animateur-presentateur » et a la societe y , autres que celles de directeur general adjoint ; que ces activites ne sont pas au nombre de celles qu’enumere l’article 5 de l’annexe iv du code general des impots ; que, des lors, le requerant n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de versailles a rejete ses demandes en decharge et en reduction des impositions supplementaires contestees etablies a la suite de la reintegration dans ses revenus imposables des sommes deduites pour lui a titre de frais professionnels et excedant le taux normal de 10 % ; rejet .
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