Confirmation 7 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 6 juin 2016, n° 2014066350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014066350 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DAUCHEZ ADMINISTRATEURS DE BIENS c/ SAS GESTION PRIVEE BRANLY |
Texte intégral
7 mumu
Copie exécutoire : Selarl cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE
Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/06/2016 par sa mise à disposition au Greffe
/] 8 RG 2014066350
ENTRE :
SA DAUCHEZ ADMINISTRATÉURS DE BIENS, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de SCP PIGOT SEGOND & ASSOCIES – Maître Dominique PIGOT Avocat (P172) et comparant par V. F G-H & S. VICHATZKY Avocat (J119)
ET :
SAS GESTION PRIVEE BRANLY, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Maître Paul Edouard VONAU du Cabinet RACINE Avocat (Strasbourg) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (WOS)
APRES EN AVOIR DELIBERE Faits :
La SA DAUCHEZ ADMINISTRATEURS DE BIENS, ci-après « Dauchez », opère dans le domaine de l’administration de biens.
La SAS GESTION PRIVEE BRANLY, ci-après « Branly », a été créée le 25 mars 2013 et opère dans le même domaine. Son Président est Mr. Benjamin PICHON.
Mr. Pichon était auparavant le Directeur du Département Patrimoines chez Dauchez, dont il a démissionné en date du 25 septembre 2012.
Dauchez soutient que deux de ses clients importants, les familles LE BRETON/OBERKAMPF et Z ont résilié leurs mandats de gestion immobilière en dales des 18 février et 26 juin 2013 pour les confier par la suite à Branly. Quand il était salarié chez Dauchez, Mr. Pichon avait la c_harge de ces deux clients.
Le 13 septembre 2013, le Président du Tribunal de commerce de Paris rendait une ordonnance aux fins de procéder à des mesures de constal quant à l’exislence de relations d’affaires entre Brandy et les deux clients précités puis une ordonnance de référé , en date du 14 janvier 2014 , autorisant Me X à remettre à Dauchez et Branly les fichiers informatiques recueillis au cours du constat.
En date du 12 mai 2014, Dauchez présentait une requéêle, auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris, aux fins d’accéder à la messagerie personnelle de Mr. Pichon, Mr. Pichon
A _
12
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014066350 JUGEMENT DU LUNDI 06/06/2016 15EME CHAMBRE PAGE 2
s’est opposé à l’exécution de l’ordonnance rendue le même jour. Après assignation pour rétractation puis confirmation de l’ordonnance puis appel de Branly, la Cour d’Appel de Paris a confirmé, en date du 26 janvier 2016, le rejet de la demande de rétractation formulée par Branly.
Dauchez soutient que Branly s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale et sollicite de ce tribunal le paiement de la somme de 2.500.000 € à titre de dommages et intérêts.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance. Procédure :
Par acte en date du 7 novembre 2014, remis à personne se déclarant habilitée, la SA DAUCHEZ ADMINISTRATEURS DE BIENS assigne la SAS GESTION PRIVEE BRANLY.
Par cet acte et aux audiences en date des 22 mai et 20 novembre 2015, la SA DAUCHEZ ADMINISTRATEURS DE BIENS demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
— - Recevoir Dauchez en l’intégralité de ses demandes ; Et y faisant droit, *
— - Constater que Branly s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au préjudice de Dauchez ;
— - Condamner en conséquence Branly à verser à Dauchez la somme globale de 2.500.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— - Faire injonction à Branly de régulariser l’exercice de son activité commerciale dans les locaux à usage d’habitation sis […] à Paris ( 75007) ou à défaut de cesser de l’y exercer , sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
— - Ordonner la publication du jugement à intervenir dans un journal d’annonces légales et dans un journal de presse professionnelle qu’il reviendra au tribunal de déterminer ;
— - Condamner Branly à payer à Dauchez la somme de 20.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— - La condamner également aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat des 13 septembre 2013 et 26 juin 2014 d’un montant de 7.616,76 €.
Aux audiences en date des 27 mars, 25 septembre et 20 novembre 2015, la SAS GESTION PRIVEE BRANLY demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
Sur la demande principale de Dauchez :
— - Déclarer Dauchez non fondée en ses demandes ;
— - Constater, dire et juger que Branly n’a commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la demanderesse ;
— - Constater, dire et juger que Dauchez ne prouve ni son préjudice, ni le moindre lien de causalité ;
— - Débouter Dauchez de ses fins, moyens et conclusions ;
— - Débouter Dauchez de l’ensemble de ses demandes en ce compris la demande au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
7.3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014066350 JUGEMENT DU LUNDI 06/06/2016
15EME CHAMBRE
[…]
A titre reconventionnel : Condamner Dauchez au paiement d’une indemnité de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
En toutes hypothèses :
Condamner Dauchez au paiement d’une indemnité de 20,000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
La condamner aux entiers frais et dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience en date du 24 mars 2016, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 juin 2016.
Moyens des parties :
A l’appui de ses demandes, Dauchez fait principalement valoir que :
? ..
L’enchainement des événements au cours d’une courte période constitue un faisceau d’indices forts et concordants de détournement de clientèle ;
Les documents collectés par Me X montrent que Branly gérait de manière occulte des immeubles dont Dauchez était gestionnaire attitré jusqu’au 30 septembre 2013 ;
Mr. Pichon n’avait aucune raison légitime de recevoir sur sa messagerie personnelle des échanges avec ces clients, si ce n’est la volonté de dissimuler des actes de concurrence déloyale commis par Branly ;
L’opposition de Mr. Pichon à l’exécution de l’Ordonnance de la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Paris constitue la preuve que Mr. Pichon a volontairement utilisé sa messagerie personnelle pour dissimuler des pratiques déloyales de Branly ;
L’attestation de Mr. Z en faveur de Branly doit être écartée car il est lié par une communauté d’intérêts avec Branly ;
Au moment des faits, Branly n’était titulaire d’aucun mandat de gestion requis par la loi HOGUEET ni d’une carte professionnelle ;
Tous les modèles et actes-types (baréme d’honoraires, baux …. ) ont été réalisés par Dauchez : la consultation des « propriétés » des fichiers permet de découvrir qu’ils ont été créés par des salariées de Dauchez ;
Mr. Pichon a même été jusqu’à solliciter de Dauchez en septembre 2013 la
« matrice qu’il utilisait pour les rétrocessions » lorsqu’il était salarié de Dauchez ; De tels agissements sont constitutifs de parasitisme car Branly a obtenu un avantage concurrentiel sans exposer le moindre coût ;
Le siège social de Branly est installé dans un immeuble exclusivement consacré à l’habitation et non à une activité commerciale et ceci a pour conséquence un moindre loyer ;
Branly ne disposera d’une carte professionnelle que le 15 mai 2013, soit postérieurement au début de ses activités commerciales ;
Branly a consenti des avantages indus à sa clientéle, comme une participation au capital de Branly ;
Branly ne justifie pas que ses tarifs sont plus élevés ;
JUGEMENT DU LUNDI 06/06/2016
15EME CHAMBRE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014066350 \
[…]
Les honoraires perdus sur les deux mandats représentent 500.000 € par an ; Ces mandants auraient dus être renouvelés pour 5 ans, soit un préjudice de 2.500.000 € qu’il convient d’indemniser.
A l’appui de ses demandes, Branly fait principalement valoir que ;
( SSX
Dauchez n’apporte aucune preuve du moindre acte de concurrence déloyale ; Les mandants sont libres de changer de prestataire et de faire appel à un concurrent ;
Une société ne peut se prévaloir d’un droit privatif sur ses clients ;
Les deux mandants qui ont décidé de confier la gestion de leurs biens à Branly ont mis fin à leur mandat à l’échéance et ont respecté les préavis contractuels ; Les deux mandants en question avaient de nombreux motifs d’insatisfaction à l’égard de Dauchez ;
A la suite d’une erreur comptable de Dauchez, reconnue explicitement par un courrier de Dauchez en date du 21 janvier 2013, la SC RITA s’est vu notifier un important redressement fiscal ;
C’est postérieurement à ce courrier que le mandat a été résilié par RITA ; L’autre mandant, A Z, atteste très clairement qu’il a quitté Dauchez pour Branly en raison des plaintes de ses locataires et d’impayés de loyers qui lui avaient été dissimulés par Dauchez. Il n’y a aucune raison, ni en droit, ni en fait, d’écarter cette attestation de Mr. Z ;
Le grief tiré de l’utilisation de modèles et d’actes types est inopérant ;
Les courriers employés par la profession sont d’une grande banalité ;
Les contrats de bail sont strictement encadrés par des textes légaux ;
Aucun professionnel ne dispose d’un droit d’auteur sur ce type de document ; Il n’y a aucun parasitisme en l’espèce ;
Il n’y a aucun droit d’auteur sur une grille tarifaire dans le domaine de l’immobilier ;
Il ne s’agit pas là de produits de nature à créer une confusion ;
Dauchez est mal placée pour se faire la garante des pratiques dans le secteur ; Nombre de biens ont été gérés par Dauchez sans mandat ;
Dauchez ne produit pas aux débats son registre des mandats, comme la loi
HOGUET lui en fait l’obligation ;
Les mandats fournis par Dauchez ne sont pas conformes à la loi HOGUEËT ;
Branly respecte l’article 3 de la loi Hoguet ;
Branly exerce tout à fait légalement son activité de gestion immobilière ;
Il n’y a pas de corrélation entre les arguments de Dauchez et le départ des , mandants ; 1
Branly n’offre aucun avantage à sa clientèle induisant une distorsion de concurrence ; Les tarifs de Branly sont supérieurs à ceux de Dauchez ;
Dauchez ne fournit pas d’élément probant permettant de démontrer la perte de chance de 5 années de renouvellement de mandats ;
L’article 1382 du Code civil impose une preuve de la réalité du préjudice invoqué ; Le Commissaire aux comptes de Dauchez ne certifie pas le montant des honoraires ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014066350 JUGEMENT DU LUNDt 06/06/2016 15EME CHAMBRE PAGE 5
— - Le droit à honoraires de Dauchez est contestable en cas de gestion sans mandat ;
— - Le quantum du préjudice ne peut être établi que sur la marge éventuellement perdue et non sur le chiffre d’affaires perdu ;
— - Il n’est pas davantage fondé de multiplier ce chiffre d’affaires par 5 ;
— - Les mandants ont résilié à l’échéance et dans le respect du préavis liant les parties ;
— - Les immeubles en question ont été vendus en octobre 2014, ce qui a mis fin à tout mandat de gestion ;
— - Il n’y a aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué ;
— - L’action de Dauchez est manifestement motivée par une intention purement vindicative ;
— - Tous les faits évoqués sont présentés de manière subjective et orientée et démontrent une intention de nuire justifiant en réparation un préjudice moral de 50.000 €.
Sur ce, le tribunal : Sur les demandes principales : Sur faits allégués de concurrence déloyale :
Attendu que Mr. Pichon a démissionné de Dauchez en date du 25 septembre 2012 et que Mr. Pichon, qui n’était pas lié par une clause de non-concurrence, était parfaitement libre d’exercer une activité concurrente après son départ de Dauchez ;
Attendu que Mr. Pichon a immatriculé la société Branly en date du 4 avril 2013, avec un commencement d’activité au 25 mars 2013, soit bien après son départ de Dauchez ;
Attendu que les débats portent exclusivement sur la décision de deux clients importants de Dauchez (Y/OBERKAMPF et Z) de quitter leur gestionnaire de biens Dauchez pour rejoindre Branly et qu’il convient d’examiner si ces deux décisions ont été prises à la suite de manœuvres déloyales de Branly ;
Attendu que Dauchez n’a pu, suite à une interrogation spécifique du juge chargé d’instruire l’affaire au cours de l’audience du 24 mars 2016, apporter la preuve que Mr. Pichon se mélait, de manière occulte, de la gestion des biens en question alors que les mandats avec Dauchez courraient encore ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par Dauchez que la SC RITA (Y/OBERKAMPF) avait fait l’objet d’un redressement fiscal à la suile de fautes de gestion de Dauchez reconnues par cette dernière dans un courrier en date du 21 janvier 2013 ;
Atlendu que RITA a résilié ses mandats en date du 18 février 2013, soit postérieurement au courrier d’excuses de Dauchez ;
Attendu que Mr. Z atteste des raisons qui lui ont fait quitter Dauchez pour Branly ;
Attendu que cette attestation ne saurait être écartée des débals, car Dauchez n’apporte pas la preuve de l’existence d’une communauté d’intérêts entre Mr. Z et Branly ;
Attendu que les mandats Z ont été résiliés en dale du 26 juin 2013 ;
( À __
74
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014066350 JUGEMENT DU LUNO! 06/06/2016 15EME CHAMBRE PAGE 6
Attendu que les clients sont libres de changer de gestionnaire de leurs biens ;
Attendu que les mandats de ces deux clients de Dauchez sont allés jusqu’à leur terme contractuel, ont été résiliés en bonne et due forme et que le préavis contractuel a été respecté dans les deux cas ;
Le tribunal dira que ces deux clients de Dauchez ont librement quitté le gestionnaire de biens Dauchez pour rejoindre Branly en l’absence de tout acte de concurrence déloyale commis par Branly et déboutera Dauchez de toutes ses demandes de ce chef ;
Sur les faits allégués de parasitisme :
Attendu que Dauchez soutient que Branly s’est rendue coupable de détournements de fichiers pour établir les lettres-types, actes-types, etc. ….
Attendu qu’il est patent , au vu des pièces fournies au tribunal , que Branly s’est comportée de manière pour le moins imprudente en reprenant des modèles de Dauchez et en conséquence s’est rendue coupable d’actes de parasitisme lui permettant de réaliser des économies de fonctionnement ;
Attendu que Dauchez ne peut apporter la preuve que ces deux clients l’ont quitté pour rejoindre Branly en raison de tarifs inférieurs qui auraient pu être faits par Branly à la suite de ces actes de parasitisme ;
Attendu que les débats ont montré que ces deux clients s’étaient déterminés à changer de gestionnaire pour des raisons étrangères à ces faits de parasitisme ;
Le tribunal dira qu’il n’y a pas de lien entre les actes de parasitisme commis par Branly et le départ des deux clients Z et Y/OBERKAMEF ;
Attendu enfin que Dauchez ne demande pas au tribunal la réparation de ces actes de parasitisme, ce dont le tribunal prendra acte ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Attendu qu’aucun élément n’est apporté au dossier pour démontrer le préjudice moral invoqué par Branly ;
Attendu que Branly est donc mal fondée en sa demande de dommages-intérêts, Branly en sera déboutée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Branly a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le Tribunal condamnera Dauchez à payer à Braniy la somme de 10,000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus ;
'A __
7%1_
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014066350 JUGEMENT DU LUNDI 06/06/2016 15EME CHAMBRE PAGE 7
Sur les dépens :
Attendu que Dauchez succombe, les dépens seront mis à sa charge ;
Par ces motifs :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition :
— - Déboute la SA DAUCHEZ ADMINISTRATEURS DE BIENS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS GESTION PRIVEE BRANLY au titre d’actes de concurrence déloyale ;
— - Condamne la SA DAUCHEZ ADMINISTRATEURS DE BIENS à payer à la SAS GESTION PRIVEE BRANLY la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— - Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamne la SA DAUCHEZ ADMINISTRATEURS DE BIENS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2016, en audience publique, devant M. D Temeyre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. B C, M. D E et Mme I-J K.
Délibéré le 20 mai 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. B C président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président de- Jar 67
— s -= --- "Sam.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de commerce ·
- Installation ·
- Transformateur ·
- Conformité ·
- Gérant ·
- Vendeur ·
- Norme ·
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Action
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Garantie ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Facture ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Commerce de gros ·
- Tribunaux de commerce ·
- Immobilier ·
- Audience
- Wagon ·
- Or ·
- Propriété ·
- Sursis à statuer ·
- Production ·
- Slovaquie ·
- Cour suprême ·
- Jugement ·
- Transfert ·
- Loi applicable
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Registre du commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Logiciel ·
- Consommateur ·
- Dénigrement ·
- Concurrence déloyale ·
- Jugement ·
- Environnement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Consommation ·
- Demande
- Clôture ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
- Publication des comptes ·
- Compte d'exploitation ·
- Jugement ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Société par actions ·
- Directeur général ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle fiscal ·
- Expert-comptable ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Client ·
- Comptabilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Actionnaire ·
- Gestion ·
- Capital ·
- Conseil d'administration ·
- Administrateur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Révocation ·
- Associé
- Cuir ·
- International ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Stock ·
- Redevance ·
- Franchiseur ·
- Résiliation ·
- Facture ·
- Réticence dolosive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.