Rejet 4 février 1976
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 4 févr. 1976, n° 98158 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 98158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007655960 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1976:98158.19760204 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Négrier |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Labetoulle |
| Parties : | SOCIETE ALPES RHONE D' ETUDES |
Texte intégral
Vu la requete presentee pour la societe anonyme alpes rhone d’etudes et constructions dite aârâpâeâcâ dont le siege est a voiron, 24 de l’avenue jules ravat, isere , representee par son president directeur-general en exercice, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 30 janvier 1975 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler un jugement en date du 16 octobre 1974 par lequel le tribunal administratif de grenoble a rejete sa demande tendant a voir l’etat declare responsable du prejudice qu’elle a subi du fait du deversement des eaux de ruissellement provenant de la route nationale 75 sur le lotissement dit « beauvillage » qu’elle a realise sur le territoire de la commune de voreppe isere ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que les pluies d’orages du 5 juillet 1971 qui sont a l’origine des inondations qui ont deteriore l’ensemble des villas edifiees par la « societe alpes rhone d’etudes et constructions » sur le territoire de la commune de voreppe isere et dont ladite societe reclame reparation a l’etat ont presente, a raison de leur intensite exceptionnelle et imprevisible le caractere d’un evenement de force majeure ; qu’ainsi la responsabilite de l’etat ne pourrait etre engagee du fait de ces inondations que dans la mesure ou leurs consequences dommageables auraient ete aggravees par la presence ou le fonctionnement d’un ouvrage public ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que les villas endommagees n’ont ete construites que posterieurement a l’installation de la buse qui traverse la route nationale n. 75 au droit du lotissement et dont l’existence a eu pour effet de modifier les conditions d’ecoulement des eaux ; qu’il a pu etre tenu compte, lors de leur construction, des risques que comportait l’etat des lieux ; que, dans ces conditions, en admettant meme que l’ouvrage public susmentionne ait aggrave les effets de l’orage survenu le 5 juillet 1971, la societe « alpes rhone d’etudes et constructions », n’est pas fondee a demander une indemnite ; que, par suite, la requete de cette societe doit etre rejetee ;
Decide : article 1er – la requete de la societe « alpes rhone d’etudes et constructions » est rejetee. article 2 – la societe requerante supportera les depens. article 3 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’equipement.
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