Rejet 23 mai 1980
Résumé de la juridiction
Si la juridiction judiciaire est compétente, en vertu de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906, pour connaître des dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des charges imposées par la loi aux propriétés privées à raison de l’installation des servitudes d’appui, de passage et d’ébranchage au profit des concessionnaires de distribution d’énergie, les litiges nés des dommages purement accidentels causés par les travaux de construction ou de réparation des lignes de distribution électrique ont le caractère de dommages de travaux publics. Compétence administrative dans le cas où les dommages ont pour origine un incendie accidentel provoqué par l’entreprise qui effectuait des travaux de débroussaillage pour le compte d’E.D.F. en vue du passage d’une ligne électrique.
Incendie de forêt provoquant des dommages aux plantations dont la cause et l’étendue étaient connus dès l’issue du sinistre. Les travaux destinés à les réparer pouvant être immédiatement entrepris, et la victime n’établissant pas s’être trouvée dans l’impossibilité matérielle ou financière de les exécuter, le préjudice doit être évalué au jour du sinistre.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 23 mai 1980, n° 10896, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 10896 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux recours incident |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 8 novembre 1977 |
| Dispositif : | REJET REJET Recours incident |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007687452 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1980:10896.19800523 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | Mlle Laroque |
| Rapporteur public : | M. Franc |
| Parties : | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BERRY |
Texte intégral
Vu la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 26 janvier 1978, et le memoire complementaire, enregistre le 24 mars 1978, presentes pour la societe civile immobiliere du berry, dont le siege est a la roche, commune de manzat puy de dome , representee par ses representants legaux et tendant a ce que le conseil d’etat : 1 reforme le jugement du 8 novembre 1977 par lequel le tribunal administratif d’orleans a condamne electricite de france et l’entreprise normande de desherbage a une indemnite de 627 882 f avec interets de droit a compter du 23 mars 1974, qu’elle estime insuffisante, en reparation du prejudice qu’elle a subi du fait de l’incendie provoque dans ses plantations forestieres situees dans la commune dallouis cher ; 2 condamne conjointement et solidairement electricite de france et l’entreprise normande de desherbage a lui verser la somme de 3.019.092 f ainsi que les interets et les interets des interets ; vu la loi du 15 juin 1906 et les decrets du 6 octobre 1967 ; vu la loi du 28 pluviose an viii ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
T.E. en ce qui concerne la competence de la juridiction administrative : considerant qu’il resulte des dispositions de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 que la juridiction judiciaire est competente pour connaitre des dommages qui sont les consequences certaines, directes et immediates des charges imposees par la loi aux proprietes privees a raison de l’installation des servitudes d’appui, de passage et d’ebranchage au profit des concessionnaires de distribution d’energie ; que toutefois, les litiges nes des dommages purement accidentels causes par les travaux de construction ou de reparation des lignes de distribution electrique, qui ont le caractere de dommages de travaux publics, ressortissent a la competence de la juridiction administrative ; que les dommages dont la societe civile immobiliere du berry demande reparation ont pour origine un incendie accidentel provoque par l’entreprise normande de desherbage… lors de l’execution de travaux de debroussaillage effectues pour le compte d’electricite de france en vue du passage d’une ligne electrique, et ont ainsi le caractere de dommages de travaux publics ; que, des lors, electricite de france n’est pas fondee a soutenir, par la voie du recours incident, que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif d’orleans s’est declare competent pour connaitre du litige ;
Au fond : sur la responsabilite : considerant qu’il resulte de l’instruction, et qu’il n’est d’ailleurs pas conteste, que la destruction des plantations forestieres appartenant a la societe civile immobiliere du berry dans la commune d’allouis a pour seule cause l’incendie provoque le 21 mars 1973 par l’entreprise normande de desherbage, lors de l’execution des travaux publics que lui avait confies electricite de france ; que c’est a bon droit que le tribunal administratif d’orleans a declare l’entreprise normande de desherbage et electricite de france solidairement responsables envers la societe requerante des dommages subis par celle-ci ;
Sur le prejudice : considerant qu’il resulte de l’instruction que la cause des dommages et leur etendue etaient connus des l’issue du sinistre le 21 mars 1973 ; que les travaux destines a reparer les dommages causes aux plantations pouvaient etre immediatement entrepris ; que la societe requerante n’etablit pas s’etre trouvee dans l’impossibilite materielle ou financiere de les executer ; que, par suite, il y a lieu, ainsi que l’a fait le jugement attaque, de rejeter ses conclusions tendant a ce que l’evaluation du prejudice qu’elle a subi, qui a ete calcule par l’expert x… par le tribunal au jour du sinistre, soit effectue a la date du 1er octobre 1974 ; considerant qu’en premier lieu, contrairement a ce que soutient la societe requerante, l 'expert a pris en compte, dans les frais de remise en etat des terrains apres incendie, les frais de recepage et de reconstitution de l’humus ; que la requerante n’est pas fondee a demander que figurent dans ces frais de remise en etat les depenses de preparation du sol figurant deja dans les charges de constitution des plantations retenues pour determiner la valeur d’avenir de celles-ci ; qu’elle n’etablit pas que l’evaluation de ces deux categories de frais, telle qu’elle a ete arretee par le jugement attaque, conformement a l’avis de l’expert y… s’est rendu sur les lieux et s’est trouve a meme d’apprecier l’etat des terrains et la consistance des plantations, soit insuffisante ; qu’en second lieu, la seule circonstance que la valeur forestiere du sol retenue par l’expert z… inferieure a celle qui resulterait des prix des terrains constates lors d’une vente aux encheres d’une propriete voisine realisee quatorze mois apres le sinistre et de ceux indiques en 1978 par la chambre d’agriculture du cher ne suffit pas a demontrer son inexactitude ; qu’en troisieme lieu la societe requerante n’apporte aucun eleme nt susceptible d’etablir que ses plantations auraient eu un pourcentage de reussite superieur a celui qui a ete retenu ; qu’enfin, elle ne produit aucune justification du montant des depenses diverses de demarche et d’expertise qu’elle soutient avoir exposees ; considerant qu’il ne resulte pas de l’instruction que l’evaluation des dommages causes par l’incendie du 21 mars 1973 faite par le tribunal en se fondant sur le rapport de l’expertise qu’il a ordonnee, qui est d’ailleurs proche des evaluations du fonds forestier national et de l’assureur de l’entreprise normande de desherbage, repare de maniere insuffisante le prejudice subi par la societe civile immobiliere du berry ; que celle-ci n’est des lors pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, qui est suffisamment motive, le tribunal administratif d’orleans a limite a 627 882f le montant de l’indemnite qui lui a ete accordee ;
Sur les interets des interets : considerant que la societe civile immobiliere du berry a demande le 26 janvier 1978 la capitalisation des interets afferents a l’indemnite que le tribunal administratif d’orleans lui a accordee ; qu’a cette date, au cas ou le jugement attaque n’aurait pas encore ete execute, il etait du au moins une annee d’interets ; que, des lors, conformement aux dispositions de l’article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit a cette demande ;
Decide : article 1er – les interets afferents a l’indemnite de 627 882f que l’entreprise normande de desherbage et electricite de france ont ete condamnes a verser a la societe civile immobiliere du berry par jugement du tribunal administratif d’orleans en date du 8 novembre 1977 et echus le 26 janvier 1978 seront capitalises a cette date pour produire eux-memes interets. article 2 – le surplus des conclusions de la requete de la societe civile immobiliere du berry est rejete. article 3 – le recours incident d’electricite de france est rejete. article 4 – la presente decision sera notifiee a la societe civile immobiliere du berry, a l’entreprise normande de desherbage, a electricite de france et au ministre de l’industrie.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 15 juin 1906
- Décret n°67-886 du 6 octobre 1967
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Code civil
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