Infirmation partielle 18 octobre 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 oct. 2000, n° 00/09406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2000/09406 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux ayant son siège 74 A Charlotte Street LONDON, La Société VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT LTD c/ La Société BDDP TBWA, ses représentants légaux ayant son siège 162-164 r ue de Billancourt 92200 BOULOGNE |
Texte intégral
Grosse Dev
[…]
•Stifcuer
COUR D’APPEL DE PARIS
14è chambre, section A Grosse Délivrée Le
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2000
1 3 NOV 2000
(N°567, 6 pages) Ski bey kend A la requête de :
Numéro d’inscription au répertoire général : 2000/09406
Décision dont appel Ordonnance de référé rendue le 05/05/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS – RG n° : 2000/26718
Monsieur ROCHEREAU, Président
Date ordonnance de clôture: 20 Septembre 2000
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
:Décision INFIRMATION PARTIELLE
APPELANTES :
La Société B C D LTD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […]
La Société B C D SARL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […]
représentées par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, avoué assistées de Maître Véronique BOMSEL DI MEGLIO, Toque E 1299
INTIMÉES :
La Société FRANCE TÉLÉCOM prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 6 place d'[…]
représentée par la SCP TEYTAUD, avoué assistée de Maître M. H. LEMAITRE, Toque P 449, CABINET KAHN associés
La Société BDDP TBWA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 162-164 rue de […]
BILLANCOURT
représentée par la SCP FANET-SERRA, avoué assistée de Maître M. L. BERTANI, Toque R 005, SCP LARTIGUES
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président M. X
Conseillers: Mme CHAROY et M. Y
GREFFIER : aux débats et au prononcé de l’arrêt, Mme Z
DÉBATS à l’audience publique du 20 septembre 2000:
ARRÊT CONTRADICTOIRE:
Prononcé publiquement par Nicole CHAROY, Conseiller le plus ancien en
l’absence du Président empêché, laquelle a signé la minute avec Françoise
Z, Greffier
Vu l’appel interjeté le 16 mai 2000 par les sociétés B C
D LTD et B C D
SARL d’une ordonnance de référé prononcée le 5 mai 2000 par le président du tribunal de commerce de Paris qui a, d’une part déclaré la première société irrecevable à agir, d’autre part dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la seconde, demande tendant essentiellement à voir ordonner à FRANCE
TÉLÉCOM de retirer toute référence à la vie.com" sur ses annonces publicitaires ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2000 par les sociétés B C D LTD et B C
D SARL qui demandent à la cour sur le fondement de l’article 873 du nouveau code de procédure civile d’infirmer l’ordonnance, d’ordonner sous astreinte à FRANCE TÉLÉCOM de procéder au retrait de la référence au domaine « vie-com » sur toutes les publicités, sur tout support dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt à intervenir, d’ordonner la publication de l’arrêt dans trois journaux quotidiens, de débouter FRANCE TÉLÉCOM de ses prétentions et de condamner cette société à payer la somme de 20.000 francs au titre de l’article
700 du nouveau code de procédure civile;
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2000 Cour d’Appel de Paris
14è chambre, section A RG N° 2000/09406 – 2ème page
Combining Jobs
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2000 par FRANCE
TÉLÉCOM qui demande à la cour de rejeter des débats les conclusions signifiées
à la même date par les appelantes, de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la société B C D LTD irrecevable à agir et dit n’y avoir lieu à’ référé. de l’infirmer pour le surplus, de constater qu’aucune des deux sociétés ne justifie d’un quelconque intérêt à agir. de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes. de les déclarer en tout cas mal fondées, subsidiairement de constater que le retrait des publicités litigieuses ne pourrait être effectué dans un délai aussi court que celui sollicité par les appelantes, de dire qu’il n’y a lieu ni à astreinte ni à publication de l’arrêt, en tout état de cause de condamner les appelantes à lui payer la somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de condamner la société
BDDP-TBWA à garantir FRANCE TÉLÉCOM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, de condamner les appelantes à payer la somme de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 août 2000 par la société BDDP
TBWA qui demande notamment à la cour d’infirmer partiellement l’ordonnance et de dire irrecevable à agir la société B C
D SARL, de confirmer la décision pour le surplus, de condamner les appelantes à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Sur la régularité de la procédure
Considérant que dans le cadre d’une procédure instruite en application de l’article
910 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il apparaît que chacune des parties a disposé d’un temps suffisant pour prendre connaissance des prétentions et moyens de son adversaire et y répondre utilement, étant observé en l’espèce que la clôture de l’instruction a été prononcée, non le 12 septembre, mais le 20 septembre 2000 ; que la demande de FRANCE TÉLÉCOM tendant au rejet des écritures signifiées par les appelantes une semaine avant cette clôture doit dès lors être écartée ;
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que l’agence de publicité BDDP-TBWA a conçu pour FRANCE TÉLÉCOM une campagne publicitaire caractérisée par le slogan « FRANCE TÉLÉCOM Bienvenue dans la vie.com »
que FRANCE TÉLÉCOM a procédé le 7 décembre 1999 au dépôt à l’I.N.P.I. de la marque « France Télécom Bienvenue dans la vie.com » pour les classes de produits ou services 1 à 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42;
Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2000 14è chambre, section A RG N° : 2000/09406 – 3ème page
Considérant que les sociétés appelantes sont membres du groupe B C D dont la société mère est aux Etats-Unis, la société B C D LTD étant une société de droit anglais et la société B C D SARL
l’entreprise française du groupe ;
Considérant que les sociétés française et anglaise. seules parties demanderesses
à l’instance exposent que le nom de domaine « vie.com » a été enregistré en 1995 au profit de la société américaine du groupe, que celle-ci a cédé courant août et septembre 1999 le nom de domaine à la société anglaise, celle-ci, comme la société française, exploitant la dénomination pour la promotion de leurs activités commerciales depuis sa création ; qu’elles font grief à FRANCE TÉLÉCOM de porter atteinte par son slogan publicitaire au nom de domaine « vie.com » exploité par B C D comme « portail sur le net » permettant aux intervenantes de s’informer sur les activités du groupe et
d’accéder aux jeux vidéos qu’il commercialise : qu’elles soutiennent que la campagne publicitaire de FRANCE TÉLÉCOM risque d’entraîner une banalisation du nom du domaine « vie.com » et une mauvaise identification des services proposés par le groupe ;
Considérant cependant que si le nom de domaine. compte tenu notamment de sa valeur commerciale pour l’entreprise qui en est propriétaire, peut justifier une protection contre les atteintes dont il fait l’objet. encore faut-il que les parties à
l’instance établissent leurs droits sur la dénomination revendiquée, l’antériorité de son usage par rapport au signe contesté et le risque de confusion que la diffusion de celui-ci peut entraîner dans l’esprit du public ;
Considérant qu’en l’espèce, quelles que soient les conditions dans lesquelles, dans les relations internes du groupe, la société américaine a transféré ses droits sur le nom de domaine « vie.com », son enregistrement au profit de la société anglaise, et donc l’opposabilité effective du transfert aux tiers, ne sont intervenus que le 2 mai 2000 ; que le constat de Maître A, huissier de justice, réalisé à la requête des intimées, révèle également qu’à la date du 14 avril 2000. le titulaire de « vie.com » était encore la société américaine ;
Considérant que les plaquettes publicitaires produites aux débats par les appelantes ne démontrent pas non plus une exploitation antérieure effective par les appelantes du nom de domaine en cause, associé exclusivement dans ces plaquettes à la société américaine du groupe ;
Considérant qu’il importe peu qu’en fait les sociétés appelantes aient bénéficié des services procurés par le site INTERNET créé par la société américaine, cette circonstance ne suffisant pas à les autoriser à se substituer à celle-ci pour la défense du nom de domaine lui appartenant :
Considérant que ces éléments n’affectent pas seulement l’antériorité d’usage revendiquée par les appelantes et le caractère manifestement illicite du trouble
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2000 Cour d’Appel de Paris RG N° : 2000/09406 4ème page 14è chambre, section A
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dont elles se prévalent qu’ils mettent en cause surtout la recevabilité même de leur action;
Considérant en effet que l’intérêt d’une partie s’appréciant au moment de l’introduction de la demande, il apparaît que. compte tenu de la date de l’assignation en référé signifiée le 27 mars 2000, les sociétés B
C D LTD et B C
D SARL étaient irrecevables à agir à la place de leur société mère pour obtenir la cessation d’une campagne publicitaire engagée par FRANCE TÉLÉCOM avant cette date et l’enregistrement du transfert à la filiale anglaise du nom de domaine; qu’il convient dès lors d’infirmer partiellement
l’ordonnance ;
Considérant que, bien que non justifié, l’appel des société B
C D LTD et B C
D SARL n’a pas été formé dans des conditions fautives ; que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par FRANCE TÉLÉCOM doit être rejetée ;
Considérant en revanche que sont réunies en cause d’appel les conditions
d’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des intimées ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de FRANCE TÉLÉCOM tendant à voir écarter des débats les écritures des appelantes,
Confirme la décision déférée, en ce qu’elle a déclaré irrecevable à agir la société
B C D LTD et statué sur les dépens et frais non compris dans les dépens,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Déclare également irrecevable à agir la société B C
D SARL,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par FRANCE TÉLÉCOM.
Condamne in solidum les sociétés B C
D LTD et B C D
SARL à payer sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, à FRANCE TÉLÉCOM la somme de 10.000 francs, à BDDP-TBWA celle de 10.000 francs.
Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2000 14è chambre, section A RG N° 2000/09406- 5ème page
Condamne les sociétés B C D LTD et
B C D SARL aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
[…]
H
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2000 Cour d’Appel de Paris
RG N° : 2000/09406 6ème page 14è chambre, section A
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